Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Versement
 

Dossier no 041242

M. G...
Séance du 19 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005

    Vu le recours formé par M. Richard G..., le 12 décembre 2003, tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2002 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu le versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il a été impossible à la commission locale d’insertion de donner un avis sur l’exécution de son contrat d’insertion ;
    M. Richard G... fait valoir que la décision de la commission locale d’insertion n’a pas été motivée par le seul contrat d’insertion ; que les éléments prouvant qu’il a respecté son contrat, à savoir la production par ses soins de courriers relatifs à ses recherches d’emploi, sa carte d’inscription à l’Agence nationale pour l’emploi, ses inscriptions auprès de sociétés de travail intérimaire, ses contacts avec l’organisme « défi au chômage », n’ont pas été jugés convaincants ; que cette décision est en outre due au manque d’impartialité de la commission, qui s’est basée sur le rapport de la chargée de mission du conseil général de l’Oise ; que la chargée de mission a voulu lui imposer un contrat d’insertion en date du 24 mars 2003, élaboré par elle-même, lui attribuant certains propos et le présentant comme un homme de mauvaise foi, paresseux et refusant toute forme d’emploi ; que ce sont les raisons pour lesquelles il n’a pu avoir de contrat d’insertion conclu, alors que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a estimé qu’il s’est volontairement refusé à renouveler son contrat d’insertion et que ce refus était par ailleurs injustifié ; que pourtant, il a fait appel à une tierce personne représentant la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Oise afin que le contrat soit établi dans le respect des règles les plus élémentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 et le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion (...). Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
    Considérant qu’en séance du 19 décembre 2002, la commission de lutte contre l’exclusion de Clermont a proposé la suspension du versement à M. Richard G... de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que suivant cet avis, le préfet de l’Oise a suspendu ledit versement par décision du 27 décembre 2002 au motif qu’il a été impossible à la commission locale d’insertion de donner son avis sur l’exécution du contrat d’insertion de l’intéressé du fait de ce dernier et sans motif légitime de sa part ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé cette décision ;
    Considérant que pour rejeter le recours de M. Richard G..., la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a estimé que ce dernier n’avait pas fourni d’éléments convaincants quant à sa motivation relative au respect de son contrat d’insertion ; qu’or, le dossier ne contient ni le contrat en cause, ni aucun élément relatif à la teneur des engagements pris par l’intéressé dans ce cadre ; que de surcroît, il résulte encore de l’instruction que l’intéressé fait preuve d’efforts et accomplit effectivement des recherches d’emploi ; qu’en outre, le dossier ne contient pas non plus d’éléments révélant quel fait de l’intéressé a empêché la commission locale d’insertion de donner un avis sur la mise en œuvre de ce contrat ; qu’il s’ensuit que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise attaquée, ensemble la décision préfectorale du 27 décembre 2002 doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Richard G... est bien fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé la décision préfectorale du 27 décembre 2002 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 15 septembre 2003, ensemble la décision du préfet de l’Oise du 27 décembre 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer