Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression |
Dossier no 032038
Mme T...
Séance du 7 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005
Vu le recours présenté le 3 janvier 2002 par Mme Abdouja T... et tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 31 juillet 2001 ;
La requérante soutient quelle na jamais eu notification de la décision de radiation de ses droits ; quelle est dans une situation financière précaire ; quelle est à la recherche dun logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 25 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 octobre 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 26-1 du même décret : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Abdouja T... est allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le mois de mai 1997 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocation familiales datée de janvier 2001 a montré que lintéressée était hébergée à titre gratuit depuis deux ans par M. Dominique B... ; que les droits au revenu minimum dinsertion ont été maintenus dans lattente que Mme Abdouja T... clarifie sa situation ; quune nouvelle enquête effectuée en avril 2001 a conclu à la vie maritale de lintéressée avec M. Dominique B... ; que le préfet de la Drôme a alors décidé de suspendre le versement de lallocation à Mme Abdouja T... ; que cette dernière ne sest pas manifestée ; que le 31 juillet 2001, après quatre mois dinterruption de versement de lallocation, la requérante a vu ses droits radiés ; que, si la requérante fait valoir quelle na jamais eu notification de la décision de radiation et que sa situation financière est très précaire, ces argument sont sans incidence sur lobligation qui lui incombait, en application des dispositions précitées, de donner des informations précises sur sa situation aux services de la caisse dallocations familiales ; que par contre, si Mme Abdouja T... ne conteste pas le fait de sa vie maritale avec M. Dominique B... durant la période considérée, le préfet ne pouvait décider la suspension puis la radiation de ses droits au RMI sans rechercher le montant des ressources du foyer quelle constituait avec son concubin ;
Considérant que Mme Abdouja T... est dès lors fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Article 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 14 décembre 2001, ensemble les décisions préfectorales de suspension et de radiation avec effet au 31 juillet 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 octobre 2005 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer