Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement |
Dossier no 040955
Mme B...
Séance du 19 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005
Vu le recours formé par Mme Bernadett B..., le 10 janvier 2004, tendant à lannulation de la décision du 4 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à lintéressée par courrier de la caisse dallocations familiales en date du 21 juin 2003, la radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif que lallocation ne lui était plus versée ;
Mme Bernadette B... fait valoir quelle na pas la somme indiquée dans la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée ; quelle ne perçoit que ce que lui verse la caisse dallocations familiales et 510,00 au titre dune pension de veuvage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 17-1 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou dinterruption du versement de lallocation, le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Bernadette B... sest vue notifier par courrier de la caisse dallocations familiales en date du 21 juin 2003 la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif que lallocation ne lui était plus versée ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, à raison, relevé que le courrier du 21 juin 2003 susmentionné nest pas signé ; qualors, elle a estimé quil ny a pas de décision du préfet régulière, motivée et notifiée à lintéressée, sans toutefois tirer les conséquences de cette irrégularité ; quen se bornant à faire ce constat sans prononcer lannulation de la décision en cause, la commission départementale daide sociale, eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux, a méconnu létendue de ses pouvoirs ; quil sensuit que la décision préfectorale précitée, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée la confirmant doivent être annulées et, par ailleurs, laffaire renvoyée désormais devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen de la situation de lintéressée, linstruction nayant pu sur le fond déterminer dans quelles circonstances sa décision a été prise ;
Considérant au surplus, que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé pouvoir se saisir du bien-fondé de la demande de lintéressée en ce que son recours est dirigé à lencontre dune décision relative à une mesure destinée aux défavorisés ; que ce fondement est erroné ; quen effet, aux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) » ; quil en résulte que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion et tout litige né de ces décisions entre purement et simplement dans le champ de leur compétence ratione materiae ; que cest à ce titre et eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux quil appartenait à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de lintéressée, comme dailleurs sur la légalité de la décision préfectorale contre laquelle cette dernière dirigeait son recours ; quen outre, sur le fond, lintéressée a saisi la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône dune décision par laquelle le préfet la radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif que lallocation ne lui était plus versée ; quor, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a statué sur un litige concernant un rejet par le préfet dune demande de revenu minimum dinsertion au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond doctroi de Lallocation ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest prononcée sur un litige différent de celui porté devant elle ; quencore pour ces motifs, sa décision doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 21 juin 2003 sont annulées.
Article 2 : Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen de la situation de Mme Bernadette B...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer