Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier no 042631
Mme B...
Séance du 15 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
Vu le recours formé par Mme Jeanne B..., le 5 novembre 2004, tendant à lannulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a décidé la récupération de la somme de 743,79 euros versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile au cours du mois de mars 2003 alors quelle bénéficiait à compter de ce mois de lallocation personnalisée dautonomie en établissement, suite à son admission dans un établissement daccueil pour personnes âgées le 18 février 2003 ;
La requérante indique quelle dispose de ressources insuffisantes pour rembourser la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 6 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle L. 232-3 du même code dispose que : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir (...) » ;
Considérant que larticle L. 232-8 du même code dispose que : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie. La participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général de lAllier a accordé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme Jeanne B... pour la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2004 ; que Mme Jeanne B... a fait lobjet dune hospitalisation du 6 décembre 2002 au 20 décembre 2002 ; quelle a ensuite séjourné en service moyen séjour à Bourbon-Lancy du 20 décembre 2002 au 18 février 2003 ; quenfin, elle a été accueillie dans létablissement daccueil pour personnes âgées de Bourbon Lancy à compter du 18 février 2003 ; quà ce titre, le président du conseil général de lAllier a attribué lallocation personnalisée dautonomie en établissement à Mme Jeanne B... à compter de cette date ; que ce nest donc pas à tort que le président du conseil général a décidé, en date du 16 février 2004, la récupération comme indue de la somme de 743,79 euros versée à Mme Jeanne B... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile du 18 février au 31 mars 2003 ; quil y a lieu dès lors de rejeter le recours susvisé ; quil appartient à Mme Jeanne B... de se rapprocher des services du conseil général de lAllier en vue dobtenir de ceux-ci un échelonnement de la somme qui lui est réclamée, compatible avec le coût de lhébergement dans létablissement, ses ressources propres, le montant de lallocation personnalisée dautonomie et la somme devant rester à sa disposition au titre du montant minimum prévu à larticle L. 232-9 du code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Jeanne B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer