Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 041220
M. D...
Séance du 19 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005
Vu le recours formé par M. Jean-Claude D..., le 1er avril 2004, tendant à lannulation de la décision du 12 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui accorder une remise sur un indu dun montant total de 3 337,35 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de mai 2002 février 2003 ;
M. Jean-Claude D... fait valoir que sil reconnaît avoir perçu à tort 356,00 euros par mois au titre du revenu minimum dinsertion pendant quelque temps alors quil percevait lallocation chômage depuis de juin 2002, ce quil perçoit toujours actuellement, il na voulu escroquer personne et na pas fait de fausses déclarations volontairement ; que lorsquil recevait ses déclarations trimestrielles de ressources, il se contentait de les dater, de les signer et de les renvoyer ; que sil a fait des faux, ce nest pas en écriture puisquil nécrivait rien ; quà la fin du mois de janvier 2002, il a perdu son emploi suite à la liquidation de son employeur et sest retrouvé à la rue avec pratiquement pas dargent ; quavec laide de différents acteurs sociaux, il a pu se tirer de cette situation en trouvant un logement et en percevant le revenu minimum dinsertion ; quâgé de 61 ans en juin, il a voulu faire liquider ses droits à la retraite mais sa demande a été rejetée faute de trimestres de cotisations suffisants à cet effet ; que dans le même temps, lAssedic a commencé à lindemniser, suite à quoi il a vécu correctement ; quil a continué à chercher un emploi dans nimporte quelle branche, alors que lANPE len a dispensé compte tenu de son âge ; quactuellement, il paye une partie du montant de son loyer, ainsi que les charges afférentes à son logement et assume ses dépenses quotidiennes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général du Finistère en date du 27 septembre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret sus-visé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à un échange dinformations entre les services de la caisse dallocations familiales du Finistère et lASSEDIC, à loccasion duquel les premiers ont eu connaissance de la perception par M. Jean-Claude D... dallocations chômage depuis le 9 juin 2002 alors quil ne lavait pas déclaré, ce dernier sest vu notifier par courrier en date du 19 mars 2003 un indu dun montant total de 3 337,35 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de mai 2002 février 2003 ; que saisi dun recours gracieux, le préfet du Finistère a refusé daccorder à lintéressé une remise sur lindu précité par décision du 3 avril 2003 ; que la commission départementale daide sociale du Finistère a confirmé cette décision ;
Considérant que M. Jean-Claude D... ne conteste ni le montant ni le caractère indu des sommes qui lui sont réclamées ; que sil se défend davoir voulu escroquer qui que ce soit et davoir produit des faux en écriture, il nen demeure pas moins quil na pas mentionné les sommes quil percevait au titre de lallocation chômage dans ses déclarations trimestrielles de ressources, les renvoyant ainsi erronées, ce qui ne pouvait lui échapper ; que ces omissions sont constitutives dune fraude ; quen outre, lintéressé invoquant une période difficile dont il sest tirée et ne justifiant pas dune situation de précarité telle qui lui soit impossible de rembourser la dette dont il est redevable, dautant que les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles susvisées offrent la possibilité dy procéder en plusieurs versements, il ny a pas lieu de lui accorder une remise ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Finistère a confirmé la décision préfectorale du 3 avril 2003 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Claude D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer