Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 041010
M. B...
Séance du 5 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 27 octobre 2005
Vu le recours formé le 24 novembre 2003, par Mme Anne-Françoise B..., épouse de Frédéric B..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 16 septembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du préfet du Nord en date du 27 novembre 2002 lui accordant une remise de 30 % de lindu de 1 595,84 euros mis à sa charge ;
Mme Anne-Françoise B... ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais soutient quelle a de grandes difficultés à subvenir aux besoins de sa famille compte tenu dune part, des charges qui lui incombent, dautre part du départ de son époux du domicile conjugal le 5 mai 2003 et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 5 août 2005, présenté par le président du conseil général du Nord ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 28 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2005, Mme Decottignies, rapporteure, M. D... représentant le président du conseil général du Nord, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, « tout paiement indu dallocations est récupéré sur e montant des allocations échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. Frédéric B..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a repris une activité professionnelle à compter du 30 octobre 2001 ; que le requérant a déclaré à la caisse dallocations familiales de Roubaix Tourcoing les revenus perçus de cette activité uniquement le 8 avril 2002 à loccasion de la déclaration trimestrielle de ressources des mois de décembre 2001 janvier et février 2002 ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales de Roubaix Tourcoing a notifié le 12 juillet 2002 un trop perçu de 1 595,84 euros couvrant la période de décembre 2001 février 2002 ; que suite au recours gracieux du requérant, le préfet du Nord lui a accordé le 27 novembre 2002 une remise partielle de 30 % du montant de lindu, laissant à sa charge 1 117,09 euros ; que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé le 16 septembre 2003 la décision préfectorale au motif notamment que le requérant napporte aucun élément nouveau à lappui de son appel ;
Considérant que la situation financière de Mme Anne-Françoise B... sest dégradée depuis la décision de la commission départementale daide sociale du Nord dans la mesure où elle assure désormais seule la charge de cinq enfants dont quatre mineurs ; que ses ressources sont constituées exclusivement de prestations sociales ; quelle a déposé un dossier de surendettement ; quelle se trouve dans une situation financière difficile ; que, dès lors, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce en accordant à Mme Anne-Françoise B... une remise supplémentaire, portant ainsi le taux total de la remise à 60 % de sa dette ;
Décide
Article 1er. - Une remise de 60 % du montant initial de sa dette est accordée à Mme Anne Françoise B..., laissant à sa charge la somme de 638,34 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 16 septembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 27 janvier 2002, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme Decottignies, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer