Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Versement |
Dossier no 041242
M. G...
Séance du 19 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005
Vu le recours formé par M. Richard G..., le 12 décembre 2003, tendant à lannulation de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 décembre 2002 par laquelle le préfet de lOise a suspendu le versement à lintéressé de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil a été impossible à la commission locale dinsertion de donner un avis sur lexécution de son contrat dinsertion ;
M. Richard G... fait valoir que la décision de la commission locale dinsertion na pas été motivée par le seul contrat dinsertion ; que les éléments prouvant quil a respecté son contrat, à savoir la production par ses soins de courriers relatifs à ses recherches demploi, sa carte dinscription à lAgence nationale pour lemploi, ses inscriptions auprès de sociétés de travail intérimaire, ses contacts avec lorganisme « défi au chômage », nont pas été jugés convaincants ; que cette décision est en outre due au manque dimpartialité de la commission, qui sest basée sur le rapport de la chargée de mission du conseil général de lOise ; que la chargée de mission a voulu lui imposer un contrat dinsertion en date du 24 mars 2003, élaboré par elle-même, lui attribuant certains propos et le présentant comme un homme de mauvaise foi, paresseux et refusant toute forme demploi ; que ce sont les raisons pour lesquelles il na pu avoir de contrat dinsertion conclu, alors que la commission départementale daide sociale de lOise a estimé quil sest volontairement refusé à renouveler son contrat dinsertion et que ce refus était par ailleurs injustifié ; que pourtant, il a fait appel à une tierce personne représentant la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lOise afin que le contrat soit établi dans le respect des règles les plus élémentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 et le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion (...). Le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. Lintéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
Considérant quen séance du 19 décembre 2002, la commission de lutte contre lexclusion de Clermont a proposé la suspension du versement à M. Richard G... de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que suivant cet avis, le préfet de lOise a suspendu ledit versement par décision du 27 décembre 2002 au motif quil a été impossible à la commission locale dinsertion de donner son avis sur lexécution du contrat dinsertion de lintéressé du fait de ce dernier et sans motif légitime de sa part ; que la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé cette décision ;
Considérant que pour rejeter le recours de M. Richard G..., la commission départementale daide sociale de lOise a estimé que ce dernier navait pas fourni déléments convaincants quant à sa motivation relative au respect de son contrat dinsertion ; quor, le dossier ne contient ni le contrat en cause, ni aucun élément relatif à la teneur des engagements pris par lintéressé dans ce cadre ; que de surcroît, il résulte encore de linstruction que lintéressé fait preuve defforts et accomplit effectivement des recherches demploi ; quen outre, le dossier ne contient pas non plus déléments révélant quel fait de lintéressé a empêché la commission locale dinsertion de donner un avis sur la mise en uvre de ce contrat ; quil sensuit que la décision de la commission départementale daide sociale de lOise attaquée, ensemble la décision préfectorale du 27 décembre 2002 doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Richard G... est bien fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé la décision préfectorale du 27 décembre 2002 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 15 septembre 2003, ensemble la décision du préfet de lOise du 27 décembre 2002 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer