Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Versement |
Dossier no 042061
M. R...
Séance du 15 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
Vu le recours formé par M. Jules R..., le 20 avril 2004, tendant à lannulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision du président du conseil général de lYonne du 31 octobre 2003 lui accordant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant de 372,06 euros à compter du 17 septembre 2002, en subordonnant le versement de la prestation à la réception et au contrôle des justificatifs des dépenses liées à la perte dautonomie de M. Jules R... depuis cette date ;
Le requérant explique labsence de justificatifs par le fait quil ne bénéficiait pas de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à la date du 17 septembre 2002 et ne disposait pas par ailleurs de ressources personnelles suffisantes pour rémunérer une aide à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 27 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle L. 232-3 du même code dispose que : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir » ;
Considérant que larticle L. 232-6 du même code dispose que : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte dautonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan daide prévoit lintervention dune tierce personne à domicile, lallocation personnalisée dautonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail. Quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel » ;
Considérant que larticle L. 232-7 du même code dispose que : « Dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, lallocation personnalisée dautonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent ou, sur rapport de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 2 avril 2002, M. Jules R... a formé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que le 5 mai 2003, le président du conseil général de lYonne lui a refusé une première fois le bénéfice de cette allocation au motif que M. Jules R... relevait du groupe Iso Ressources 5 de la grille nationale AGGIR ; que par une décision du 31 octobre 2003, le président du conseil général de lYonne lui a ensuite ouvert le droit à lallocation personnalisée dautonomie à domicile au titre dun classement dans le groupe Iso Ressources 4, pour un montant mensuel de 372,06 euros à compter du 17 septembre 2002 ; quil a par ailleurs subordonné le versement de lallocation personnalisée dautonomie ainsi accordée à la réception et au contrôle des justificatifs de dépenses de M. Jules R... liées à sa perte dautonomie depuis cette date ; que si M. Jules R... explique labsence de justificatifs par le fait quil ne bénéficiait pas de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à la date du 17 septembre 2002 et ne disposait pas par ailleurs de ressources personnelles suffisantes pour rémunérer une aide à domicile, il ressort des dispositions de larticle L. 232-3 susvisé que lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que dès lors et eu égard à léconomie du dispositif mis en place par la loi du 20 juillet 2001 susvisée, ce nest pas à tort que le président du conseil général de lYonne a subordonné le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à la réception et au contrôle des justificatifs de dépenses de M. Jules R... liées à sa perte dautonomie à compter du 17 septembre 2002, date rétroactive dattribution de laide ; quil a donc lieu de rejeter le recours susvisé ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Jules R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer