Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Cumul des prestations
 

Dossier no 030059

M. V...
Séance du 14 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005

    Vu la requête du 6 janvier 2003 de M. Lionel V... tendant à l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l’annulation du refus du préfet des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le bénéfice du cumul de ses prestations d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion et des revenus d’activité professionnelle procurés par la création de son entreprise, pour les deux semestres courant de novembre 2001 avril 2002 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en rejetant pour irrecevabilité ses conclusions tendant au bénéfice du cumul de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de ses revenus d’activité pour les troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant le 13 avril 2001, date de la création d’une entreprise par M. Lionel V..., soit du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002, dès lors qu’il n’a jamais eu communication de la décision dont la commission demandait la production ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 octobre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, modifié par l’article 6 du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à l’article 17 et font l’objet d’un abattement de 50 % » ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le préfet peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ; que l’article L. 351-24 susvisé du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, s’appliquait notamment aux personnes porteuses d’une projet de création ou de reprise d’entreprise ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Lionel V... a créé une activité commerciale le 13 avril 2001, ainsi que l’atteste l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 20 mars 2001 ; qu’il résulte des dispositions suscitées qu’il pouvait bénéficier du cumul de l’allocation du revenu minimum d’insertion avec les revenus tirés de sa nouvelle activité pour les quatre trimestres courant à partir de la première révision trimestrielle suivant la date de création de son activité, sous réserve d’un abattement de 50 % pour les deux derniers ; que ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion ont été interrompus en août 2001 ; qu’il n’est pas contesté par le requérant que les versements au titre des mois d’août, septembre et octobre 2001 ont été régularisés par l’administration ; qu’en revanche, l’administration ne peut établir les éléments ayant conduit à interrompre le versement de ladite prestation au titre des deux derniers trimestres, soit du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 ; que, malgré la mesure d’instruction diligentée, l’administration n’a pas produit la décision demandée ; que ces circonstances établissent le refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le cumul prévu par l’article 10-1 suscité du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, décision contestée devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône mais dont le requérant n’avait pas apporté la preuve, faute pour l’administration de l’avoir communiquée ; qu’il suit de là que M. Lionel Vidal est fondé à soutenir que c’est à tort que cette commission a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’annulation du refus de bénéfice du cumul pour quatre trimestres, pour défaut de production de la décision contestée ;
    Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, le préfet était tenu de faire bénéficier M. Lionel V... du cumul de son allocation au titre du revenu minimum d’insertion et des revenus issus de son activité nouvellement créée le 13 avril 2001 lors des quatre révisions trimestrielles suivant cette date, sous la réserve d’un abattement de 50 % pour les deux derniers sur la base d’une évaluation de ses revenus professionnels non salariés ; qu’il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer désormais M. Lionel V... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul du montant de ses droits au revenu minimum d’insertion du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2002, ensemble la décision de refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen des droits de M. Lionel V... à l’allocation de revenu minimum d’insertion du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002, conformément à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14  octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer