Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 041488
Mme C...
Séance du 23 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005
Vu le recours, en date du 28 mars 2004, formé par Mme Solange C... contre la décision du 17 février 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de Corrèze a admis Mme Marie-Marguerite C... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence « La Pierrade » à Uzerche, sous réserve dune prise dhypothèque sur ses biens et une participation globale des obligés alimentaires de 200,00 euros par mois ;
La requérante fait valoir, dans un premier temps, que le président du conseil général et la commission daide sociale sont incompétents pour fixer une telle contribution ; que, dans une deuxième temps, elle a été dispensée de verser une pension alimentaire à sa mère par un précédent jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 24 septembre 1999, confirmé par une décision du 13 novembre 2000 de la cour dappel de Limoges ; que, dans une troisième temps, sa mère dispose dun patrimoine immobilier quelle nentretient pas et qui pourrait lui rapporter largent nécessaire sil était loué ou vendu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 22 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2005, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence du département pour fixer la contribution des obligés alimentaires :
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...). » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que les commissions dadmission à laide sociale sont compétentes pour fixer dans quelles mesures les frais daccueil dans les centres dhébergement et de réadaptation sociale ou dans une maison de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques et, par suite, pour fixer le montant de la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs daliments ; que ces commissions sont donc compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire ; quil nappartient en revanche quau seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
Considérant que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de Corrèze, en sa séance du 17 février 2004, a décidé ladmission de Mme Marie-Marguerite C... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence « La Pierrade » à Uzerche, sous réserve dune prise dhypothèque sur ses biens et une participation globale des obligés alimentaires de 200,00 euros par mois ;
Sur lapplication de la décision du tribunal de grande instance de Tulle du 24 septembre 1999 :
Considérant que, par acte du 11 juin 1999, Mme Marie-Marguerite C... avait fait assigner sa fille, Mme Solange C..., en paiement dune pension alimentaire ; que, par jugement rendu le 24 septembre 1999, le juge aux affaires familiales de Tulle a débouté Mme Marie-Marguerite C... de ses demandes ; que cette dernière a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 1999 ; que la cour dappel de Limoges, dans sa décision du 13 novembre 2000, a confirmé le jugement de première instance au motif quaucun aliment ne pouvait être réclamé à Mme Solange C... par Mme Marie-Marguerite C... du fait de ses revenus propres, mais également du fait quelle vivait dans une maison appartenant à sa fille et dont elle avait lusufruit au moment de laction ; que ses revenus personnels étaient donc suffisants pour subvenir à ses propres besoins ;
Considérant que depuis cette date, la situation financière et matérielle de Mme Marie-Marguerite C... a évolué en ce quelle est maintenant hébergée à la résidence « La Pierrade » à Uzerche, dont le coût mensuel est de 1 269,76 euros ; que les revenus propres de lintéressée sélèvent à 706,79 euros par mois ; quil apparaît donc un manque de 562,97 euros par mois ; que la commission départementale daide sociale de Corrèze a estimé devoir admettre au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées Mme Marie-Marguerite C..., ses ressources ne lui permettant pas de subvenir seule à ses besoins ; quen raison de lévolution de la situation financière de lintéressée il y a lieu de ne plus appliquer le jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 24 septembre 1999, en ce quil répondait à une situation précise à un moment donné ; que Mme Solange C... doit donc être regardée comme obligée alimentaire, au sens de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles ;
Sur le patrimoine immobilier de Mme Marie-Marguerite C... :
Considérant quen vertu de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources de postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixée par voie réglementaire » ; quil ressort de ces dispositions, quil ny a pas lieu dajouter aux ressources annuelles la valeur locative du logement non productif de revenus ; quenfin, pour lappréciation des ressources de lintéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ;
Considérant quen lespèce Mme Marie-Marguerite C... est propriétaire dun bien immobilier, inoccupé ; quil résulte de tout ce qui précède quil ne peut être fait obligation à lintéressée de louer ou de vendre ce bien pour le remboursement des frais engagés par son hébergement à résidence « La Pierrade » à Uzerche ; quà ce titre, le produit de la vente dun immeuble constitue un capital qui ne saurait en tant que tel être intégré au revenu affecté au remboursement des frais dhébergement et dentretien du bénéficiaire de laide sociale ; que Mme Solange C... nest donc pas fondée à réclamer la vente ou la location des biens immobiliers dont sa mère dispose pour la décharger de son obligation alimentaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Solange C... ne peut quêtre rejetée ; que si toutefois elle sy croit fondée, elle peut saisir le juge aux affaires familiales dune demande dune exonération de sa charge alimentaire ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Solange C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer