Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 031759

Mme L...
Séance du 9 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006

    Vu la requête, présentée le 22 mai 2003 par M. Denis L... ; M. Denis L... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 25 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du Havre a admis Mme Angéline L..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, en tant qu’elle a prononcé cette admission sous réserve d’une participation de 576,08 euros par mois des obligés alimentaires de l’intéressée ;
    Il soutient que les décisions de la commission d’admission et de la commission départementale reposent sur des éléments de fait erronés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil général de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la participation demandée aux obligés alimentaires de Mme Angéline L... a tenu compte, d’une part, des variations du prix de la journée d’hébergement dans la maison de retraite où est placée leur mère, et d’autre part, des fluctuations de leurs ressources personnelles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 6 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
    Considérant que Mme Angéline L... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Bolbec (Seine-Maritime) ; que par une décision en date du 12 novembre 2001, la commission d’admission à l’aide sociale du Havre a prononcé l’admission demandée à compter du 1er juin 2002, sous réserve de l’affectation aux frais résultant du placement en maison de retraite de Mme Angéline L..., de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 576,08 euros ; que par une décision du 25 février 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté la demande présentée par M. Denis L..., fils de l’intéressée, tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission en tant qu’elle a mis à la charge collective des obligés alimentaires de Mme Angéline L... la participation mensuelle susmentionnée de 576,08 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources cumulées des obligés alimentaires de Mme Angéline L..., compte tenu des charges qui leur incombent, sont de l’ordre de 5 060,00 euros par mois ; que par suite, en estimant que les deux obligés alimentaires de Mme Angéline L... étaient collectivement en mesure d’assumer une participation mensuelle de 576,08 euros par mois, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a inexactement apprécié les faits de l’espèce ; qu’ainsi, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme Angéline L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve de l’affection aux frais résultant du placement de l’intéressée en maison de retraite de 90 % de ses ressources personnelles et d’une contribution mensuelle de ses obligés alimentaires de 400,00 euros ; que par ailleurs, si M. Denis L..., compte tenu de sa situation financière, entend contester la répartition entre obligés alimentaires de cette somme, il lui appartient de saisir le juge des affaires familiales qui est seul compétent pour statuer sur une telle demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Angéline L... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve de l’affectation aux frais résultant de son placement en maison de retraite de 90 % de ses ressources personnelles et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 400,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 25 février 2002, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Havre en date du 12 novembre 2001, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer