Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 030067
M. A...
Séance du 14 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005
Vu la requête du 26 novembre 2002, présentée par M. Nordine A..., qui demande lannulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté pour irrecevabilité son recours contestant une interruption du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de mai 2001 ; il conteste en outre la décision du 31 janvier 2002 par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 699,74 euros correspondant à un trop-perçu dallocations versées au titre du revenu minimum dinsertion en novembre et décembre 2001 ;
Le requérant soutient quil na jamais reçu la lettre de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2002 linvitant à compléter son dossier en produisant la décision contestée ; quil a eu des problèmes de réception de courrier dans lappartement quil occupait ; quil a en outre, au cours de lannée 2001, été absent à plusieurs reprises de son domicile, pour des durées nexcédant pas deux mois, en raison de séjours linguistiques à létranger sinscrivant dans le cadre dune formation professionnelle ; que pour ces raisons il na pu recevoir les déclarations trimestrielles de ressources quil aurait dû remplir et renvoyer à la caisse dallocations familiales ; que, toutefois, il a pris contact dès son retour avec cet organisme pour régulariser sa situation ; que, suite à linterruption du versement de lallocation puis à la radiation de son dossier, il a été lobjet dun interdit bancaire et a dû quitter le logement quil louait pour retourner chez ses parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 11 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 octobre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2002 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône :
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-6 du code de laction sociale et des familles et de larticle 27 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Nordine A... a contesté devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, la fin de ses droits au titre du revenu minimum dinsertion qui serait intervenue à compter du mois de mai 2001 ; que M. Nordine A... na pas donné suite au courrier en date du 22 janvier 2002 par lequel la commission départementale daide sociale linvitait à lui faire parvenir sans délai, afin dinstruire son recours, la décision contestée, en précisant quil sagissait dune lettre de rejet, et lui indiquait quen labsence de cette information, la commission statuerait au vu des pièces à sa disposition ; que par décision notifiée le 15 novembre 2002, la commission départementale daide sociale, après avoir constaté limpossibilité de faire droit à son recours au vu des pièces du dossier, la rejeté pour irrecevabilité ; que, nonobstant la circonstance alléguée par M. Nordine A... selon laquelle celui-ci naurait jamais reçu ledit courrier, la commission départementale daide sociale, en invitant le requérant à régulariser son recours avant de le rejeter pour irrecevabilité, na méconnu aucune des règles générales de procédure ci-dessus évoquées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Nordine A... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à lannulation de la décision du 31 janvier 2002 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; que, par suite, les conclusions de M. Nordine A... aux fins dannulation de la décision du 31 janvier 2002 de la caisse dallocations familiales mettant à sa charge un indu de 699,74 euros correspondant à un trop-perçu dallocations versées au titre du revenu minimum dinsertion doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; quil y a lieu de renvoyer à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le jugement desdites conclusions ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Nordine A... est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions de M. Nordine A... aux fins dannulation de la décision du 31 janvier 2002 de la caisse dallocations familiales mettant à sa charge un indu de 699,74 euros correspondant à un trop-perçu dallocations versées au titre du revenu minimum dinsertion sont renvoyées à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer