Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 031759
Mme L...
Séance du 9 septembre 2005
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006
Vu la requête, présentée le 22 mai 2003 par M. Denis L... ; M. Denis L... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du Havre a admis Mme Angéline L..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, en tant quelle a prononcé cette admission sous réserve dune participation de 576,08 euros par mois des obligés alimentaires de lintéressée ;
Il soutient que les décisions de la commission dadmission et de la commission départementale reposent sur des éléments de fait erronés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil général de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la participation demandée aux obligés alimentaires de Mme Angéline L... a tenu compte, dune part, des variations du prix de la journée dhébergement dans la maison de retraite où est placée leur mère, et dautre part, des fluctuations de leurs ressources personnelles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 6 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Considérant que Mme Angéline L... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Bolbec (Seine-Maritime) ; que par une décision en date du 12 novembre 2001, la commission dadmission à laide sociale du Havre a prononcé ladmission demandée à compter du 1er juin 2002, sous réserve de laffectation aux frais résultant du placement en maison de retraite de Mme Angéline L..., de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 576,08 euros ; que par une décision du 25 février 2002, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté la demande présentée par M. Denis L..., fils de lintéressée, tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission en tant quelle a mis à la charge collective des obligés alimentaires de Mme Angéline L... la participation mensuelle susmentionnée de 576,08 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources cumulées des obligés alimentaires de Mme Angéline L..., compte tenu des charges qui leur incombent, sont de lordre de 5 060,00 euros par mois ; que par suite, en estimant que les deux obligés alimentaires de Mme Angéline L... étaient collectivement en mesure dassumer une participation mensuelle de 576,08 euros par mois, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a inexactement apprécié les faits de lespèce ; quainsi, il y a lieu de prononcer ladmission de Mme Angéline L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve de laffection aux frais résultant du placement de lintéressée en maison de retraite de 90 % de ses ressources personnelles et dune contribution mensuelle de ses obligés alimentaires de 400,00 euros ; que par ailleurs, si M. Denis L..., compte tenu de sa situation financière, entend contester la répartition entre obligés alimentaires de cette somme, il lui appartient de saisir le juge des affaires familiales qui est seul compétent pour statuer sur une telle demande ;
Décide
Art. 1er. - Mme Angéline L... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve de laffectation aux frais résultant de son placement en maison de retraite de 90 % de ses ressources personnelles et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 400,00 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 25 février 2002, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale du Havre en date du 12 novembre 2001, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer