Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 030661
Mme L...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005
Vu la requête, présentée le 11 avril 2002, par M. Christian L... ; M. Christian L... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris, réformant la décision prise le 19 juillet 2001 par la commission dadmission à laide sociale de Paris, a admis Mme Liliane L..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, en tant quelle a prononcé cette admission sous réserve dune participation globale des obligés alimentaires de lintéressée de 2 085,15 euros par mois ;
Il soutient quil a eu à assumer de lourdes charges familiales qui auraient normalement dû incomber à sa sur ; que sa mère ne dispose que dune faible pension de retraite, alors quelle a longtemps exercé, pour le compte des services sociaux de la ville de Paris, les fonctions de nourrice ; que les frais résultant du placement de sa mère à lhôpital Charles-Richet de Villiers-le-Bel ont, jusquau 2 mai 2001, été pris en charge par lassurance maladie ; que rien ne justifie que ces frais soient à compter du 2 mai 2001 partiellement mis à sa charge ; que sa mère nest dailleurs pas placée en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut à ce que la participation globale des obligés alimentaires de Mme Liliane L... soit ramenée à 1 691,00 euros par mois ; il soutient quil nappartient pas au juge de laide sociale de fixer la contribution individuellement due par chacun des obligés alimentaires de Mme Liliane L... ; que la circonstance que M. Christian L... ait vécu de ressources modestes nest pas de nature à alléger la contribution à laquelle il est tenu au titre de lobligation alimentaire ; que laide sociale nintervient quà titre subsidiaire pour compléter la participation que peuvent fournir le demandeur et ses obligés alimentaires ; que les dépenses relatives au placement des personnes âgées ne font pas lobjet dune prise en charge différente par laide sociale selon quelles résultent dun accueil en maison de retraite ou en hôpital de long séjour ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par M. Christian L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les obligés alimentaires de Mme Liliane L... sont au nombre de quinze, et non de douze ; que cest à tort que les revenus de son épouse, qui na aucun lien avec sa mère, ont été pris en compte par la commission dadmission à laide sociale de Paris pour déterminer la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme Liliane L... ; que la répartition entre les obligés alimentaires de Mme Liliane L... de la contribution globalement mise à leur charge est inéquitable ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 25 février 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par M. Christian L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il indique en outre quil a engagé une action devant le juge des affaires familiales ; que sa mère est décédée le 11 octobre 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 19 janvier 2005 portant convocation de M. Christian L... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant que Mme Liliane L... a été placée à lhôpital Charles-Richet de Villiers-le-Bel à compter du 2 mai 2001 en service de long séjour, puis à compter du 28 janvier 2003 à lhôpital Bretonneau de Paris, en service de long séjour également, et jusquau 11 octobre 2003, date de son décès ; que par une décision du 19 juillet 2001, la commission dadmission à laide sociale de Paris a admis Mme Liliane L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en service hospitalier de long séjour, sous réserve de laffectation à ces dépenses de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation globale de ses obligés alimentaires de 2 085,15 euros par mois ; que par une décision en date du 11 janvier 2002, la commission départementale daide sociale de Paris, saisie du recours de M. Christian L..., obligé alimentaire de Mme Liliane L..., a confirmé la décision de la commission dadmission ;
Considérant, en premier lieu, quà défaut dune prise en charge, au titre de lassurance maladie, de la part des frais de séjour correspondant aux soins, le placement en service hospitalier de long séjour ouvre droit au bénéfice de laide sociale dans les mêmes conditions que le placement en maison de retraite ; que si M. Christian L... estime que les soins dont bénéficie sa mère pouvaient donner lieu à une prise en charge au titre de lassurance maladie, il lui appartient de le signaler à la caisse de sécurité sociale compétente et, sil le juge nécessaire, de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale territorialement compétent ;
Considérant, en second lieu, quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que cette capacité contributive sapprécie au regard des ressources et des charges dont font état les obligés alimentaires compte tenu, le cas échéant, des ressources et des charges leurs conjoints, alors même que ceux-ci nont aucun lien de parenté directe avec le bénéficiaire de laide sociale ; quainsi, M. Christian L... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission dadmission à laide sociale de Paris a pris en compte les revenus de son épouse pour apprécier la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme Liliane L... ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction quen estimant que les douze obligés alimentaires de Mme Liliane L..., eu égard à leurs ressources et charges cumulées, étaient collectivement en mesure de contribuer à hauteur de 2 085,15 euros par mois à ceux frais résultant du placement de lintéressée en établissement de soins qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles, la commission départementale daide sociale de Paris a inexactement apprécié les faits de lespèce ; que M. Christian L... est donc fondé, dans cette mesure, à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu de ramener la participation collective des obligés alimentaires de Mme Liliane L... à 1 200,00 euros par mois ; que si M. Christian L... entend solliciter un allègement de la contribution individuelle quil lui incombe de verser au titre de lobligation alimentaire à laquelle il est tenu vis-à-vis de sa mère, il lui appartient, comme il la dailleurs fait, de saisir le juge des affaires familiales, qui est seul compétent pour fixer les contributions individuelles des obligés alimentaires compte tenu de leurs ressources financières ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Décide
Art. 1er. - Mme Liliane L... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en service hospitalier de long séjour à compter du 2 mai 2002 sous réserve de laffectation à ces dépenses de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 1 200,00 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 11 janvier 2002 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris en date du 19 juillet 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer