Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 041488

Mme C...
Séance du 23 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005

    Vu le recours, en date du 28 mars 2004, formé par Mme Solange C... contre la décision du 17 février 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Corrèze a admis Mme Marie-Marguerite C... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence « La Pierrade » à Uzerche, sous réserve d’une prise d’hypothèque sur ses biens et une participation globale des obligés alimentaires de 200,00 euros par mois ;
    La requérante fait valoir, dans un premier temps, que le président du conseil général et la commission d’aide sociale sont incompétents pour fixer une telle contribution ; que, dans une deuxième temps, elle a été dispensée de verser une pension alimentaire à sa mère par un précédent jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 24 septembre 1999, confirmé par une décision du 13 novembre 2000 de la cour d’appel de Limoges ; que, dans une troisième temps, sa mère dispose d’un patrimoine immobilier qu’elle n’entretient pas et qui pourrait lui rapporter l’argent nécessaire s’il était loué ou vendu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2005, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence du département pour fixer la contribution des obligés alimentaires :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...). »  ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les commissions d’admission à l’aide sociale sont compétentes pour fixer dans quelles mesures les frais d’accueil dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale ou dans une maison de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques et, par suite, pour fixer le montant de la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs d’aliments ; que ces commissions sont donc compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire ; qu’il n’appartient en revanche qu’au seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
    Considérant que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de Corrèze, en sa séance du 17 février 2004, a décidé l’admission de Mme Marie-Marguerite C... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence « La Pierrade » à Uzerche, sous réserve d’une prise d’hypothèque sur ses biens et une participation globale des obligés alimentaires de 200,00 euros par mois ;
    Sur l’application de la décision du tribunal de grande instance de Tulle du 24 septembre 1999 :
    Considérant que, par acte du 11 juin 1999, Mme Marie-Marguerite C... avait fait assigner sa fille, Mme Solange C..., en paiement d’une pension alimentaire ; que, par jugement rendu le 24 septembre 1999, le juge aux affaires familiales de Tulle a débouté Mme Marie-Marguerite C... de ses demandes ; que cette dernière a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 1999 ; que la cour d’appel de Limoges, dans sa décision du 13 novembre 2000, a confirmé le jugement de première instance au motif qu’aucun aliment ne pouvait être réclamé à Mme Solange C... par Mme Marie-Marguerite C... du fait de ses revenus propres, mais également du fait qu’elle vivait dans une maison appartenant à sa fille et dont elle avait l’usufruit au moment de l’action ; que ses revenus personnels étaient donc suffisants pour subvenir à ses propres besoins ;
    Considérant que depuis cette date, la situation financière et matérielle de Mme Marie-Marguerite C... a évolué en ce qu’elle est maintenant hébergée à la résidence « La Pierrade » à Uzerche, dont le coût mensuel est de 1 269,76 euros ; que les revenus propres de l’intéressée s’élèvent à 706,79 euros par mois ; qu’il apparaît donc un manque de 562,97 euros par mois ; que la commission départementale d’aide sociale de Corrèze a estimé devoir admettre au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées Mme Marie-Marguerite C..., ses ressources ne lui permettant pas de subvenir seule à ses besoins ; qu’en raison de l’évolution de la situation financière de l’intéressée il y a lieu de ne plus appliquer le jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 24 septembre 1999, en ce qu’il répondait à une situation précise à un moment donné ; que Mme Solange C... doit donc être regardée comme obligée alimentaire, au sens de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles ;
    Sur le patrimoine immobilier de Mme Marie-Marguerite C... :
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources de postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixée par voie réglementaire » ; qu’il ressort de ces dispositions, qu’il n’y a pas lieu d’ajouter aux ressources annuelles la valeur locative du logement non productif de revenus ; qu’enfin, pour l’appréciation des ressources de l’intéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ;
    Considérant qu’en l’espèce Mme Marie-Marguerite C... est propriétaire d’un bien immobilier, inoccupé ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut être fait obligation à l’intéressée de louer ou de vendre ce bien pour le remboursement des frais engagés par son hébergement à résidence « La Pierrade » à Uzerche ; qu’à ce titre, le produit de la vente d’un immeuble constitue un capital qui ne saurait en tant que tel être intégré au revenu affecté au remboursement des frais d’hébergement et d’entretien du bénéficiaire de l’aide sociale ; que Mme Solange C... n’est donc pas fondée à réclamer la vente ou la location des biens immobiliers dont sa mère dispose pour la décharger de son obligation alimentaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Solange C... ne peut qu’être rejetée ; que si toutefois elle s’y croit fondée, elle peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’une exonération de sa charge alimentaire ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Solange C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer