Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 031717
Mme D...
Séance du 29 juin 2005
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005
Vu le recours formé le 19 septembre 2003 par M. René D..., agissant pour les intérêts de sa mère, Mme Alphonsine D..., contre la décision du 11 juillet 2003 de la commission départementale daide sociale du Morbihan, maintenant partiellement la décision du 18 avril 2003, par laquelle la commission cantonale daide sociale de Malestroit a décidé la récupération de la créance du département du Morbihan générée par lattribution indue de laide ménagère à Mme Alphonsine D... pour la période daoût 1996 octobre 2002, dun montant de 11 792,00 euros ;
Le requérant demande à ce quune une remise partielle de la somme réclamée par le département du Morbihan lui soit accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2005, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Alphonsine D... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de laide ménagère pour la période daoût 1996 octobre 2002 ; quà son entrée à la maison de retraite de Malestroit, elle a formulé une demande de prise en charge de ses frais dhébergement en novembre 2002 ; quà cette occasion, il lui a été demandé de fournir tous les éléments justificatifs de ses revenus ; que lintéressée a alors déclaré être en possession de différents comptes épargnes productifs dintérêts ; que sur cette base, la commission cantonale daide sociale de Malestroit a repris les éléments concernant le bénéfice de laide ménagère ; quil sest avéré que dans sa première demande daide sociale, en 1996, Mme Alphonsine D... navait pas déclaré ses capitaux ; quà ce titre, la commission cantonale, dans sa décision du 18 avril 2003 a rejeté la demande daide sociale à lhébergement, considérant que lintéressée pouvait faire face à ses frais avec son capital, et a décidé la récupération de la créance daide ménagère au titre de la répétition de lindu ; que M. René D... a fait appel de cette décision ; que la commission départementale daide sociale du Morbihan, dans sa décision du 11 juillet 2003 a admis Mme Alphonsine D... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Malestroit, et a maintenu la répétition de lindu, justifiant chacune des sommes dues par lintéressée, au titre de laide ménagère perçue entre 1996 et 2002 ;
Considérant quaux termes de larticle 9 alinéa 2 du décret du 2 septembre 1954 : « Lorsque les décisions administratives dadmission au bénéfice de laide sociale ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de lindu » ; que pour ce faire, le département doit user des voies de droit dont il dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des avances publiques qui ne sont pas assises et liquidées par les services fiscaux ; que suite à cela, le juge de laide sociale na pas, selon les textes, à la différence de ceux relatifs à la récupération, compétence pour remettre sur le plan contentieux une répétition dindu légalement effectuée ;
Considérant quen lespèce, Mme Alphonsine D... a, lors de sa demande de prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Malestroit, fait état de lexistence de capitaux produisant intérêts ; que la commission cantonale daide sociale de Malestroit a considéré, à juste titre, que laide ménagère accordée en 1996 et 2002 lavait été sur la base dune déclaration incomplète ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le département du Morbihan est fondé à réclamer sa créance due au titre de laide ménagère indûment perçue par Mme Alphonsine D... ; que de surcroît, et comme il a été dit plus haut, le juge de laide sociale na pas compétence pour décider dune quelconque remise de cette somme due ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. René D..., agissant pour les intérêts de sa mère, Mme Alphonsine D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le president La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer