Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale |
Dossier no 031760
M. P...
Séance du 9 septembre 2005
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006
Vu la requête, présentée le 5 septembre 2002, par Mme Nicole T..., pour M. Jean-Louis P..., en sa qualité de tutrice ; Mme Nicole T... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle la commission dadmission à laide sociale territorialement compétente a admis M. Jean-Louis P... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, en tant que cette admission a été prononcée sous réserve de laffectation aux frais résultant du placement de lintéressé en établissement de soins dune part de ses ressources personnelles qui ne lui laisse à libre disposition que dune somme de 68,00 euros par mois ;
Elle soutient quune somme de 68,00 euros par mois, égale au centième du montant annuel du « minimum vieillesse », est insuffisante pour permettre à M. Jean-Louis P... de subvenir à ses besoins personnels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 31 octobre 2003 par le département de la Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil général de la Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la commission dadmission à laide sociale peut décider daffecter à la couverture des frais résultant dun placement en établissement de soins, une part égale ou inférieure à 90 % des ressources personnelles du bénéficiaire de laide sociale aux personnes âgées ou du bénéficiaire de laide sociale aux personnes handicapées ; que les dispositions de larticle 5 du décret du 15 novembre 1954, en vertu desquelles les ressources laissées à la libre disposition du bénéficiaire de laide sociale ne peuvent être inférieures à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, ne sont pas applicables aux personnes handicapées, mais aux personnes âgées ; que, même lorsquil en est fait application dans cette dernière hypothèse, elles ne dispensent en aucun cas de létendue exacte des besoins de la personne âgée hébergée, qui ne seraient pas couverts par les prestations de létablissement qui laccueille ;
Considérant que M. Jean-Louis P... a demandé à être admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en service de long séjour à lhôpital de Coulommiers (Seine-et-Marne) ; que par une décision en date du 13 décembre 1999, la commission dadmission à laide sociale territorialement compétent a prononcé ladmission demandée, sous réserve de laffectation des ressources personnelles de lintéressé à la couverture des frais résultant de son placement, dans la limite permettant quil lui soit néanmoins laisse la libre disposition de 68,00 euros par mois, soit un centième du montant annuel, pour 2202, des prestations minimales de vieillesse ; que par une décision du 4 juillet 2002, la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par Mme Nicole T..., tutrice de M. Jean-Louis P..., tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission en tant quelle ne laisse à la libre disposition de lintéressé que la somme susmentionnée de 68,00 euros par mois ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean-Louis P..., âgé de 51 ans à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale, a à acquitter des dépenses personnelles incompressibles, dachat de vêtements et de produits dhygiène, de 200,00 euros par mois environ ; quainsi, en estimant que, sous réserve que soit laissé à sa libre disposition une somme de 68,00 euros par mois, la totalité de ses ressources personnelles pouvaient être affectées à la couverture des frais résultant de son placement en établissement de soins, la commission départementale a inexactement apprécié les faits de lespèce ; quil y a lieu, par suite, de prononcer ladmission de M. Jean-Louis P... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, sous réserve de laffectation aux frais résultant de son placement de ses ressources personnelles, dans la limite permettant quil soit laissée à sa libre disposition une somme de 200,00 euros par mois ;
Décide
Art. 1er. - M. Jean-Louis P... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve de laffectation à la couverture des frais résultant de son placement de la totalité de ses ressources personnelles, exception faite dune somme de 200,00 euros par mois qui sera laissée à sa libre disposition.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 4 juillet 2002, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale territorialement compétente en date du 13 décembre 1999, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer