Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Cumul des prestations |
Dossier no 030059
M. V...
Séance du 14 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005
Vu la requête du 6 janvier 2003 de M. Lionel V... tendant à lannulation de la décision en date du 17 octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à lannulation du refus du préfet des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le bénéfice du cumul de ses prestations dallocation au titre du revenu minimum dinsertion et des revenus dactivité professionnelle procurés par la création de son entreprise, pour les deux semestres courant de novembre 2001 avril 2002 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en rejetant pour irrecevabilité ses conclusions tendant au bénéfice du cumul de lallocation de revenu minimum dinsertion et de ses revenus dactivité pour les troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant le 13 avril 2001, date de la création dune entreprise par M. Lionel V..., soit du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002, dès lors quil na jamais eu communication de la décision dont la commission demandait la production ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 octobre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 10-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, modifié par larticle 6 du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à larticle 17 et font lobjet dun abattement de 50 % » ; quaux termes de larticle 17 du même décret, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le préfet peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ; que larticle L. 351-24 susvisé du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, sappliquait notamment aux personnes porteuses dune projet de création ou de reprise dentreprise ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Lionel V... a créé une activité commerciale le 13 avril 2001, ainsi que latteste limmatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 20 mars 2001 ; quil résulte des dispositions suscitées quil pouvait bénéficier du cumul de lallocation du revenu minimum dinsertion avec les revenus tirés de sa nouvelle activité pour les quatre trimestres courant à partir de la première révision trimestrielle suivant la date de création de son activité, sous réserve dun abattement de 50 % pour les deux derniers ; que ses droits à lallocation du revenu minimum dinsertion ont été interrompus en août 2001 ; quil nest pas contesté par le requérant que les versements au titre des mois daoût, septembre et octobre 2001 ont été régularisés par ladministration ; quen revanche, ladministration ne peut établir les éléments ayant conduit à interrompre le versement de ladite prestation au titre des deux derniers trimestres, soit du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 ; que, malgré la mesure dinstruction diligentée, ladministration na pas produit la décision demandée ; que ces circonstances établissent le refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône dautoriser le cumul prévu par larticle 10-1 suscité du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, décision contestée devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône mais dont le requérant navait pas apporté la preuve, faute pour ladministration de lavoir communiquée ; quil suit de là que M. Lionel Vidal est fondé à soutenir que cest à tort que cette commission a déclaré irrecevable sa demande tendant à lannulation du refus de bénéfice du cumul pour quatre trimestres, pour défaut de production de la décision contestée ;
Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, le préfet était tenu de faire bénéficier M. Lionel V... du cumul de son allocation au titre du revenu minimum dinsertion et des revenus issus de son activité nouvellement créée le 13 avril 2001 lors des quatre révisions trimestrielles suivant cette date, sous la réserve dun abattement de 50 % pour les deux derniers sur la base dune évaluation de ses revenus professionnels non salariés ; quil y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer désormais M. Lionel V... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul du montant de ses droits au revenu minimum dinsertion du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2002, ensemble la décision de refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen des droits de M. Lionel V... à lallocation de revenu minimum dinsertion du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002, conformément à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer