Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement
 

Dossier no 041013

Mme V...
Séance du 19 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005

    Vu le recours formé par Mme Roselyne V..., le 24 février 2004, tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet du Nord, ayant fait droit à sa demande de revenu minimum d’insertion, a fixé le montant de l’allocation à lui servir à 50,22 euros à compter du 1er juillet 2003 ;
    A l’appui de ses demandes tendant au versement de l’intégralité du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2003, à ce que l’allocation à lui servir pour les périodes actuelles soit calculée normalement, soit après déduction de ses revenus et du montant de l’aide personnalisée au logement qu’elle perçoit, ainsi qu’à ce que lui soit attribué le revenu minimum d’insertion à taux plein basé sur ses revenus trimestriels précédents comme les autres bénéficiaires, Mme Roselyne V... fait valoir qu’entre le 1er juillet et le 1er octobre 2003 elle n’a perçu aucun revenu ; qu’elle est atteinte d’un cancer et ne peut par conséquent travailler autant qu’auparavant ; qu’elle est reconnue par la COTOREP comme souffrant d’un handicap de catégorie C, sans être indemnisée à ce titre ; qu’elle ne travaille que 10 heures par mois ; qu’elle a été en arrêt maladie pendant trois mois, au cours desquels elle n’a perçu aucun revenu, n’ayant pas été indemnisée par la Sécurité sociale ; que depuis plusieurs années, ses revenus sont inférieurs au montant du revenu minimum d’insertion annuel ; qu’elle ne comprend pas pourquoi de si faibles revenus dus à la maladie n’ouvrent pas droit à bénéficier pleinement du revenu minimum d’insertion, alors qu’il est attribué à toutes les personnes qui en ont besoin ; qu’il est impossible de vivre sur les revenus d’une année précédente quand ces revenus étaient inférieurs au revenu minimum d’insertion ; qu’il est impossible de vivre avec 86,14 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du conseil général du Nord en date du 17 juillet 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises au régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts (...) » ; qu’aux termes de l’article 17 du décret précité : «  Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. (...) En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ; qu’aux termes de l’article 19 du même décret : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices retenus pour l’établissement du forfait de la dernière année connue. Si cette dernière année est antérieure à l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d’allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l’article 17 (...) » ;
    Considérant que Mme Roselyne V... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 1er juillet 2003 ; que, par décision du 24 juillet 2003, le préfet du Nord a fait droit à cette demande et attribué à l’intéressée une allocation d’un montant mensuel de 50,22 euros à compter du 1er juillet 2003 ; que suite à la réception par les services de la caisse d’allocations familiales de l’avis d’imposition sur le revenu de l’intéressée relatif à l’année 2002, ce montant a été révisé et fixé à hauteur de 86,14 euros à compter du 1er juillet 2003 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé ladite décision préfectorale et précisé que le montant alloué sera révisé dès réception de l’avis d’imposition sur le revenu de l’intéressée relatif à l’année 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Roselyne V... est travailleur indépendant depuis le 1er décembre 1985 ; que pour déterminer le montant litigieux, le préfet du Nord a fait application des dispositions susvisées ; qu’en effet, le préfet du Nord, se basant sur le montant du revenu annuel perçu par l’intéressé en 2002, a évalué son revenu mensuel à prendre à compte dans la détermination du montant de l’allocation à lui verser à 276,16 euros ; que le montant du forfait logement découlant de la situation de l’intéressée s’élève à 49,40 euros ; que le montant de l’allocation à lui verser, déduction faite de ces deux sommes sur le montant du revenu minimum d’insertion pour une personne seule, soit 411,70 euros pour l’année 2003, s’élève bien à 86,14 euros ; que par ailleurs, il est rappelé à l’intéressée qu’il convient de distinguer le montant du revenu minimum d’insertion, qui est variable selon la situation du demandeur, du montant de l’allocation qui lui est versée ; que celle-ci constitue une allocation différentielle, ce qui implique de calculer les ressources dont dispose d’ores et déjà l’allocataire et, le cas échéant, les personnes de son foyer ;
    Considérant qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’admettre les demandes de Mme Roselyne V..., tendant à, selon ses écritures, se voir verser le montant du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2003 et que ce montant soit déterminé en fonction de ses revenus des trimestres précédents ; qu’en outre, elle réclame le calcul du revenu minimum d’insertion déduction faite de ses revenus et des sommes perçues au titre de l’aide personnalisée au logement pour, toujours selon ses écritures, les périodes actuelles, alors que c’est le calcul auquel il a été procédé en l’espèce et en application des textes susvisés compte tenu de sa situation ; que par ailleurs, elle ne peut invoquer que de manière inopérante à l’appui de ses demandes des problèmes de santé l’empêchant de travailler autant qu’auparavant, qu’elle n’a perçu aucun revenu pendant trois mois car n’ayant pas été indemnisée par la Sécurité sociale, que depuis plusieurs années ses revenus annuels ont été inférieurs au montant annuel du revenu minimum d’insertion dont le plafond s’élève à 4 940 euros, la faiblesse de ses revenus et l’impossibilité de vivre avec 86,14 euros par mois ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Roselyne V... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 24 juillet 2003 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Roselyne V... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer