Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 040170
M. B...
Séance du 18 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006
Vu les recours du 6 novembre 2003, et du 14 novembre 2003, formés respectivement par le préfet de la Haute-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, tendant à lannulation de la décision du 15 septembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse régionale de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par M. Paul B... le 21 octobre 2002, selon une décision de principe daccorder la protection complémentaire en matière de santé si les ressources de lintéressé ne dépassent que faiblement le plafond réglementaire ;
Les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne doit être annulée car les ressources de lintéressé dépassent le plafond réglementaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 2 novembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le complément de dossier demandé par la commission centrale daide sociale à la caisse régionale par lettre du 28 janvier 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2005, Mlle Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999, prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées a notifié à M. Paul B... sa décision le 29 novembre 2002, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 21 octobre 2002 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du Code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ; que, en outre, en application de larticle R. 861-8 du même code « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 21 octobre 2002, date denregistrement de sa demande, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le foyer de M. Paul B..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a accordé à M. Paul B... la protection complémentaire en matière de santé selon une décision de principe de ne pas tenir compte dun faible dépassement du plafond réglementaire de ressources ; quainsi elle a commis une erreur de droit ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées a notifié par lettre du 29 novembre 2002, à M. Paul B... sa décision de lui refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que la caisse régionale est tenue de motiver ses décisions individuelles défavorables ; que, dans sa décision notifiée à lintéressé, la caisse sest bornée à indiquer le montant des ressources de lintéressé, quelle a évalué à 577,00 euros par mois ; que cette indication ne peut tenir lieu de motivation puisquelle ne comporte pas le détail du calcul effectué par la caisse régionale ; que, en outre, il résulte de linstruction que la seule pièce figurant au dossier qui permette destimer les ressources de lintéressé est un relevé bancaire de septembre 2002 ; que lavis dimposition de lannée 2001, reprend les montants à déclarer indiquées par les caisses de retraite ; que ces montants sont inférieurs aux montants effectivement perçus et ne peuvent donc suffire à évaluer les ressources ; que les ressources déclarées par lintéressé dans son formulaire de demande initiale de la protection complémentaire ne correspondent pas à la période de référence et ne peuvent donc suffire à lévaluation des ressources ;
Considérant que, par suite, la commission centrale daide sociale a demandé à la caisse régionale, par lettre du 28 janvier 2005, de justifier son évaluation des ressources de lintéressé ; que, en réponse, la caisse régionale sest contentée dindiquer de façon manuscrite une opération consistant à extrapoler sur douze mois les revenus perçus au mois de septembre 2002 ; que cette réponse nen constitue pas une puisque la caisse régionale ne répond pas à la demande de justification de la commission centrale ; que, en conséquence, la décision de la caisse régionale de refuser la protection en matière de santé à lintéressé doit être annulée au motif de labsence persistante de justification de lévaluation des ressources ; que, enfin, M. Paul B... doit être admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 15 septembre 2003, accordant à M. Paul B... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées du 29 novembre 2002, refusant à M. Paul B... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est annulée.
Art. 3. - M. Paul B... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer