Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 050019
M. C...
Séance du 14 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006
Vu lappel en date du 8 novembre 2004, formé par M. Jean Louis C..., tendant à lannulation de la décision du 22 octobre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde à Bordeaux en date du 17 octobre 2003, refusant à ce dernier le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de lintéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant indique que beaucoup de gens touchent plus que lui, quil est toujours malade et quil va écrire au Président de la République ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la transmission du dossier de M. C..., le 26 novembre 2004, par le préfet (DDASS) de la Gironde, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres en date du 6 janvier 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2005, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861.1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 798,00 euros au 1er juillet 2003, applicable à la date de la demande pour un foyer composé dune personne ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean Louis C..., dont le foyer est composé de lui même, soit une personne, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 9 octobre 2003 ; que la période de référence se situe entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 ; que durant cette période il a perçu des retraites pour un montant de 7 080,00 euros ; quil n y a pas lieu dy ajouter un forfait logement dans les conditions sus indiquées, rien au dossier ne permet de dire que lintéressé perçoit une allocation de logement ; est bénéficiaire dun logement à titre gratuit ou est propriétaire de son logement ; que lapplication des dispositions relatives au forfait logement ne sapplique pas systématiquement à tous les demandeurs de la protection complémentaire en matière de santé ; que les ressources de M. C..., cependant, même en ne prenant pas en compte un forfait logement, sélèvent à 7 080,00 euros et dépassent le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande qui est de 6 798,00 euros ; quainsi M. Jean Louis C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à lui accorder le bénéfice de la protection complémentaire de santé ; quil y a lieu de rejeter sa demande.
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde est annulée.
Art. 2. - La requête formée par M. Jean Louis C... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer