Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Répétition de lindu |
Dossier no 040962
Mme P...
Séance du 21 septembre 2005
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2005
Vu le recours formé le 15 mars 2004 par lequel Mme Françoise P... demande lannulation de la décision du 19 juin 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2002 lui réclamant le remboursement dune somme de 6 489,31 euros, correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2000, et ce pour défaut de déclaration de la reprise de la vie commune avec son ex-époux impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante soutient quelle justifie être séparée de corps de son ex-époux par jugement du tribunal de grande instance dAix-en-Provence en date du 11 juillet 1997 ; quelle na pas repris de vie commune avec ce dernier, comme en attestent ses voisins ; quelle vit seule avec ses deux enfants scolarisés ; quelle est de bonne foi et dans une situation désemparée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 16 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2005, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-1 du code précité, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret devenu larticle R. 262-3 du même code « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; que pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme Françoise P... est allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que suite à deux enquêtes diligentées par la caisse dallocations familiales des Bouches du Rhône, il a été conclu que lintéressée avait repris une vie de couple avec son ex-mari ; que par une décision du 9 décembre 2002, le préfet des Bouches du Rhône lui a réclamé la somme de 6 489,31 euros pour reprise de la vie conjugale ; que dans sa séance du 19 juin 2003, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;
Considérant quil ressort des écrits de Mme Françoise P... quelle conteste le fait quelle vit maritalement avec son ex-mari ; quelle fait valoir quelle na pas repris de vie commune avec ce dernier ; quelle produit de nombreuses attestations de son voisinage qui attestent quelle vit seule avec ses enfants ;
Considérant que les rapports denquête de la caisse dallocations familiales ne contiennent pas déléments probants permettant détablir la vie maritale ; que les éléments de lenquête sont essentiellement fondés sur la subjectivité des agents de contrôle qui tirent argument dune attitude ; quun tel élément ne constitue pas une preuve ; quà linverse, Mme Françoise P... prouve, par les attestations de Mme B..., M. C..., Mme C... et M. M..., quelle vit seule avec ses enfants et que son ex-mari est retourné chez ses parents ;
Considérant quil résulte de ce quil précède que Mme Françoise P... est fondée à demander lannulation de la décision du 9 décembre 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que celle de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2003 qui la confirmée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches du-Rhône en date du 19 juin 2003, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2002 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen des droits au revenu minimum dinsertion de Mme Françoise P... à compter de juillet 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer