Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Versement |
Dossier no 042632
M. C...
Séance du 15 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
Vu le recours formé par Mlle Dominique G... le 19 juillet 2004, tendant à lannulation de la décision du 21 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse a refusé à son oncle, M. Jérémie C..., le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 14 juin 2002, date de déclaration du dossier complet, au motif que le service prestataire auquel M. Jérémie C... a fait appel pour la période davril 2002 janvier 2003 nétait pas titulaire de lagrément visé au deuxième alinéa de larticle D. 129-7 du code du travail ;
Le requérant conteste le non versement de lallocation personnalisée dautonomie et souhaite que les droits soient rétablis à compter du mois de mars 2002, date de dépôt du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 8 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant larticle L. 232-14 du même code dispose que : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte dautonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan daide prévoit lintervention dune tierce personne à domicile, lallocation personnalisée dautonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail. Quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel » ;
Considérant que larticle R. 232-14 du même code dispose que : « La participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire daide ménagère non agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal daction sociale, soit à une tierce personne quil emploie directement et qui ne justifie pas dune expérience acquise ou dun niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de lentrée en vigueur de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment en ce qui concerne, dune part, les modalités de validation de lexpérience acquise, dautre part, les règles déquivalence retenues en matière de diplôme » ;
Considérant que larticle D. 129-7 du code du travail dispose que : « Lagrément des associations et des entreprises visées à larticle L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde denfant de moins de trois ans ou lassistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, lagrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel lassociation ou lentreprise projette dexercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Dans le cas des services prestataires organisant laide et laccompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, lagrément est subordonné à la délivrance de lautorisation prévue à larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles. Dans le cas de services portant sur la garde denfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant laide et laccompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, lagrément est délivré après avis du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacité des associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant lagrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence » ;
Considérant dune part, quil résulte de linstruction que le président du conseil général de la Haute-Corse a, par une décision du 10 janvier 2003, attribué le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à M. Jérémie C... à compter du 14 juin 2002, date de déclaration du dossier complet, pour un montant mensuel de 466,00 euros, le versement de la prestation étant subordonné à la présentation de justificatifs ; que le dossier de M. Jérémie C... a été déposé le 7 mars 2002 ; quen application de larticle 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, et lorsquil constate que le dossier présenté est incomplet, faire connaître au demandeur le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ; que la réponse des services départementaux tendant à demander à M. Jérémie C... des pièces complémentaires nest intervenue tardivement que le 17 mai 2002, soit postérieurement à lexpiration du délai de 10 jours susvisé ; que le président du conseil général de la Haute-Corse a ainsi méconnu les dispositions du décret du 20 novembre 2001 susvisé ; quil y a, dès lors, lieu de considérer que le dossier de M. Jérémie C... était complet à la date de son dépôt, soit le 7 mars 2002 et quil peut prétendre, dès le 7 mai 2002, à lallocation personnalisée à domicile, sous réserve de la production des justificatifs prescrits par la réglementation ;
Considérant dautre part que, par la suite, le président du conseil général de Haute-Corse na pas procédé au versement de lallocation personnalisée dautonomie du mois de juin 2002 au mois de janvier 2003, au motif que le service prestataire auquel avait eu recours, pendant cette période, M. Jérémie C... nétait pas titulaire de lagrément dit « qualité » prévu par larticle L. 232-14 susvisé ; quil résulte de la lecture combinée de cet article et de larticle R. 232-14 susvisé que lorsque le service prestataire nest pas titulaire de lagrément spécifique prévu à larticle D. 129-7 du code du travail ou nest pas un service communal ou intercommunal, pour les services portant sur lassistance aux personnes âgées ou dépendantes, le montant de lallocation personnalisée dautonomie est modulé, à savoir que la participation du bénéficiaire de lallocation est majorée de 10 % ; que cest donc à tort que le président du conseil général de la Haute-Corse a intégralement refusé de verser rétroactivement lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période davril 2002 janvier 2003 à M. Jérémie C..., alors que ce dernier avait fourni les justificatifs de recours à un service prestataire à domicile ; quil était seulement fondé à majorer le montant de lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée à M. Jérémie C... ; quil y a dès lors lieu dannuler dans cette mesure la décision du président du conseil général de la Haute-Corse du 24 avril 2003 et la décision de la commission départementale daide sociale du 21 juin 2004 qui la confirmé ;
Décide
Art. 1er. - Lallocation personnalisée dautonomie à domicile est attribuée à M. Jérémie C... pour la période du 7 mars 2002, date de déclaration du dossier complet, au mois de janvier 2003, avec une majoration de 10 % de sa participation, compte tenu du fait que le service prestataire auquel il a fait appel pendant cette période nétait pas titulaire de lagrément spécifique visé à larticle D. 129-7 du code du travail.
Art. 2. - Les décisions du président du conseil général de la Haute-Corse du 24 avril 2003 et de la commission départementale daide sociale du 21 juin 2004 sont annulées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer