Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 030067

M. A...
Séance du 14 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005

    Vu la requête du 26 novembre 2002, présentée par M. Nordine A..., qui demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté pour irrecevabilité son recours contestant une interruption du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de mai 2001 ; il conteste en outre la décision du 31 janvier 2002 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 699,74 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations versées au titre du revenu minimum d’insertion en novembre et décembre 2001 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu la lettre de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2002 l’invitant à compléter son dossier en produisant la décision contestée ; qu’il a eu des problèmes de réception de courrier dans l’appartement qu’il occupait ; qu’il a en outre, au cours de l’année 2001, été absent à plusieurs reprises de son domicile, pour des durées n’excédant pas deux mois, en raison de séjours linguistiques à l’étranger s’inscrivant dans le cadre d’une formation professionnelle ; que pour ces raisons il n’a pu recevoir les déclarations trimestrielles de ressources qu’il aurait dû remplir et renvoyer à la caisse d’allocations familiales ; que, toutefois, il a pris contact dès son retour avec cet organisme pour régulariser sa situation ; que, suite à l’interruption du versement de l’allocation puis à la radiation de son dossier, il a été l’objet d’un interdit bancaire et a dû quitter le logement qu’il louait pour retourner chez ses parents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 11 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 octobre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2002 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône :
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 27 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Nordine A... a contesté devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, la fin de ses droits au titre du revenu minimum d’insertion qui serait intervenue à compter du mois de mai 2001 ; que M. Nordine A... n’a pas donné suite au courrier en date du 22 janvier 2002 par lequel la commission départementale d’aide sociale l’invitait à lui faire parvenir sans délai, afin d’instruire son recours, la décision contestée, en précisant qu’il s’agissait d’une lettre de rejet, et lui indiquait qu’en l’absence de cette information, la commission statuerait au vu des pièces à sa disposition ; que par décision notifiée le 15 novembre 2002, la commission départementale d’aide sociale, après avoir constaté l’impossibilité de faire droit à son recours au vu des pièces du dossier, l’a rejeté pour irrecevabilité ; que, nonobstant la circonstance alléguée par M. Nordine A... selon laquelle celui-ci n’aurait jamais reçu ledit courrier, la commission départementale d’aide sociale, en invitant le requérant à régulariser son recours avant de le rejeter pour irrecevabilité, n’a méconnu aucune des règles générales de procédure ci-dessus évoquées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Nordine A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2002 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; que, par suite, les conclusions de M. Nordine A... aux fins d’annulation de la décision du 31 janvier 2002 de la caisse d’allocations familiales mettant à sa charge un indu de 699,74 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations versées au titre du revenu minimum d’insertion doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il y a lieu de renvoyer à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le jugement desdites conclusions ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Nordine A... est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions de M. Nordine A... aux fins d’annulation de la décision du 31 janvier 2002 de la caisse d’allocations familiales mettant à sa charge un indu de 699,74 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations versées au titre du revenu minimum d’insertion sont renvoyées à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer