Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 022345
M. B...
Séance du 14 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005
Vu la requête du 16 août 2002, présentée par M. Richard B..., qui demande :
1o) Dannuler la décision du 23 avril 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a, dune part, annulé la décision du 19 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire et mettant à sa charge la somme de 60 233,00 francs (9 182,46 euros) correspondant à un trop-perçu dallocations versées entre juin 1998 et août 2000 et à la remise gracieuse de cette dette, dautre part, limité la récupération du trop-perçu à la période comprise entre octobre 1998 et août 2000, enfin, rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme correspondante, sélevant à 51 681,00 francs (7 878,72 euros) ;
2o) De faire droit à lensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient quil est dans lincapacité de rembourser la somme demandée ; que les revenus locatifs quil perçoit sont irréguliers, une partie des logements dont il est propriétaire se trouvant parfois inoccupée et plusieurs des loyers quil devrait percevoir restant impayés ; que ces revenus sont entièrement utilisés au remboursement des emprunts contractés pour acquérir ces logements et procéder à leur rénovation ; que, dès lors, il est bien resté sans ressources depuis louverture de ses droits au titre du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 19 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 octobre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment (...) les revenus procurés par des biens (...) immobiliers » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis (...) et à 3 % des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. / (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quil résulte de linstruction et notamment dun rapport de contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales que M. Richard B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de juin 1998, a acquis en septembre 1998 et octobre 1999 deux immeubles, achats financés en partie par apport de deniers personnels et en partie grâce à des ressources issues de deux emprunts, dont lun pour lequel ses parents se sont portés coemprunteurs ; quaprès y avoir effectué les travaux nécessaires pour les aménager en logements, il a procédé à la location de ces derniers et en a tiré des revenus immobiliers ; que par ailleurs, alors quil sétait déclaré célibataire et vivant chez ses parents, il a occupé à compter de septembre 1998 au plus tard un logement appartenant à ces derniers et y a vécu en concubinage depuis août 1999 ; quil est constant que M. Richard B... na fait part daucune de ces modifications concernant ses ressources et sa situation personnelle à la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil nest pas contesté que M. Richard B... a perçu à compter du mois doctobre 1998 des revenus locatifs dont le montant net de charges, sil ne peut être déterminé avec précision, est voisin du plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ; que la circonstance que ces sommes ont été utilisées pour couvrir les échéances des emprunts contractés afin dacquérir les immeubles en cause et dy effectuer des travaux daménagement est sans incidence sur leur qualification de ressource au sens des dispositions précitées ; que M. Richard B... disposait par ailleurs, à la date dachat du second immeuble dont il sest porté acquéreur, dun capital dun montant au moins égal à 619 429,00 francs (94 431,34 euros) qui, quand bien même il naurait été ni exploité ni placé, devait être regardé, aux termes des dispositions de larticle 7 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, comme producteur dun revenu annuel évalué forfaitairement à 3 % ; quil résulte de ces mêmes dispositions que les logements dont M. Richard B... indique quil ne tirait aucun revenu en raison dun défaut de paiement de loyers devaient être regardés comme producteur dun revenu annuel évalué forfaitairement à 50 % de leur valeur locative ; quau surplus, M. Richard B... napporte aucun élément permettant dapprécier le montant des ressources dont disposait la personne avec qui il a vécu en concubinage à compter daoût 1999 ; que, invité par lettre des 14 avril 2004 et 25 avril 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à produire les pièces nécessaires pour préciser ses revenus nets et leur utilisation, M. Richard B... na pas donné suite ; que par conséquent, il napparaît pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période en cause ; quainsi, cest à bon droit quil a été procédé à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Sur la demande de remise de dette :
Considérant que M. Richard B..., qui par ailleurs napporte aucun élément permettant dapprécier la précarité alléguée de sa situation financière, ne saurait invoquer sa bonne foi au regard du défaut de déclaration qui lui est reproché ; que le préfet de Seine-Maritime na par conséquent pas commis derreur manifeste dappréciation en lui refusant, par décision du 19 octobre 2001, une remise gracieuse de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Richard B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Richard B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer