Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Compétence
 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 273327

M. G...
Séance du7 novembre 2005

Lecture du 9 décembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Xavier G... ; M. G... demande au Conseil d’Etat ;
    1)  D’annuler la décision en date du 6 avril 2004, par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté son appel tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2002, de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle se déclarant incompétente pour se prononcer sur la décision du 20 mars 2001, de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy qui, en se fondant sur les dispositions des articles 32 et 33 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, selon lesquels l’aide médicale de l’Etat n’est accordée que pour des prescriptions établies par des médecins hospitaliers, a refusé de régler les honoraires correspondant aux soins infirmiers dispensés du 3 novembre 2000 au 15 janvier 2001, à Mme B..., admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé ;
    2)  réglant l’affaire de fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
    3)  d’enjoindre aux services compétents de lui verser les prestations sollicitées ;
    4)  de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de Mme Catherine de Salins, maître des requêtes ;
    -  les conclusions de M. Jacques-Henri STAHL, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de la décision de la commission centrale d’aide sociale attaquée que, alors que Mme B... avait été admise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prévue en faveur des étrangers dans les conditions prévues par le a) de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles pour la période du 5 septembre 2000 au 4 juin 2001, le même directeur a refusé de régler à M. G..., infirmier, des honoraires correspondant à des soins qu’il avait dispensés à Mme B... à compter du 3 novembre 2000 jusqu’au 15 janvier 2001, au motif que ces soins, prescrits par un médecin de ville, n’entraient pas dans le champ de l’aide médicale prise en charge par l’Etat ; que saisi par M. G... d’une contestation dirigée contre cette décision, le président de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle l’a informée par lettre du 9 juillet 2002, qu’il estimait que ce litige ne ressortissait pas à la compétence de cette commission et qu’il avait transmis son dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; que la commission centrale d’aide sociale, confirmant l’incompétence de la commission départementale d’aide sociale pour connaître de ce litige, a, par décision en date du 6 avril 2004, rejeté l’appel de M. G... contre la décision de la commission départementale ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département en matière d’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code ; que cette compétence s’étend aux décisions par lesquelles les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie statuent au nom de l’Etat et pour son compte sur les demandes de paiement des prestations réalisées au profit de personnes bénéficiaires de cette aide en application du premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code, présentées par les professionnels de santé en application de l’article L. 253-3 dudit code et qui impliquent de se prononcer sur l’étendue des droits à l’aide médicale de l’Etat du bénéficiaire des soins ; que ces professionnels doivent alors être regardés comme l’établissement ou le service qui fournit les prestations au sens des dispositions de l’article L. 134-4 de ce code qui prévoit que « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que, par suite, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit en écartant la compétence de premier ressort de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle pour connaître de ce litige ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
    Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le président de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement rejeter la demande de M. G... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmettre directement son dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; qu’au surplus, d’une part, aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne prévoit qu’une telle décision puisse être prise par le président aux lieu et place de la commission départementale d’aide sociale et, d’autre part, cette commission n’a pas, en tout état de cause, le pouvoir de renvoyer directement le litige au tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par suite, la décision du président de la commission en date du 9 juillet 2002, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. G... devant la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle ;
    Considérant que l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles ouvre notamment droit aux personnes de nationalité étrangère, dans les conditions propres à chacune de ces prestations, à l’aide médicale de l’Etat « a) pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) pour les soins de ville seulement lorsque la personne justifie d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans » ;
    Considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait résidé en France de façon ininterrompue depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces dispositions, M. G... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 20 mars 2001 de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy limitant aux soins mentionnés au a) de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat accordée à l’intéressée pour la période du 5 septembre 2000 au 4 juin 2001 ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que les soins infirmiers dispensés par M. G... à Mme B... pendant la période du 3 novembre 2000 au 15 janvier 2001, sont consécutifs à une prescription établie par un médecin de ville ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que les mêmes soins avaient précédemment été prescrits en milieu hospitalier, les soins ainsi prodigués n’entraient pas dans le champ d’application du a) de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles ; que la caisse primaire d’assurance maladie était, dès lors, tenue de refuser de les payer au titre de l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy en date du 20 mars 2001, refusant de régler les honoraires correspondant aux soins dispensés à Mme B... pendant la période du 3 novembre 2000 au 15 janvier 2001 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse de lui verser les sommes correspondantes ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 avril 2004 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juillet 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  a demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Xavier G..., à Mme Zifa B..., à la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et au ministre de la santé et des solidarités.