texte2


  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1210
 
  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale -  Conditions relatives aux requérants -  Qualité pour agir
 

Dossier no 050275

Mme D...
Séance du 3 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée le 24 août 2004, au secrétariat de la direction de la prévention et du développement social du Cher la requête de Mme Monique D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 21 juin 2004, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Léré en date du 12 janvier 2004, et statuant en récupération d’une somme de 154 366,98 euros, sur les biens reçus dans la succession de son frère, M. Jean-Pierre G..., bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes handicapées, décédé le 5 février 2003 ;
    Par le moyen que la valeur du patrimoine immobilier de M. Jean-Pierre G... n’est pas correctement appréciée ; que Mme G..., leur mère, tutrice légale de l’assisté et cohéritière, va se retrouver ruinée par l’importance de la dette à régler ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du conseil général du Cher en date du 17 mai 2005, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles « Tant les recours devant la commission départementale d’aide sociale que les recours et les appels devant la commission centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ces débiteurs d’aliments, (...), le maire ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant en admettant même l’appel recevable quant aux délais et sans qu’il soit besoin de pourvoir à régularisation pour signature dudit appel, présenté par Mme Monique D... pour elle-même et sa mère Mme G..., par cette dernière, qu’il ressort très clairement des écritures de la demande formulée par le maire de Léré (Cher) à la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 5 mars 2004, que celui-ci n’entendait pas formuler cette demande au nom de Mmes D... et G..., auquel cas le premier juge aurait dû la régulariser pour signature de celles-ci, mais bien en vertu de la possibilité qui lui est donnée en propre par les dispositions suscitées du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant ainsi que Mmes D... et G... n’étaient pas parties en première instance et n’ont en conséquence pas qualité pour interjeter le présent appel, qui ne peut être, pour ce motif, que rejeté ;
    Considérant qu’il appartient aux requérantes, si elles s’y croient fondées, de solliciter du conseil général du Cher la remise gracieuse de leur créance, à tout le moins en ce qui concerne la récupération seule litigieuse dans la présente instance, compte tenu de l’intervention des dispositions de l’article 95, I, 3e alinéa de la loi du 11 février 2005, que le juge, tenu d’opposer une irrecevabilité d’ordre public de la requête d’appel n’est pas fondé à appliquer, dès lors qu’une telle irrecevabilité lui interdit de statuer au fond sur la requête dont il est saisi,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Monique D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer