Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement
 

Dossier no 042632

M. C...
Séance du 15 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006

    Vu le recours formé par Mlle Dominique G... le 19 juillet 2004, tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse a refusé à son oncle, M. Jérémie C..., le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 14 juin 2002, date de déclaration du dossier complet, au motif que le service prestataire auquel M. Jérémie C... a fait appel pour la période d’avril 2002 janvier 2003 n’était pas titulaire de l’agrément visé au deuxième alinéa de l’article D. 129-7 du code du travail ;
    Le requérant conteste le non versement de l’allocation personnalisée d’autonomie et souhaite que les droits soient rétablis à compter du mois de mars 2002, date de dépôt du dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 8 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant l’article L. 232-14 du même code dispose que : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail. Quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel » ;
    Considérant que l’article R. 232-14 du même code dispose que : « La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d’aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit à une tierce personne qu’il emploie directement et qui ne justifie pas d’une expérience acquise ou d’un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment en ce qui concerne, d’une part, les modalités de validation de l’expérience acquise, d’autre part, les règles d’équivalence retenues en matière de diplôme » ;
    Considérant que l’article D. 129-7 du code du travail dispose que : « L’agrément des associations et des entreprises visées à l’article L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d’enfant de moins de trois ans ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l’agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l’association ou l’entreprise projette d’exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Dans le cas des services prestataires organisant l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l’agrément est subordonné à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cas de services portant sur la garde d’enfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l’agrément est délivré après avis du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacité des associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant l’agrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence » ;
    Considérant d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général de la Haute-Corse a, par une décision du 10 janvier 2003, attribué le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à M. Jérémie C... à compter du 14 juin 2002, date de déclaration du dossier complet, pour un montant mensuel de 466,00 euros, le versement de la prestation étant subordonné à la présentation de justificatifs ; que le dossier de M. Jérémie C... a été déposé le 7 mars 2002 ; qu’en application de l’article 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, et lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, faire connaître au demandeur le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ; que la réponse des services départementaux tendant à demander à M. Jérémie C... des pièces complémentaires n’est intervenue tardivement que le 17 mai 2002, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 jours susvisé ; que le président du conseil général de la Haute-Corse a ainsi méconnu les dispositions du décret du 20 novembre 2001 susvisé ; qu’il y a, dès lors, lieu de considérer que le dossier de M. Jérémie C... était complet à la date de son dépôt, soit le 7 mars 2002 et qu’il peut prétendre, dès le 7 mai 2002, à l’allocation personnalisée à domicile, sous réserve de la production des justificatifs prescrits par la réglementation ;
    Considérant d’autre part que, par la suite, le président du conseil général de Haute-Corse n’a pas procédé au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie du mois de juin 2002 au mois de janvier 2003, au motif que le service prestataire auquel avait eu recours, pendant cette période, M. Jérémie C... n’était pas titulaire de l’agrément dit « qualité » prévu par l’article L. 232-14 susvisé ; qu’il résulte de la lecture combinée de cet article et de l’article R. 232-14 susvisé que lorsque le service prestataire n’est pas titulaire de l’agrément spécifique prévu à l’article D. 129-7 du code du travail ou n’est pas un service communal ou intercommunal, pour les services portant sur l’assistance aux personnes âgées ou dépendantes, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie est modulé, à savoir que la participation du bénéficiaire de l’allocation est majorée de 10 % ; que c’est donc à tort que le président du conseil général de la Haute-Corse a intégralement refusé de verser rétroactivement l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période d’avril 2002 janvier 2003 à M. Jérémie C..., alors que ce dernier avait fourni les justificatifs de recours à un service prestataire à domicile ; qu’il était seulement fondé à majorer le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée à M. Jérémie C... ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler dans cette mesure la décision du président du conseil général de la Haute-Corse du 24 avril 2003 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du 21 juin 2004 qui l’a confirmé ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est attribuée à M. Jérémie C... pour la période du 7 mars 2002, date de déclaration du dossier complet, au mois de janvier 2003, avec une majoration de 10 % de sa participation, compte tenu du fait que le service prestataire auquel il a fait appel pendant cette période n’était pas titulaire de l’agrément spécifique visé à l’article D. 129-7 du code du travail.
    Art. 2.  -  Les décisions du président du conseil général de la Haute-Corse du 24 avril 2003 et de la commission départementale d’aide sociale du 21 juin 2004 sont annulées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer