Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier no 042635
Mme F...
Séance du 15 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
Vu le recours formé par Mme Gilberte F..., le 22 novembre 2004, tendant à lannulation de la décision du 12 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision de récupération de la somme de 2 096,65 euros à son encontre, au motif que les justificatifs de lutilisation des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie nont pas été fournis de janvier 2002 décembre 2003 ;
La requérante indique que sa mère dispose de faibles ressources et quelle a utilisé les sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie exclusivement au profit de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 6 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle L. 232-7 du même code dispose que : « Dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, lallocation personnalisée dautonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent ou, sur rapport de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Gilberte F... bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 28 janvier 2002 ; quen application de larticle L. 232-7 susvisé, le président du conseil général de lEure a demandé à Mme Gilberte F... de lui fournir les justificatifs dutilisation des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période de janvier 2002 décembre 2003 ; quen labsence des justificatifs demandés, le président du conseil général a décidé de récupérer la somme de 2 096,65 euros au titre des heures qui nont pas été utilisées conformément au plan daide établi par léquipe médico-sociale ; que Mme Gilberte F... ne conteste pas la non utilisation de cette somme à lemploi dun salarié à domicile, indiquant que son aide ménagère habituelle était constamment absente, mais précisant néanmoins que les sommes ont exclusivement été utilisées à des fins de paiement des médecins, ambulances et divers médicaments ; que les frais consacrés à lachat de médicaments peuvent être déduits de la somme réclamée, sous réserve de la présentation de justificatifs ; quil en résulte que ce nest pas à tort quen application de larticle L. 232-7 susvisé, le président du conseil général de lEure a décidé la récupération comme indue de la somme de 2 096,65 euros versée à Mme Gilberte F... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile de janvier 2002 décembre 2003 ; que cette somme peut toutefois être réduite au titre de lachat de médicaments, lorsque lachat de ceux-ci font lobjet de justificatifs ; quil y a lieu, dès lors, de rejeter le recours susvisé ; quil appartient toutefois à Mme Gilberte F... de solliciter auprès du président du conseil général, un échelonnement du remboursement de la somme qui lui est réclamée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Gilberte F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer