Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 041588

Mme C...
Séance du 18 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006

    Vu le recours du 28 mars 2004, formé par Mme Monique C..., tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme Monique C... le 2 décembre 2003, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond réglementaire ;
    La requérante soutient que non seulement ses revenus mais également sa situation personnelle doivent être pris en compte, étant donné que son contrat d’insertion à durée déterminée est arrivé à son terme en décembre 2004 ; qu’elle vit seule et n’a que peu de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 9 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2005, Mlle Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999, prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié à Mme Monique C... sa décision le 21 janvier 2004, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 2 décembre 2003 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ; que, en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. (...) Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectés d’un abattement de 30 % (3o) s’il perçoit l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 2 décembre 2003, date d’enregistrement de sa demande, soit du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le foyer de Mme Monique C..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces justificatives figurant au dossier que les revenus du foyer de Mme Monique C..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués de l’allocation de solidarité spécifique (509,08 euros), de salaires (5 987,53 euros), et d’indemnités journalières (500,65 euros), pour un montant total de 6 997,26 euros ;
    Considérant que, bien que Mme Monique C... ait été employée au titre d’un contrat d’insertion au cours de la période de référence, le terme de « salaire » et non d’« allocation d’insertion » figure sur ses bulletins de paie ; que, en conséquence, l’abattement de 30 % prévu par l’article R. 861-8 (3o) du code de la sécurité sociale ne peut pas être appliqué à ses revenus d’activité ;
    Considérant que, Mme Monique C... bénéficiant d’une aide au logement, il convient d’ajouter aux revenus annuels le forfait logement prévu à l’article R. 861-5 pour un foyer d’une personne en 2003, soit 592,85 euros ;
    Considérant que les ressources du foyer, telles qu’elles sont établies ci-dessus, s’élèvent à la somme globale annuelle de 7 590,11 euros et sont dès lors supérieures au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 798,00 euros pour un foyer composé d’une personne au 1er juillet 2003 ; que ce constat ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée renouvelle ultérieurement sa demande de protection complémentaire en matière de santé en cas de diminution de ses ressources ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de protection complémentaire présentée par Mme Monique C... ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme doit être confirmée et la demande de Mme Monique C... rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 4 mars 2004, refusant à Mme Monique C... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est confirmée.
    Art. 2.  -  La demande de protection complémentaire en matière de santé présentée par Mme Monique C... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer