Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 041588
Mme C...
Séance du 18 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006
Vu le recours du 28 mars 2004, formé par Mme Monique C..., tendant à lannulation de la décision du 4 mars 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme Monique C... le 2 décembre 2003, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond réglementaire ;
La requérante soutient que non seulement ses revenus mais également sa situation personnelle doivent être pris en compte, étant donné que son contrat dinsertion à durée déterminée est arrivé à son terme en décembre 2004 ; quelle vit seule et na que peu de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 9 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2005, Mlle Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999, prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié à Mme Monique C... sa décision le 21 janvier 2004, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 2 décembre 2003 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ; que, en outre, en application de larticle R. 861-8 du même code « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. (...) Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectés dun abattement de 30 % (3o) sil perçoit lallocation dinsertion prévue à larticle L. 351-9 du code du travail (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 2 décembre 2003, date denregistrement de sa demande, soit du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le foyer de Mme Monique C..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces justificatives figurant au dossier que les revenus du foyer de Mme Monique C..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués de lallocation de solidarité spécifique (509,08 euros), de salaires (5 987,53 euros), et dindemnités journalières (500,65 euros), pour un montant total de 6 997,26 euros ;
Considérant que, bien que Mme Monique C... ait été employée au titre dun contrat dinsertion au cours de la période de référence, le terme de « salaire » et non d« allocation dinsertion » figure sur ses bulletins de paie ; que, en conséquence, labattement de 30 % prévu par larticle R. 861-8 (3o) du code de la sécurité sociale ne peut pas être appliqué à ses revenus dactivité ;
Considérant que, Mme Monique C... bénéficiant dune aide au logement, il convient dajouter aux revenus annuels le forfait logement prévu à larticle R. 861-5 pour un foyer dune personne en 2003, soit 592,85 euros ;
Considérant que les ressources du foyer, telles quelles sont établies ci-dessus, sélèvent à la somme globale annuelle de 7 590,11 euros et sont dès lors supérieures au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 798,00 euros pour un foyer composé dune personne au 1er juillet 2003 ; que ce constat ne fait pas obstacle à ce que lintéressée renouvelle ultérieurement sa demande de protection complémentaire en matière de santé en cas de diminution de ses ressources ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de protection complémentaire présentée par Mme Monique C... ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme doit être confirmée et la demande de Mme Monique C... rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 4 mars 2004, refusant à Mme Monique C... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est confirmée.
Art. 2. - La demande de protection complémentaire en matière de santé présentée par Mme Monique C... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer