Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 021154
Mme P...
Séance du 14 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005
Vu la requête présentée par Mme Marie-France P... le 4 juin 2002 tendant à lannulation de la décision du 14 mars 2002 de la commission départementale daide sociale des Ardennes rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 février 2001 par laquelle le préfet des Ardennes a supprimé le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et la déclarée redevable dun indu de 3 048,83 euros (19 999,00 francs) au motif quelle avait omis de déclarer des revenus micro-fonciers provenant de la location dune maison à lemployé de la société appartenant à Monsieur Jean-Pierre L..., avec lequel elle vivait maritalement ;
La requérante ne conteste pas le caractère fondé de lindu mais demande une remise gracieuse et une limitation à 20 % du montant des mensualités à verser pour rembourser ledit indu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 23 septembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 octobre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requérante ne contestait pas, dans son mémoire devant la commission départementale daide sociale des Ardennes, le caractère fondé de lindu dont elle a été déclarée redevable, mais demandait une remise gracieuse de celui-ci ; quen se bornant, dune part à confirmer la décision du préfet fixant le montant de lindu, sans motiver sa décision sur cette dernière demande, et dautre part à renvoyer la requérante devant le trésorier-payeur général pour toute demande déchelonnement, la commission a omis de statuer sur la demande de remise dont elle avait été saisie ; quil suit de là que la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 14 mars 2002 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Marie-France P... devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, devenu lart. L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-73 du code de laction sociale et des familles : « sauf si lallocataire opte pour le remboursement de lindu en une seule foi ou si un échéancier a été établi avec son accord, lorganisme payeur procède au recouvrement de toute paiement indu dallocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations » ; que larticle 36 du même décret dispose que « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à lintéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du préfet ;
Considérant quil résulte de linstruction que si Mme Marie-France P..., comme il a été dit ci-dessus, se contente de demander une remise gracieuse de lindu dont elle a été déclarée redevable, sans contester son caractère fondé, elle napporte cependant pas la preuve quelle sest adressée préalablement au préfet ; que la commission centrale daide sociale ne peut se prononcer en labsence dune décision préfectorale préalable sur la demande de remise gracieuse ; quau surplus, la demande de la requérante tendant à ce que sa retenue au titre de lindu soit limitée à 20 % du montant des mensualités correspond au régime de droit commun prévu par larticle 35 suscité du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 et quil appartient dès lors à lorganisme payeur de faire bénéficier la requérante de cette possibilité ; que, par suite, la requête de Mme Marie-France P... ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 14 mars 2002 est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme Marie-France P... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer