Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 030702
M. T...
Séance du 17 mai 2005
Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005
Vu le recours formé par Mme Yvonne T... le 26 janvier 2003, tendant à lannulation de la décision du 18 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la récupération sur succession de la somme de 6 543,90 euros versée à son époux, M. Alexandre T..., du 1er décembre 1998 au 27 octobre 2000, date de son décès, au titre de la prestation spécifique dépendance ;
La requérante indique disposer de peu de ressources personnelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 28 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dispose : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que larticle R. 132-12 du même code prévoit que : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000,00 euros. Seules les dépenses supérieures à 760,00 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Alexandre T... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er décembre 1998 au 27 octobre 2000, date de son décès ; quil en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature, une créance départementale dun montant non contesté de 6 543,90 euros ; quà la suite du décès de M. Alexandre T..., le département du Nord a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, le montant de lactif net successoral de M. Alexandre T... étant de 53 251,88 euros, tel que mentionné dans la déclaration de succession du 26 avril 2001 établie en létude de Me Gonzague L..., notaire à Bailleul ; que, par une décision en date du 20 septembre 2002, confirmée le 18 décembre 2002 par la commission départementale daide sociale du Nord, la commission dadmission à laide sociale a fixé le montant global de la récupération sur la part de succession de Mme Yvonne T... à 6 543,90 euros ;
Considérant toutefois quil résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous le contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération si létat dimpécuniosité, la situation sociale, la santé des intéressés ou dautres circonstances particulières le justifient ; que si Mme Yvonne T... dispose de ressources mensuelles de 453,86 euros, ce qui révèle un état dextrême précarité, le montant de la récupération ne représente que 12 % du total de la succession, laquelle, nette de la récupération, reste de 49 251,88 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de Mme Yvonne T... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Yvonne T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer