Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 040991
Mme S...
Séance du 7 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005
Vu le recours présenté le 28 décembre 2003 par Mme Evelyne S... et tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a confirmé la décision préfectorale du 29 octobre 2003 lui accordant une remise partielle de 50 % sa dette relative à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 094,37 euros ;
La requérante soutient quelle a agi en toute bonne foi, dès lors quune assistante sociale lui a dit quil était possible de cumuler des revenus dactivité et le revenu minimum dinsertion ; quelle vit avec sa fille dans une situation de grande précarité ; quelle ne peut rembourser la somme qui demeure à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 30 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 octobre 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quà la suite dune enquête de la caisse dallocation familiales, il a été procédé à une rectification des ressources de Mme Evelyne S... en prenant en compte les revenus salariaux perçus par elle du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 et quelle navait pas déclarés ; que, par suite, il a été notifié à la requérante le 5 septembre 2003 un indu de 2 094,37 euros au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion sur la période en cause ; que par une décision 29 octobre 2003 le préfet de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de 50 % ; que lors de sa séance en date du 1er décembre 2003 la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Evelyne S..., qui na comme seules ressources mensuelles quune allocation logement et une allocation ASSEDIC mensuelle de 360 00 euros, avec à charge une fille majeure, est en situation de précarité ; que sa bonne foi nest pas en cause ; quil convient dès lors de lui accorder une remise de 80 % de sa dette, et en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 9 décembre 2003, et de réformer la décision préfectorale du 29 octobre 2003 ;
Décide
Art. 1er. - Il est consenti une remise de 80 % de la dette de Mme Evelyne S...
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 9 décembre 2003 est annulée.
Art. 3. - La décision préfectorale du 29 octobre 2003 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 octobre 2005 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer