Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Versement |
Dossier no 041221
M. B...
Séance du 19 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005
Vu le recours formé le 10 janvier 2004 et le mémoire complémentaire en date du 26 mai 2004 par lesquels M. Khaled B... demande lannulation de la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 28 février 2001 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu le versement à lintéressé de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2001 ;
M. Khaled B... fait valoir quil a été privé du revenu minimum dinsertion alors quil rencontrait des difficultés ; quil lui est difficile dentreprendre des projets et de subvenir à ses besoins quotidiens sans revenus ; quil a subi un préjudice dans sa vie quotidienne ; quil a respecté de son mieux les contrats dinsertion qui lui étaient proposés ; quil a suivi une prestation dun an à lespace Boris-Vian, alors quil ne trouvait pas la nécessité de le faire ; quil a dû le faire pour que la commission locale dinsertion rétablisse ses droits ; que la commission locale dinsertion ne laisse pas aux artistes le choix des structures artistiques auxquelles sadresser, alors quil devrait pouvoir choisir, la liberté individuelle étant importante dans le choix des artistes ; que cette prestation ne lui a pas apporté grand-chose au niveau professionnel ; que la décision prise à son encontre nest pas juste au regard des démarches quil entreprenait professionnellement ; quil a subi des menaces répétées de suppression du revenu minimum dinsertion, alors quil avait des projets ; quil est plasticien et cest une activité inscrite au code des métiers de lAgence nationale pour lemploi ; quil sait quil doit faire des actions en plus de son travail de plasticien, mais il est titulaire dun seul diplôme en arts plastiques ; quil présente régulièrement des dossiers sur son travail à des organismes ; que tout cela nest rien pour la commission locale dinsertion ; que les personnes par lesquelles il a été reçu à lespace Boris-Vian ne connaissent pas grand-chose à lart et son travail na pas été valorisé par les responsables du centre ; quaucune aide matérielle notamment financière ne lui a été proposée, ni accordée pour réaliser un book ; quen 2003, la commission locale dinsertion a préféré de nouveau lui supprimer le revenu minimum dinsertion, alors quil était sur un projet de création dune entreprise déposé auprès de lADIE Rhône-Alpes, auquel il a dû renoncer faute de moyens ; quil est inscrit à lAgence nationale pour lemploi, consulte les offres sur Internet et propose ses services ; que la commission locale dinsertion voudrait quil travaille en intérim, alors que ces structures ne proposent rien aux plasticiens et quil a des projets plus importants à mener ; que lactivité de plasticien demande du temps pour réaliser des travaux, faire des photographies, trouver des mécènes, réaliser des books et organiser des expositions ; quil a rencontré des difficultés lors des suppressions répétées du revenu minimum dinsertion ; quil est aujourdhui approché par des huissiers pour le paiement darriérés dont il est redevable ; quil a dû abandonner certains projets ; que, pour sa personne, il estime légitime de demander réparation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 42-4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire (...) dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion faisant apparaître : 1o La nature du projet dinsertion quils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion quimplique la réalisation de ce projet et les conditions dévaluation, avec lallocataire, des différents résultats obtenus » ; quaux termes du 4e alinéa de larticle 14 de la loi précitée : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ;
Sur la demande présentée par M. Khaled B... tendant à lannulation de la décision du préfet de la Loire du 28 février 2001 :
Considérant quen séance du 8 février 2001 la commission locale dinsertion a émis un avis favorable à la suspension du versement à M. Khaled B... de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, suivant cet avis, le préfet de la Loire a suspendu ledit versement à compter du 1er mars 2001 par décision du 28 février 2001 ; que, saisi par lintéressé dun recours à lencontre de cette décision assorti dune demande en réparation du préjudice subi, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé laffaire à la commission départementale daide sociale de la Loire par ordonnance du 30 mai 2003, la juridiction sestimant incompétente pour connaître de lespèce ; que la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté la requête de lintéressé et confirmé la décision préfectorale précitée ;
Considérant quil résulte de linstruction quen séance du 6 décembre 2000, la commission locale dinsertion a ajourné la validation du contrat dinsertion de M. Khaled B... au motif que le contrat portait uniquement sur un projet artistique ; que dans le même temps, la commission locale dinsertion a invité lintéressé à participer à laction dite « Tremplin pour les artistes » à lespace Boris-Vian et lui a demandé de rechercher en parallèle une activité salariée ; que lors de la séance du 8 février 2001, cest suite au constat que lintéressé navait pas tenu compte de ses observations et se refusait à élargir ses démarches à un emploi salarié et notamment dans un autre secteur dactivité que le domaine artistique que la commission locale dinsertion a refusé de valider le contrat dinsertion toujours axé uniquement sur une activité artistique et émis un avis favorable à la suspension litigieuse du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant de surcroît quil ressort de ce quinvoque M. Khaled B... et des pièces quil produit au dossier que ce dernier se consacre en effet, en termes defforts et de disponibilité, à lactivité artistique ; que sil est compréhensif quil veuille se consacrer à ce qui paraît être une passion, il nen demeure pas moins que lintéressé ne montre pas de volonté à sinsérer professionnellement via un emploi salarié et notamment dans un autre secteur dactivité, alors même quil invoque par ailleurs des difficultés financières liées à ladite suspension litigieuse ; quil apparaît bien en lespèce que le contrat dinsertion na pu être renouvelé ou un nouveau contrat établi du fait de lintéressé et sans motif pouvant être considéré comme légitime ;
Sur la demande en réparation du préjudice invoqué :
Considérant que M. Khaled B... demande réparation du préjudice quil invoque ; que cette demande soulève un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de laide sociale ; que par suite, il convient de renvoyer lintéressé à mieux se pourvoir ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Khaled B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Loire a confirmé la décision préfectorale du 28 février 2001 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Khaled B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer