Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 031760

M. P...
Séance du 9 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006

    Vu la requête, présentée le 5 septembre 2002, par Mme Nicole T..., pour M. Jean-Louis P..., en sa qualité de tutrice ; Mme Nicole T... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale territorialement compétente a admis M. Jean-Louis P... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, en tant que cette admission a été prononcée sous réserve de l’affectation aux frais résultant du placement de l’intéressé en établissement de soins d’une part de ses ressources personnelles qui ne lui laisse à libre disposition que d’une somme de 68,00 euros par mois ;
    Elle soutient qu’une somme de 68,00 euros par mois, égale au centième du montant annuel du « minimum vieillesse », est insuffisante pour permettre à M. Jean-Louis P... de subvenir à ses besoins personnels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 31 octobre 2003 par le département de la Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil général de la Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 ;
    Vu la lettre en date du 2 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la commission d’admission à l’aide sociale peut décider d’affecter à la couverture des frais résultant d’un placement en établissement de soins, une part égale ou inférieure à 90 % des ressources personnelles du bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes âgées ou du bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes handicapées ; que les dispositions de l’article 5 du décret du 15 novembre 1954, en vertu desquelles les ressources laissées à la libre disposition du bénéficiaire de l’aide sociale ne peuvent être inférieures à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, ne sont pas applicables aux personnes handicapées, mais aux personnes âgées ; que, même lorsqu’il en est fait application dans cette dernière hypothèse, elles ne dispensent en aucun cas de l’étendue exacte des besoins de la personne âgée hébergée, qui ne seraient pas couverts par les prestations de l’établissement qui l’accueille ;
    Considérant que M. Jean-Louis P... a demandé à être admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en service de long séjour à l’hôpital de Coulommiers (Seine-et-Marne) ; que par une décision en date du 13 décembre 1999, la commission d’admission à l’aide sociale territorialement compétent a prononcé l’admission demandée, sous réserve de l’affectation des ressources personnelles de l’intéressé à la couverture des frais résultant de son placement, dans la limite permettant qu’il lui soit néanmoins laisse la libre disposition de 68,00 euros par mois, soit un centième du montant annuel, pour 2202, des prestations minimales de vieillesse ; que par une décision du 4 juillet 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par Mme Nicole T..., tutrice de M. Jean-Louis P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission en tant qu’elle ne laisse à la libre disposition de l’intéressé que la somme susmentionnée de 68,00 euros par mois ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-Louis P..., âgé de 51 ans à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, a à acquitter des dépenses personnelles incompressibles, d’achat de vêtements et de produits d’hygiène, de 200,00 euros par mois environ ; qu’ainsi, en estimant que, sous réserve que soit laissé à sa libre disposition une somme de 68,00 euros par mois, la totalité de ses ressources personnelles pouvaient être affectées à la couverture des frais résultant de son placement en établissement de soins, la commission départementale a inexactement apprécié les faits de l’espèce ; qu’il y a lieu, par suite, de prononcer l’admission de M. Jean-Louis P... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, sous réserve de l’affectation aux frais résultant de son placement de ses ressources personnelles, dans la limite permettant qu’il soit laissée à sa libre disposition une somme de 200,00 euros par mois ;

Décide

    Art. 1er.  -  M. Jean-Louis P... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve de l’affectation à la couverture des frais résultant de son placement de la totalité de ses ressources personnelles, exception faite d’une somme de 200,00 euros par mois qui sera laissée à sa libre disposition.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 4 juillet 2002, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale territorialement compétente en date du 13 décembre 1999, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer