Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours devant les juridictions de laide sociale - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir |
Dossier no 050275
Mme D...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 24 août 2004, au secrétariat de la direction de la prévention et du développement social du Cher la requête de Mme Monique D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 21 juin 2004, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Léré en date du 12 janvier 2004, et statuant en récupération dune somme de 154 366,98 euros, sur les biens reçus dans la succession de son frère, M. Jean-Pierre G..., bénéficiaire de laide sociale aux personnes handicapées, décédé le 5 février 2003 ;
Par le moyen que la valeur du patrimoine immobilier de M. Jean-Pierre G... nest pas correctement appréciée ; que Mme G..., leur mère, tutrice légale de lassisté et cohéritière, va se retrouver ruinée par limportance de la dette à régler ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du conseil général du Cher en date du 17 mai 2005, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles « Tant les recours devant la commission départementale daide sociale que les recours et les appels devant la commission centrale daide sociale peuvent être formés par le demandeur, ces débiteurs daliments, (...), le maire ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant en admettant même lappel recevable quant aux délais et sans quil soit besoin de pourvoir à régularisation pour signature dudit appel, présenté par Mme Monique D... pour elle-même et sa mère Mme G..., par cette dernière, quil ressort très clairement des écritures de la demande formulée par le maire de Léré (Cher) à la commission départementale daide sociale du Cher en date du 5 mars 2004, que celui-ci nentendait pas formuler cette demande au nom de Mmes D... et G..., auquel cas le premier juge aurait dû la régulariser pour signature de celles-ci, mais bien en vertu de la possibilité qui lui est donnée en propre par les dispositions suscitées du code de laction sociale et des familles ;
Considérant ainsi que Mmes D... et G... nétaient pas parties en première instance et nont en conséquence pas qualité pour interjeter le présent appel, qui ne peut être, pour ce motif, que rejeté ;
Considérant quil appartient aux requérantes, si elles sy croient fondées, de solliciter du conseil général du Cher la remise gracieuse de leur créance, à tout le moins en ce qui concerne la récupération seule litigieuse dans la présente instance, compte tenu de lintervention des dispositions de larticle 95, I, 3e alinéa de la loi du 11 février 2005, que le juge, tenu dopposer une irrecevabilité dordre public de la requête dappel nest pas fondé à appliquer, dès lors quune telle irrecevabilité lui interdit de statuer au fond sur la requête dont il est saisi,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Monique D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer