Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 042635

Mme F...
Séance du 15 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006

    Vu le recours formé par Mme Gilberte F..., le 22 novembre 2004, tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision de récupération de la somme de 2 096,65 euros à son encontre, au motif que les justificatifs de l’utilisation des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie n’ont pas été fournis de janvier 2002 décembre 2003 ;
    La requérante indique que sa mère dispose de faibles ressources et qu’elle a utilisé les sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie exclusivement au profit de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 6 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article L. 232-7 du même code dispose que : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, l’allocation personnalisée d’autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Gilberte F... bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 28 janvier 2002 ; qu’en application de l’article L. 232-7 susvisé, le président du conseil général de l’Eure a demandé à Mme Gilberte F... de lui fournir les justificatifs d’utilisation des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période de janvier 2002 décembre 2003 ; qu’en l’absence des justificatifs demandés, le président du conseil général a décidé de récupérer la somme de 2 096,65 euros au titre des heures qui n’ont pas été utilisées conformément au plan d’aide établi par l’équipe médico-sociale ; que Mme Gilberte F... ne conteste pas la non utilisation de cette somme à l’emploi d’un salarié à domicile, indiquant que son aide ménagère habituelle était constamment absente, mais précisant néanmoins que les sommes ont exclusivement été utilisées à des fins de paiement des médecins, ambulances et divers médicaments ; que les frais consacrés à l’achat de médicaments peuvent être déduits de la somme réclamée, sous réserve de la présentation de justificatifs ; qu’il en résulte que ce n’est pas à tort qu’en application de l’article L. 232-7 susvisé, le président du conseil général de l’Eure a décidé la récupération comme indue de la somme de 2 096,65 euros versée à Mme Gilberte F... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de janvier 2002 décembre 2003 ; que cette somme peut toutefois être réduite au titre de l’achat de médicaments, lorsque l’achat de ceux-ci font l’objet de justificatifs ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours susvisé ; qu’il appartient toutefois à Mme Gilberte F... de solliciter auprès du président du conseil général, un échelonnement du remboursement de la somme qui lui est réclamée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Gilberte F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer