Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement
 

Dossier no 040955

Mme B...
Séance du 19 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005

    Vu le recours formé par Mme Bernadett  B..., le 10 janvier 2004, tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à l’intéressée par courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 21 juin 2003, la radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif que l’allocation ne lui était plus versée ;
    Mme Bernadette B... fait valoir qu’elle n’a pas la somme indiquée dans la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée ; qu’elle ne perçoit que ce que lui verse la caisse d’allocations familiales et 510,00  au titre d’une pension de veuvage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 17-1 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Bernadette B... s’est vue notifier par courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 21 juin 2003 la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif que l’allocation ne lui était plus versée ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, à raison, relevé que le courrier du 21 juin 2003 susmentionné n’est pas signé ; qu’alors, elle a estimé qu’il n’y a pas de décision du préfet régulière, motivée et notifiée à l’intéressée, sans toutefois tirer les conséquences de cette irrégularité ; qu’en se bornant à faire ce constat sans prononcer l’annulation de la décision en cause, la commission départementale d’aide sociale, eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; qu’il s’ensuit que la décision préfectorale précitée, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée la confirmant doivent être annulées et, par ailleurs, l’affaire renvoyée désormais devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen de la situation de l’intéressée, l’instruction n’ayant pu sur le fond déterminer dans quelles circonstances sa décision a été prise ;
    Considérant au surplus, que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé pouvoir se saisir du bien-fondé de la demande de l’intéressée en ce que son recours est dirigé à l’encontre d’une décision relative à une mesure destinée aux défavorisés ; que ce fondement est erroné ; qu’en effet, aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ; qu’il en résulte que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion et tout litige né de ces décisions entre purement et simplement dans le champ de leur compétence ratione materiae ; que c’est à ce titre et eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée, comme d’ailleurs sur la légalité de la décision préfectorale contre laquelle cette dernière dirigeait son recours ; qu’en outre, sur le fond, l’intéressée a saisi la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône d’une décision par laquelle le préfet l’a radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif que l’allocation ne lui était plus versée ; qu’or, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a statué sur un litige concernant un rejet par le préfet d’une demande de revenu minimum d’insertion au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond d’octroi de L’allocation ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est prononcée sur un litige différent de celui porté devant elle ; qu’encore pour ces motifs, sa décision doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 21 juin 2003 sont annulées.
    Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen de la situation de Mme Bernadette B...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer