Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement |
Dossier no 041013
Mme V...
Séance du 19 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005
Vu le recours formé par Mme Roselyne V..., le 24 février 2004, tendant à lannulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet du Nord, ayant fait droit à sa demande de revenu minimum dinsertion, a fixé le montant de lallocation à lui servir à 50,22 euros à compter du 1er juillet 2003 ;
A lappui de ses demandes tendant au versement de lintégralité du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2003, à ce que lallocation à lui servir pour les périodes actuelles soit calculée normalement, soit après déduction de ses revenus et du montant de laide personnalisée au logement quelle perçoit, ainsi quà ce que lui soit attribué le revenu minimum dinsertion à taux plein basé sur ses revenus trimestriels précédents comme les autres bénéficiaires, Mme Roselyne V... fait valoir quentre le 1er juillet et le 1er octobre 2003 elle na perçu aucun revenu ; quelle est atteinte dun cancer et ne peut par conséquent travailler autant quauparavant ; quelle est reconnue par la COTOREP comme souffrant dun handicap de catégorie C, sans être indemnisée à ce titre ; quelle ne travaille que 10 heures par mois ; quelle a été en arrêt maladie pendant trois mois, au cours desquels elle na perçu aucun revenu, nayant pas été indemnisée par la Sécurité sociale ; que depuis plusieurs années, ses revenus sont inférieurs au montant du revenu minimum dinsertion annuel ; quelle ne comprend pas pourquoi de si faibles revenus dus à la maladie nouvrent pas droit à bénéficier pleinement du revenu minimum dinsertion, alors quil est attribué à toutes les personnes qui en ont besoin ; quil est impossible de vivre sur les revenus dune année précédente quand ces revenus étaient inférieurs au revenu minimum dinsertion ; quil est impossible de vivre avec 86,14 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du conseil général du Nord en date du 17 juillet 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises au régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts (...) » ; quaux termes de larticle 17 du décret précité : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. (...) En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ; quaux termes de larticle 19 du même décret : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des bénéfices retenus pour létablissement du forfait de la dernière année connue. Si cette dernière année est antérieure à lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande dallocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de larticle 17 (...) » ;
Considérant que Mme Roselyne V... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 1er juillet 2003 ; que, par décision du 24 juillet 2003, le préfet du Nord a fait droit à cette demande et attribué à lintéressée une allocation dun montant mensuel de 50,22 euros à compter du 1er juillet 2003 ; que suite à la réception par les services de la caisse dallocations familiales de lavis dimposition sur le revenu de lintéressée relatif à lannée 2002, ce montant a été révisé et fixé à hauteur de 86,14 euros à compter du 1er juillet 2003 ; que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé ladite décision préfectorale et précisé que le montant alloué sera révisé dès réception de lavis dimposition sur le revenu de lintéressée relatif à lannée 2003 ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Roselyne V... est travailleur indépendant depuis le 1er décembre 1985 ; que pour déterminer le montant litigieux, le préfet du Nord a fait application des dispositions susvisées ; quen effet, le préfet du Nord, se basant sur le montant du revenu annuel perçu par lintéressé en 2002, a évalué son revenu mensuel à prendre à compte dans la détermination du montant de lallocation à lui verser à 276,16 euros ; que le montant du forfait logement découlant de la situation de lintéressée sélève à 49,40 euros ; que le montant de lallocation à lui verser, déduction faite de ces deux sommes sur le montant du revenu minimum dinsertion pour une personne seule, soit 411,70 euros pour lannée 2003, sélève bien à 86,14 euros ; que par ailleurs, il est rappelé à lintéressée quil convient de distinguer le montant du revenu minimum dinsertion, qui est variable selon la situation du demandeur, du montant de lallocation qui lui est versée ; que celle-ci constitue une allocation différentielle, ce qui implique de calculer les ressources dont dispose dores et déjà lallocataire et, le cas échéant, les personnes de son foyer ;
Considérant quil en résulte quil ny a pas lieu dadmettre les demandes de Mme Roselyne V..., tendant à, selon ses écritures, se voir verser le montant du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2003 et que ce montant soit déterminé en fonction de ses revenus des trimestres précédents ; quen outre, elle réclame le calcul du revenu minimum dinsertion déduction faite de ses revenus et des sommes perçues au titre de laide personnalisée au logement pour, toujours selon ses écritures, les périodes actuelles, alors que cest le calcul auquel il a été procédé en lespèce et en application des textes susvisés compte tenu de sa situation ; que par ailleurs, elle ne peut invoquer que de manière inopérante à lappui de ses demandes des problèmes de santé lempêchant de travailler autant quauparavant, quelle na perçu aucun revenu pendant trois mois car nayant pas été indemnisée par la Sécurité sociale, que depuis plusieurs années ses revenus annuels ont été inférieurs au montant annuel du revenu minimum dinsertion dont le plafond sélève à 4 940 euros, la faiblesse de ses revenus et limpossibilité de vivre avec 86,14 euros par mois ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Roselyne V... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 24 juillet 2003 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Roselyne V... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer