Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 031600
Mme E...
Séance du 25 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005
Vu le recours formé par Mme Liselotte E... enregistré le 11 septembre 2003, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 30 juin 2003 qui a, rejeté son recours formé contre la décision du préfet en date du 21 novembre 2002 prononçant la suspension de ses droits à lallocation de RMI au motif que le contrat dinsertion de la requérante avait été suspendu du fait de son non respect, et confirmé la reprise du service de la prestation au 1er mars 2003 au motif quun nouveau contrat dinsertion avait été validé par la commission locale dinsertion de Saverne le 21 mars 2003 ;
La requérante, dans sa requête en appel, soutient que la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin est insuffisamment motivée, quelle a commis une erreur manifeste dappréciation des faits ; quelle a effectué les démarches dinsertion prévues par le contrat dinsertion ; elle demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du préfet du Bas-Rhin prononçant la suspension de son allocation et de la rétablir rétroactivement dans ses droits au titre des mois de décembre 2002 janvier et février 2003 ; elle soutient par ailleurs, dans un mémoire complémentaire en date du 28 juin 2004, que la décision du préfet serait irrégulière comme étant insuffisamment motivée, et demande enfin, 500,00 euros au titre de lindemnisation de son préjudice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2005, Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des alinéas 3 et 4 de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes, comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-20 et le cas échéant au vu du nouveau contrat dinsertion ; le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressée et sans motif légitime de la part de ce dernier. Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans les département ou des bénéficiaires du RMI. Si le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Sur la motivation insuffisante de la décision du préfet en date du 21 décembre 2002 :
Considérant que Mme Liselotte E... na invoqué devant la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, que des moyens tirés de la légalité interne de la décision du préfet en date du 21 décembre 2002 ; que, si elle soutient devant la commission centrale daide sociale que ladite décision serait insuffisamment motivée, les prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur la demande dindemnisation du préjudice :
Considérant que la commission centrale daide sociale na pas compétence pour indemniser le préjudice quaurait subi la requérante ;
Sur la motivation insuffisante de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 30 juin 2003 :
Considérant que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a exactement répondu aux moyens présentés à laudience du 30 juin 2003 par la requérante ; que sa décision est suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé du recours :
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Liselotte E... a demandé le bénéfice de lallocation de RMI le 1er mars 2002 ; quun contrat dinsertion, conclu pour une durée de trois mois et arrivant à échéance le 30 septembre 2002, a été validé par la commission locale dinsertion de Saverne le 21 juin 2002 ; quil prévoyait dune part, la recherche demploi de juriste ou de tout emploi dans le domaine du droit et, dautre part, un accompagnement de lAISP ; que, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 19 octobre 2002, à comparaître le 8 novembre 2002 devant la commission locale dinsertion de Saverne à la demande du conseiller technique pour sexpliquer devant cette instance sur son manque de collaboration avec la personne chargée de son accompagnement à lAISP, et son refus de prendre en compte une offre demploi de juriste à Saverne, Mme Liselotte E... na pas comparu devant cette commission pour y donner ses explications ; que la commission locale dinsertion de Saverne a émis un avis de suspension du versement de lallocation dont bénéficiait Mme Liselotte E... au motif quelle ne faisait aucune démarche dinsertion ; quau vu de lavis de la commission, le préfet a décidé le 21 novembre 2002 de suspendre les droits à lallocation de RMI de lintéressée à compter du 1er décembre 2002 ; que, par décision en date du 7 avril 2003, le préfet, au vu du nouveau contrat dinsertion, a réouvert les droits de Mme Liselotte E... à lallocation de RMI à compter du 1er mars 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les droits à lallocation de RMI ont été suspendus par le préfet du fait de lintéressée qui na pas respecté les engagements de son contrat dinsertion ; quil suit de là que Mme Liselotte E... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours formé contre la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Liselotte E... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2005 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer