Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Versement |
Dossier no 042404
Mme P...
Séance du 15 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
Vu le recours formé par Mme Marie-Louise P... le 25 mai 2004, tendant à lannulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Lozère a suspendu le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile accordée à sa mère, Mme Léa P..., au motif que les justificatifs de lutilisation des sommes versées nont pas été fournis pour les mois de janvier à juin 2003 ;
La requérante indique que sa mère dispose de faibles ressources et quelle na pu continuer à employer son aide ménagère à compter du mois de juin 2003, le versement de lallocation personnalisée dautonomie ayant été suspendu à cette date par le conseil général de la Lozère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle L. 232-6 du même code dispose que « léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte dautonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan daide prévoit lintervention dune tierce personne à domicile, lallocation personnalisée dautonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail. Quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel » ;
Considérant que larticle L. 232-7 du même code dispose que « dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, lallocation personnalisée dautonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent ou, sur rapport de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
Considérant quil résulte respectivement des articles R. 232-6 et R. 232-7 du même code qu« en application du deuxième alinéa de larticle L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, pour : 1o Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance dentourage familial ou social ; 2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à larticle L. 232-2 » et que « le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à larticle L. 232-6, de recourir à un service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan daide soumis à lacceptation de lintéressé dans les conditions prévues à larticle R. 232-7 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Léa P... bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 12 février 2002 au titre dun classement dans le groupe Iso Ressources 2, assorti dun plan daide de 60 heures daides ménagères par mois ; quen application de larticle L. 232-7 susvisé, le président du conseil général de la Lozère a demandé à Mme Léa P... de lui fournir les justificatifs dutilisation des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période de janvier à juin 2003 ; quen labsence des justificatifs demandés, le président du conseil général a ordonné la suspension du versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 1er juin 2003 ; que par la suite, Mme Léa P... a fourni les attestations demploi établies au nom de ses deux filles, Raymonde et Marie P..., pour les mois de janvier à mai 2003, justifiant ainsi de lutilisation des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que comme suite à cette régularisation, le président du conseil général a subordonné le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme Léa P... à la condition que les heures daide à domicile soient effectuées par un service prestataire ; que si en application des articles L. 232-6, R. 232-6 et R. 232-7 susvisés, le président du conseil général de la Lozère était fondé à exiger le recours à un service prestataire pour laide à domicile de Mme Léa P..., celle-ci étant classée dans le groupe Iso Ressources 2 de la grille nationale AGGIR, il ne pouvait, en vertu des mêmes textes, le faire en cas de refus exprès de celle-ci inscrit sur le plan daide ; quil ressort de linstruction que Mme Léa P... a clairement exprimé son refus de recourir à un service prestataire dans le plan daide qui lui avait été proposé le 8 avril 2002 ; que dès lors, le président du conseil général ne pouvait suspendre lallocation personnalisée dautonomie à domicile attribuée ; quil y a lieu dès lors dannuler la décision du président du conseil général du 22 janvier 2004 ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère du 4 mai 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de suspension du président du conseil général de la Lozère du 22 janvier 2004 est annulée ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère du 4 mai 2004.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer