Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Admission à laide sociale |
Dossier no 042227
Mlle Marina G...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 10 mars 2003, à la direction départementale des affaires et sociales de la Gironde la requête présentée par lAssociation européenne des handicapés moteurs dont le siège est « Aïntzina » domaine de Matignon, 64340 Boucau agissant par le directeur du foyer de Soustons tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 13 décembre 2002, rejetant sa requête dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Gradignan en date du 17 avril 2002, refusant la prise en charge par laide sociale à lhébergement des adultes handicapés de ses frais daccueil temporaire au foyer de Soustons du 6 au 18 août 2001, par les moyens que le placement litigieux fait suite à une demande effectuée pour un séjour temporaire à titre exceptionnel en raison de difficultés familiales et de la fermeture de létablissement où Mlle Marina G... est accueillie en cours dannée ainsi que limpossibilité des autres établissements de la Gironde à laccueillir pour cette période ; que lors du dépôt du dossier à la mairie de Cestas le 25 juin 2002, un avis favorable a été donné ; que le rejet nest parvenu que le 8 juillet 2002 ; que la caisse primaire dassurance maladie de Bordeaux refuse également la prise en charge ; que cest linsistance de la famille qui la contrainte à accepter la candidature de Mlle Marina G... alors que létablissement reçoit en priorité des ressortissants landais ; quil est ainsi inadmissible quaucun organisme depuis deux ans ne puisse assurer le remboursement ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 août 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que Mlle Marina G... bénéficiait au moment de sa prise en charge de lallocation déducation spéciale renouvelée régulièrement tous les ans par la CDES ; quen application de larticle 276 du règlement départemental daide sociale qui définit les conditions générales dadmission à laide sociale aux adultes handicapés notamment être âgés de vingt ans au minimum âge ramené à seize ans si la personne cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiale le séjour ne relevait pas de la compétence du département mais plutôt de lEtat au titre de la Sécurité sociale qui a par ailleurs financé le placement initial à Tresses ;
Vu enregistré le 27 juin 2005, le mémoire en réplique de lAssociation européenne des handicapés moteurs persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen quelle subit les conséquences de lincapacité de ladministration à trouver une solution à un problème spécifique et particulier alors que les services administratifs sont à priori au service du citoyen et devraient résoudre ces problèmes de règlement ; que la COTOREP a donné un accord pour le séjour et quil est donc légitime que la personne handicapée sollicite une prise en charge auprès de laide sociale ; que largument tiré de la prise en charge par la sécurité sociale au centre de rééducation de Tresses nest pas cohérent puisque létablissement était fermé pour la période où Mlle Marina G... a été accueillie à Soustons ; que le montant de lallocation déducation spéciale ne pouvait en aucun cas couvrir le montant du séjour et nest pas à priori destiné à cet usage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental de la Gironde ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Marina G... âgée de dix-huit ans et admise dans un établissement déducation spécialisée en externat a été sur décision de la COTOREP du 4 juillet 2001, admise en accueil temporaire au foyer dhébergement pour adultes handicapés de Soustons du 6 au 18 août 2001, durant la fermeture de létablissement déducation spécialisée et pour tenir compte dune difficulté temporaire de sa famille à en assumer la charge ; quelle avait, comme elle devait le faire, en même temps quelle sollicitait la décision de la COTOREP, saisi la commission dadmission à laide sociale par lintermédiaire du centre communal daction sociale (ou de la mairie ?) lequel avait dès le 25 juin 2001, émis un « avis favorable » ; que ce nest que le 8 juillet 2002, quà été notifié à létablissement requérant sur sa demande la décision du 7 avril 2002, refusant ladmission à laide sociale en application des dispositions de larticle 276 du règlement départemental daide sociale de la Gironde selon lesquelles « peut bénéficier de laide sociale aux adultes handicapées... toute personne... âgée au minimum de vingt ans. Cet âge minimum est ramené à seize ans si la personne cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales », lintéressée percevant lallocation déducation spéciale à domicile ;
Considérant dabord quil nest pas contesté que dès avant lentrée en vigueur du décret dapplication des dispositions de la loi du 2 janvier 2002, prévoyant les modalités daccueil temporaire (sauf le financement...) un accueil temporaire pouvait être décidé au bénéfice dune personne handicapée adulte dont les modalités de prise en charge (participation de lassisté à ses frais dhébergement et dentretien notamment) étaient celles prévues par les décrets 77 1547 et 771548 durant la période daccueil en cause ; que la jurisprudence de la présente formation de la commission centrale daide sociale sest dailleurs prononcée en ce sens, quelles que puissent être les difficultés pratiques dapplication avant comme après la loi du 2 janvier 2002 tant que ne seront pas intervenues les dispositions régissant précisément et/ou spécifiquement les modalités de participation de lassisté à ses frais daccueil temporaire ;
