Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Versement
 

Dossier no 041221

M. B...
Séance du 19 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005

    Vu le recours formé le 10 janvier 2004 et le mémoire complémentaire en date du 26 mai 2004 par lesquels M. Khaled B... demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2001 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu le versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2001 ;
    M. Khaled B... fait valoir qu’il a été privé du revenu minimum d’insertion alors qu’il rencontrait des difficultés ; qu’il lui est difficile d’entreprendre des projets et de subvenir à ses besoins quotidiens sans revenus ; qu’il a subi un préjudice dans sa vie quotidienne ; qu’il a respecté de son mieux les contrats d’insertion qui lui étaient proposés ; qu’il a suivi une prestation d’un an à l’espace Boris-Vian, alors qu’il ne trouvait pas la nécessité de le faire ; qu’il a dû le faire pour que la commission locale d’insertion rétablisse ses droits ; que la commission locale d’insertion ne laisse pas aux artistes le choix des structures artistiques auxquelles s’adresser, alors qu’il devrait pouvoir choisir, la liberté individuelle étant importante dans le choix des artistes ; que cette prestation ne lui a pas apporté grand-chose au niveau professionnel ; que la décision prise à son encontre n’est pas juste au regard des démarches qu’il entreprenait professionnellement ; qu’il a subi des menaces répétées de suppression du revenu minimum d’insertion, alors qu’il avait des projets ; qu’il est plasticien et c’est une activité inscrite au code des métiers de l’Agence nationale pour l’emploi ; qu’il sait qu’il doit faire des actions en plus de son travail de plasticien, mais il est titulaire d’un seul diplôme en arts plastiques ; qu’il présente régulièrement des dossiers sur son travail à des organismes ; que tout cela n’est rien pour la commission locale d’insertion ; que les personnes par lesquelles il a été reçu à l’espace Boris-Vian ne connaissent pas grand-chose à l’art et son travail n’a pas été valorisé par les responsables du centre ; qu’aucune aide matérielle notamment financière ne lui a été proposée, ni accordée pour réaliser un book ; qu’en 2003, la commission locale d’insertion a préféré de nouveau lui supprimer le revenu minimum d’insertion, alors qu’il était sur un projet de création d’une entreprise déposé auprès de l’ADIE Rhône-Alpes, auquel il a dû renoncer faute de moyens ; qu’il est inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi, consulte les offres sur Internet et propose ses services ; que la commission locale d’insertion voudrait qu’il travaille en intérim, alors que ces structures ne proposent rien aux plasticiens et qu’il a des projets plus importants à mener ; que l’activité de plasticien demande du temps pour réaliser des travaux, faire des photographies, trouver des mécènes, réaliser des books et organiser des expositions ; qu’il a rencontré des difficultés lors des suppressions répétées du revenu minimum d’insertion ; qu’il est aujourd’hui approché par des huissiers pour le paiement d’arriérés dont il est redevable ; qu’il a dû abandonner certains projets ; que, pour sa personne, il estime légitime de demander réparation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 42-4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire (...) d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion faisant apparaître : 1o La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus » ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article 14 de la loi précitée : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ;
    Sur la demande présentée par M. Khaled B... tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire du 28 février 2001 :
    Considérant qu’en séance du 8 février 2001 la commission locale d’insertion a émis un avis favorable à la suspension du versement à M. Khaled B... de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, suivant cet avis, le préfet de la Loire a suspendu ledit versement à compter du 1er mars 2001 par décision du 28 février 2001 ; que, saisi par l’intéressé d’un recours à l’encontre de cette décision assorti d’une demande en réparation du préjudice subi, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé l’affaire à la commission départementale d’aide sociale de la Loire par ordonnance du 30 mai 2003, la juridiction s’estimant incompétente pour connaître de l’espèce ; que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté la requête de l’intéressé et confirmé la décision préfectorale précitée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en séance du 6 décembre 2000, la commission locale d’insertion a ajourné la validation du contrat d’insertion de M. Khaled B... au motif que le contrat portait uniquement sur un projet artistique ; que dans le même temps, la commission locale d’insertion a invité l’intéressé à participer à l’action dite « Tremplin pour les artistes » à l’espace Boris-Vian et lui a demandé de rechercher en parallèle une activité salariée ; que lors de la séance du 8 février 2001, c’est suite au constat que l’intéressé n’avait pas tenu compte de ses observations et se refusait à élargir ses démarches à un emploi salarié et notamment dans un autre secteur d’activité que le domaine artistique que la commission locale d’insertion a refusé de valider le contrat d’insertion toujours axé uniquement sur une activité artistique et émis un avis favorable à la suspension litigieuse du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant de surcroît qu’il ressort de ce qu’invoque M. Khaled B... et des pièces qu’il produit au dossier que ce dernier se consacre en effet, en termes d’efforts et de disponibilité, à l’activité artistique ; que s’il est compréhensif qu’il veuille se consacrer à ce qui paraît être une passion, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne montre pas de volonté à s’insérer professionnellement via un emploi salarié et notamment dans un autre secteur d’activité, alors même qu’il invoque par ailleurs des difficultés financières liées à ladite suspension litigieuse ; qu’il apparaît bien en l’espèce que le contrat d’insertion n’a pu être renouvelé ou un nouveau contrat établi du fait de l’intéressé et sans motif pouvant être considéré comme légitime ;
    Sur la demande en réparation du préjudice invoqué :
    Considérant que M. Khaled B... demande réparation du préjudice qu’il invoque ; que cette demande soulève un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de l’aide sociale ; que par suite, il convient de renvoyer l’intéressé à mieux se pourvoir ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Khaled B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Loire a confirmé la décision préfectorale du 28 février 2001 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Khaled B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer