Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Compétence |
Le Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 273327
M. G...
Séance du7 novembre 2005
Lecture du 9 décembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil dÉtat, présentée par M. Xavier G... ; M. G... demande au Conseil dEtat ;
1) Dannuler la décision en date du 6 avril 2004, par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté son appel tendant à lannulation de la décision du 9 juillet 2002, de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle se déclarant incompétente pour se prononcer sur la décision du 20 mars 2001, de la caisse primaire dassurance maladie de Nancy qui, en se fondant sur les dispositions des articles 32 et 33 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, selon lesquels laide médicale de lEtat nest accordée que pour des prescriptions établies par des médecins hospitaliers, a refusé de régler les honoraires correspondant aux soins infirmiers dispensés du 3 novembre 2000 au 15 janvier 2001, à Mme B..., admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé ;
2) réglant laffaire de fond, de faire droit à ses conclusions dappel ;
3) denjoindre aux services compétents de lui verser les prestations sollicitées ;
4) de mettre à la charge de lEtat le versement de la somme de 1 000,00 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Jacques-Henri STAHL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de la décision de la commission centrale daide sociale attaquée que, alors que Mme B... avait été admise par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Nancy au bénéfice de laide médicale de lEtat prévue en faveur des étrangers dans les conditions prévues par le a) de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles pour la période du 5 septembre 2000 au 4 juin 2001, le même directeur a refusé de régler à M. G..., infirmier, des honoraires correspondant à des soins quil avait dispensés à Mme B... à compter du 3 novembre 2000 jusquau 15 janvier 2001, au motif que ces soins, prescrits par un médecin de ville, nentraient pas dans le champ de laide médicale prise en charge par lEtat ; que saisi par M. G... dune contestation dirigée contre cette décision, le président de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle la informée par lettre du 9 juillet 2002, quil estimait que ce litige ne ressortissait pas à la compétence de cette commission et quil avait transmis son dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; que la commission centrale daide sociale, confirmant lincompétence de la commission départementale daide sociale pour connaître de ce litige, a, par décision en date du 6 avril 2004, rejeté lappel de M. G... contre la décision de la commission départementale ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de lEtat dans le département en matière dadmission à laide médicale de lEtat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code ; que cette compétence sétend aux décisions par lesquelles les directeurs des caisses primaires dassurance maladie statuent au nom de lEtat et pour son compte sur les demandes de paiement des prestations réalisées au profit de personnes bénéficiaires de cette aide en application du premier alinéa de larticle L. 251-1 du même code, présentées par les professionnels de santé en application de larticle L. 253-3 dudit code et qui impliquent de se prononcer sur létendue des droits à laide médicale de lEtat du bénéficiaire des soins ; que ces professionnels doivent alors être regardés comme létablissement ou le service qui fournit les prestations au sens des dispositions de larticle L. 134-4 de ce code qui prévoit que « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que, par suite, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit en écartant la compétence de premier ressort de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle pour connaître de ce litige ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu, par application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, de régler laffaire au fond ;
Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le président de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement rejeter la demande de M. G... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmettre directement son dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; quau surplus, dune part, aucune disposition du code de laction sociale et des familles ne prévoit quune telle décision puisse être prise par le président aux lieu et place de la commission départementale daide sociale et, dautre part, cette commission na pas, en tout état de cause, le pouvoir de renvoyer directement le litige au tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par suite, la décision du président de la commission en date du 9 juillet 2002, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu pour le Conseil dEtat dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. G... devant la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant que larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles ouvre notamment droit aux personnes de nationalité étrangère, dans les conditions propres à chacune de ces prestations, à laide médicale de lEtat « a) pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) pour les soins de ville seulement lorsque la personne justifie dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans » ;
Considérant, dune part, quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait résidé en France de façon ininterrompue depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces dispositions, M. G... nest pas fondé à exciper de lillégalité de la décision du 20 mars 2001 de la caisse primaire dassurance maladie de Nancy limitant aux soins mentionnés au a) de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles le bénéfice de laide médicale de lEtat accordée à lintéressée pour la période du 5 septembre 2000 au 4 juin 2001 ;
Considérant, dautre part, quil ressort des pièces du dossier que les soins infirmiers dispensés par M. G... à Mme B... pendant la période du 3 novembre 2000 au 15 janvier 2001, sont consécutifs à une prescription établie par un médecin de ville ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que les mêmes soins avaient précédemment été prescrits en milieu hospitalier, les soins ainsi prodigués nentraient pas dans le champ dapplication du a) de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles ; que la caisse primaire dassurance maladie était, dès lors, tenue de refuser de les payer au titre de laide médicale de lEtat ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Nancy en date du 20 mars 2001, refusant de régler les honoraires correspondant aux soins dispensés à Mme B... pendant la période du 3 novembre 2000 au 15 janvier 2001 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce quil soit enjoint à la caisse de lui verser les sommes correspondantes ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 6 avril 2004 et la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juillet 2002 sont annulées.
Art. 2. - a demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Xavier G..., à Mme Zifa B..., à la caisse primaire dassurance maladie de Nancy et au ministre de la santé et des solidarités.