Considérant ensuite que la motivation de la décision de la COTOREP était la suivante « placement dans établissements divers ; valable 12 jours à compter du 6 août 2001. Placement à titre exceptionnel compte tenu de la situation familiale. Foyer André-Lestang, 40140 Soustons » ; que par cette motivation linstance dadmission ne peut être regardée comme sétant en fait même illégalement prononcée sur les modalités administratives de prise en charge ; quainsi si la décision dont sagit simposait bien en labsence de recours au département en ce qui concerne le mode daccueil temporaire et sa durée elle ne préjugeait ni de la possibilité légale pour laide sociale de prendre en charge le séjour ni de lexclusion de prise en charge si les conditions administratives requises nétaient pas remplies ; que dans ce cadre, la présente juridiction ne saurait partager lanalyse, par ailleurs claire et pertinente, de la déléguée générale de la médiature de la République, qui a demandé en vain au président du conseil général de la Gironde de prendre en charge les frais litigieux en raison du caractère définitif de la décision de la COTOREP laquelle ne simpose à ladministration et au juge de laide sociale que pour autant que « sont remplies les conditions douverture du droit aux prestations » article L. 313-11 10o alinéa du code du travail reproduit à larticle L. 243-1 du code de laction sociale et des familles ; que toute la question est de savoir si la condition douverture du droit à la prise en charge de lhébergement des personnes adultes handicapés relative à lâge était ou non remplie ;
Considérant que le règlement départemental daide sociale ne peut aménager les conditions de prise en charge dun assisté par laide sociale dans un sens différent et moins favorable que les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de laction sociale et des familles ;
Considérant sans doute que la doctrine autorisée évoque que la « COTOREP (est) compétente pour les adultes de plus de vingt ans » sans faire aucune exception à cette règle ;
Considérant cependant que les dispositions précitées du code du travail non plus quaucune autre à la connaissance de la présente juridiction ne fixent de manière générale une condition dâge pour déterminer la compétence de la COTOREP et louverture du droit à lensemble des prestations aux adultes handicapés ; quen ce qui concerne les allocations (AAH et AC) la loi renvoie au décret le soin de fixer lâge douverture du droit ; que les dispositions des décrets (cf. par exemple article 2 décret 77 1549 codifié à larticle R. 245-2 CASF) prévoient que lallocation est due « à toute personne âgée dau moins seize ans qui cesse de remplir les conditions requises pour ouvrir droit aux prestations familiales » ; que lorsque tel nest pas le cas lallocation nest due quà compter de vingt ans ;
Considérant toutefois quaucune disposition générale ou particulière du code de laction sociale et des familles (dispositions nullement invoquées en tout cas par le président du conseil général de la Gironde) ne fixe une telle limite dâge en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés pour lhébergement et lentretien en foyer ; quainsi le conseil général de la Gironde ne pouvait étendre aux prestations dont sagit la règle prévue par la loi et le décret en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne sans réduire illégalement les droits de ladulte handicapé fixés au code de laction sociale et des familles au regard des dispositions duquel Mlle Marina G... qui était âgée de plus de dix-huit ans pouvait être admise à laide à lhébergement et lentretien des adultes handicapés en labsence de toute prescription générale ou spéciale en sens contraire de la loi et du décret ;
Considérant il est vrai que pour lapplication du droit à la prise en charge en externat médico-éducatif et/ou en centre de rééducation pour enfants et adolescents handicapés et à lallocation déducation spéciale à domicile par la sécurité sociale Mlle Marina G... relevait de la catégorie des enfants et adolescents handicapés et de la compétence de la CDES ; que toutefois, en tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe ninterdisaient dans le cas particulier de prévoir une compétence concurrente de la CDES au regard de lâge limite pour les prestations de sécurité sociale et de la COTOREP au regard de celles accordées par la législation daide sociale ; quainsi Mlle Marina G... ne pouvait être exclue de la catégorie des adultes pour lattribution de la prestation litigieuse, le seul âge « plancher » de prise en charge par laide sociale de frais dadmission en foyer qui lui fut applicable en labsence de dispositions contraires étant dix-huit ans ; quune telle interprétation se justifie dautant plus quelle ménage la souplesse et labsence de cloisonnement entre les différentes formes daide et daction sociales constamment affirmées par les différentes administrations concernées comme lun de leurs soucis majeurs ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit à la requête en renvoyant Mlle Marina G... devant la commission dadmission à laide sociale de Gradignan pour la fixation (le cas échéant) de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien du 6 au 19 août 2001, aux frais exposés au foyer de Soustons, le dossier ne permettant pas à la commission centrale daide sociale de procéder elle-même à cette fixation ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gradignan en date des 13 décembre 2002, et 17 avril 2002, sont annulées.
Art. 2. - Mlle Marina G... est admise à laide sociale des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de ses frais daccueil temporaire dhébergement et dentretien au foyer de Soustons du 6 au 18 août 2001.
Art. 3. - Le directeur du foyer dhébergement de Soustons est renvoyé devant la commission dadmission à laide sociale de Gradignan pour détermination de la participation dont est redevable Mlle Marina G... au titre de ses frais dhébergement et dentretien au dit foyer durant la période mentionnée à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer