Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 041220

M. D...
Séance du 19 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005

    Vu le recours formé par M. Jean-Claude D..., le 1er avril 2004, tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui accorder une remise sur un indu d’un montant total de 3 337,35 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de mai 2002 février 2003 ;
    M. Jean-Claude D... fait valoir que s’il reconnaît avoir perçu à tort 356,00 euros par mois au titre du revenu minimum d’insertion pendant quelque temps alors qu’il percevait l’allocation chômage depuis de juin 2002, ce qu’il perçoit toujours actuellement, il n’a voulu escroquer personne et n’a pas fait de fausses déclarations volontairement ; que lorsqu’il recevait ses déclarations trimestrielles de ressources, il se contentait de les dater, de les signer et de les renvoyer ; que s’il a fait des faux, ce n’est pas en écriture puisqu’il n’écrivait rien ; qu’à la fin du mois de janvier 2002, il a perdu son emploi suite à la liquidation de son employeur et s’est retrouvé à la rue avec pratiquement pas d’argent ; qu’avec l’aide de différents acteurs sociaux, il a pu se tirer de cette situation en trouvant un logement et en percevant le revenu minimum d’insertion ; qu’âgé de 61 ans en juin, il a voulu faire liquider ses droits à la retraite mais sa demande a été rejetée faute de trimestres de cotisations suffisants à cet effet ; que dans le même temps, l’Assedic a commencé à l’indemniser, suite à quoi il a vécu correctement ; qu’il a continué à chercher un emploi dans n’importe quelle branche, alors que l’ANPE l’en a dispensé compte tenu de son âge ; qu’actuellement, il paye une partie du montant de son loyer, ainsi que les charges afférentes à son logement et assume ses dépenses quotidiennes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général du Finistère en date du 27 septembre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret sus-visé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que suite à un échange d’informations entre les services de la caisse d’allocations familiales du Finistère et l’ASSEDIC, à l’occasion duquel les premiers ont eu connaissance de la perception par M. Jean-Claude D... d’allocations chômage depuis le 9 juin 2002 alors qu’il ne l’avait pas déclaré, ce dernier s’est vu notifier par courrier en date du 19 mars 2003 un indu d’un montant total de 3 337,35 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de mai 2002 février 2003 ; que saisi d’un recours gracieux, le préfet du Finistère a refusé d’accorder à l’intéressé une remise sur l’indu précité par décision du 3 avril 2003 ; que la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé cette décision ;
    Considérant que M. Jean-Claude D... ne conteste ni le montant ni le caractère indu des sommes qui lui sont réclamées ; que s’il se défend d’avoir voulu escroquer qui que ce soit et d’avoir produit des faux en écriture, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas mentionné les sommes qu’il percevait au titre de l’allocation chômage dans ses déclarations trimestrielles de ressources, les renvoyant ainsi erronées, ce qui ne pouvait lui échapper ; que ces omissions sont constitutives d’une fraude ; qu’en outre, l’intéressé invoquant une période difficile dont il s’est tirée et ne justifiant pas d’une situation de précarité telle qui lui soit impossible de rembourser la dette dont il est redevable, d’autant que les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles susvisées offrent la possibilité d’y procéder en plusieurs versements, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé la décision préfectorale du 3 avril 2003 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Claude D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer