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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 040170

M. B...
Séance du 18 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006

    Vu les recours du 6 novembre 2003, et du 14 novembre 2003, formés respectivement par le préfet de la Haute-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse régionale de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par M. Paul B... le 21 octobre 2002, selon une décision de principe d’accorder la protection complémentaire en matière de santé si les ressources de l’intéressé ne dépassent que faiblement le plafond réglementaire ;
    Les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne doit être annulée car les ressources de l’intéressé dépassent le plafond réglementaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 2 novembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément de dossier demandé par la commission centrale d’aide sociale à la caisse régionale par lettre du 28 janvier 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2005, Mlle Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999, prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées a notifié à M. Paul B... sa décision le 29 novembre 2002, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 21 octobre 2002 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du Code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ; que, en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 21 octobre 2002, date d’enregistrement de sa demande, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le foyer de M. Paul B..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a accordé à M. Paul B... la protection complémentaire en matière de santé selon une décision de principe de ne pas tenir compte d’un faible dépassement du plafond réglementaire de ressources ; qu’ainsi elle a commis une erreur de droit ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées a notifié par lettre du 29 novembre 2002, à M. Paul B... sa décision de lui refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que la caisse régionale est tenue de motiver ses décisions individuelles défavorables ; que, dans sa décision notifiée à l’intéressé, la caisse s’est bornée à indiquer le montant des ressources de l’intéressé, qu’elle a évalué à 577,00 euros par mois ; que cette indication ne peut tenir lieu de motivation puisqu’elle ne comporte pas le détail du calcul effectué par la caisse régionale ; que, en outre, il résulte de l’instruction que la seule pièce figurant au dossier qui permette d’estimer les ressources de l’intéressé est un relevé bancaire de septembre 2002 ; que l’avis d’imposition de l’année 2001, reprend les montants à déclarer indiquées par les caisses de retraite ; que ces montants sont inférieurs aux montants effectivement perçus et ne peuvent donc suffire à évaluer les ressources ; que les ressources déclarées par l’intéressé dans son formulaire de demande initiale de la protection complémentaire ne correspondent pas à la période de référence et ne peuvent donc suffire à l’évaluation des ressources ;
    Considérant que, par suite, la commission centrale d’aide sociale a demandé à la caisse régionale, par lettre du 28 janvier 2005, de justifier son évaluation des ressources de l’intéressé ; que, en réponse, la caisse régionale s’est contentée d’indiquer de façon manuscrite une opération consistant à extrapoler sur douze mois les revenus perçus au mois de septembre 2002 ; que cette réponse n’en constitue pas une puisque la caisse régionale ne répond pas à la demande de justification de la commission centrale ; que, en conséquence, la décision de la caisse régionale de refuser la protection en matière de santé à l’intéressé doit être annulée au motif de l’absence persistante de justification de l’évaluation des ressources ; que, enfin, M. Paul B... doit être admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 15 septembre 2003, accordant à M. Paul B... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées du 29 novembre 2002, refusant à M. Paul B... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est annulée.
    Art. 3.  -  M. Paul B... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer