Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 050307

M. L...
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistrés par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 19, 24 et 31 août 2004, les recours par lesquels M. Tony B... et Mmes Christine L... épouse T..., et Sandrine B... épouse D... en leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. Gilbert L... titulaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er mai 1993 au 30 avril 1998, puis de la prestation spécifique dépendance, du 1er juin 1998 au 3 décembre 2000, date de son décès, demandent au juge d’appel d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 30 juin 2004, ayant confirmé celle de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Tain l’hermitage du 18 février 2003, de récupérer sur les intéressés, sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles les sommes allouées au défunt, et ce par les moyens que d’une part, ce recouvrement serait contraire aux dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, d’autre part, les primes versées de son vivant par M. Gilbert L... n’étaient pas excessives au regard de ses facultés financières ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 16 septembre 2004, par lequel le président du conseil général de la Drôme conclut au rejet des recours susvisés aux motifs qu’il n’a pas exercé un recours sur succession comme le laissent entendre les requérants mais sur la donation indirecte dont ils ont bénéficié, étant observé que les primes versées par M. Gilbert L... étaient manifestement exagérées au regard des biens entrant dans sa succession ;
    Vu enregistré le 23 décembre 2005, le nouveau mémoire présenté par M. Tony B... rappelant les circonstances de la souscription du contrat dont il a bénéficié et indiquant que s’il obtenait gain de cause il reverserait à son ex épouse une partie de la somme lui revenant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les trois requêtes susvisées relatives à la récupération de prestations versées à M. Gilbert L... par le département de la Drôme à l’encontre des bénéficiaires de second rang de deux contrats d’assurance vie décès souscris par celui-ci de son vivant en qualité de donataires indirects ;
    Considérant qu’en faisant valoir qu’il n’est pas à l’initiative de la souscription du contrat, à la suite duquel il est recherché, par M. Gilbert L..., M. Tony B... n’articule aucun moyen opérant, dès lors qu’il ne conteste pas sa qualité de donataire indirect de l’assisté ; qu’en tout état de cause la seule circonstance que celui-ci ait seul eu l’initiative d’un avantage de la sorte n’est pas de nature à infirmer une telle qualité ; que les circonstances de la souscription rapportées dans le mémoire susvisé enregistré le 23 décembre 2005, sont également sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération ;
    Considérant que Mme Christine T... et Mme Sandrine D... soutiennent que l’article L. 132-13 du code des assurances dont se sont bornés à faire application les premiers juges « ne permet pas la récupération directe des primes sur les donataires... » qu’en admettant ce moyen fondé le président du conseil général de la Drôme est fondé à demander que soit substituée à la base légale de la décision des premiers juges la base légale du caractère de donation indirecte des primes versées par M. Gilbert L..., auquel les dispositions de l’article L. 132-13 dont s’agit ne font pas par elles mêmes obstacle ; qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’age du stipulant lors de la souscription des deux contrats litigieux (79 et 80 ans) et au montant des primes versées (105 000,00 et 96 493,00 francs) par rapport tant à ses revenus très modestes qu’au montant des actifs mobiliers de sa succession après son décès à 81 ans (4 257,00 euros), ladite succession ne comportant pas d’actif immobilier, l’administration établit, comme elle en a la charge l’intention libérale de M. Gilbert L... à l’égard des trois donataires et qu’ainsi les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme ait, dans sa décision du 10 février 2003, décidé de la récupération litigieuse ;
    Considérant il est vrai que Mme Christine T... et Mme Sandrine D... exposent que « les primes versées n’étaient pas exagérées par rapport (aux) facultés financières » de M. Gilbert L... et que Mme Christine T... ajoute qu’elle « apportera tout document justifiant que les prélèvements uniques n’ont pas été excessifs » ; qu’elle s’est toutefois abstenue de produire en cours d’instruction tout document de la sorte et qu’il ne résulte nullement des pièces versées au dossier que eu égard aux montants respectifs susénoncés les souscriptions effectuées par M. Gilbert L... puissent s’analyser comme l’ayant été dans le cadre d’une gestion patrimoniale normale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les trois requêtes susvisées ne peuvent être accueillies ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes de M. Tony B..., de Mme Sandrine D... et de Mme Christine T... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer