Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 041010

M. B...
Séance du 5 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 27 octobre 2005

    Vu le recours formé le 24 novembre 2003, par Mme Anne-Françoise B..., épouse de Frédéric B..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 16 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du préfet du Nord en date du 27 novembre 2002 lui accordant une remise de 30 % de l’indu de 1 595,84 euros mis à sa charge ;
    Mme Anne-Françoise B... ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais soutient qu’elle a de grandes difficultés à subvenir aux besoins de sa famille compte tenu d’une part, des charges qui lui incombent, d’autre part du départ de son époux du domicile conjugal le 5 mai 2003 et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 5 août 2005, présenté par le président du conseil général du Nord ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 28 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2005, Mme Decottignies, rapporteure, M. D... représentant le président du conseil général du Nord, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, « tout paiement indu d’allocations est récupéré sur e montant des allocations échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Frédéric B..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a repris une activité professionnelle à compter du 30 octobre 2001 ; que le requérant a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Roubaix Tourcoing les revenus perçus de cette activité uniquement le 8 avril 2002 à l’occasion de la déclaration trimestrielle de ressources des mois de décembre 2001 janvier et février 2002 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales de Roubaix Tourcoing a notifié le 12 juillet 2002 un trop perçu de 1 595,84 euros couvrant la période de décembre 2001 février 2002 ; que suite au recours gracieux du requérant, le préfet du Nord lui a accordé le 27 novembre 2002 une remise partielle de 30 % du montant de l’indu, laissant à sa charge 1 117,09 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé le 16 septembre 2003 la décision préfectorale au motif notamment que le requérant n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de son appel ;
    Considérant que la situation financière de Mme Anne-Françoise B... s’est dégradée depuis la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord dans la mesure où elle assure désormais seule la charge de cinq enfants dont quatre mineurs ; que ses ressources sont constituées exclusivement de prestations sociales ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement ; qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ; que, dès lors, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à Mme Anne-Françoise B... une remise supplémentaire, portant ainsi le taux total de la remise à 60 % de sa dette ;

Décide

    Article 1er.  -  Une remise de 60 % du montant initial de sa dette est accordée à Mme Anne Françoise B..., laissant à sa charge la somme de 638,34 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 16 septembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 27 janvier 2002, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme Decottignies, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer