Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Versement |
Dossier no 042051
Mme L...
Séance du 2 septembre 2005
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2005
Vu le recours formé par Mme Marceline L..., le 8 avril 2004, tendant à lannulation de la décision du 12 janvier 2004, notifiée le 18 février, par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère lui a accordé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2003 pour un montant de 151,99 euros par mois ;
La requérante conteste la diminution du montant dallocation personnalisée dautonomie par rapport au montant quelle percevait auparavant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 septembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière. » ;
Considérant que larticle L. 232-3 du même code prévoit que : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir » ;
Considérant que larticle L. 232-8 du même code dispose que : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marceline L... a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à domicile au titre dun classement dans le groupe Iso Ressources 4 à compter du 19 mars 2002, assorti dun plan daide de 17 heures daide ménagère par semaine, soit 227,80 euros par mois ; que le 20 octobre 2002, elle est entrée au foyer logement de Kerlizou à Carantec et a bénéficié dun nouveau plan daide de 5 heures daide ménagère par semaine ainsi que dun forfait logement de 180,00 euros, portant ainsi le montant de lallocation personnalisée dautonomie qui lui était servie à 247,00 euros par mois ; quà compter du 1er janvier 2003, le conseil général du Finistère et le foyer logement de Kerlizou sont convenus darrêter les tarifs dépendance qui ny étaient pas antérieurement pratiqués, le foyer logement assurant désormais toutes les prestations et les résidents nayant plus à faire appel à des prestataires extérieurs ; que larrêté du président du conseil général du Finistère du 27 décembre 2002 a ainsi fixé le prix de journée correspondant au groupe Iso Ressources 4 à 8,55 euros et celui correspondant aux groupes Iso Ressources 5 et 6 à 3,66 euros ; quen application de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles susvisé, le montant dallocation journalière auquel pouvait prétendre Mme Marceline L... sélevait dès lors à 4,89 euros, soit 151,99 euros par mois ; quau terme de cette opération, et en admettant même que les prestations servies prenaient désormais en charge le blanchissage, le nettoyage et le service des repas par des aides soignantes hospitalières et des aides médico-psychologiques, Mme Marceline L... a été fortement désolvabilisée ; quil incombait à létablissement de porter cette circonstance à la connaissance de lintéressée et de sa famille ; que celle-ci peut, si elle sy croit fondée, tenter dengager la responsabilité de létablissement devant le juge de droit commun pour y avoir manqué ; que pour compenser sa désolvabilisation, il lui appartient aussi, si elle sy croit fondée de solliciter le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; quen revanche, le président du conseil général et la commission départementale daide sociale du Finistère nont pas commis derreur en décidant, comme suite à la fixation de tarifs dépendance pour le foyer logement de Kerlizou, dabaisser le montant de lallocation personnalisée dautonomie en établissement attribuée à Mme Marceline L... de 247,00 euros à 151,99 euros par mois à compter du 1er janvier 2003 ; que par conséquent, le recours susvisé ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Marceline L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer