Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 050307
M. L...
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistrés par le secrétariat de la commission centrale daide sociale les 19, 24 et 31 août 2004, les recours par lesquels M. Tony B... et Mmes Christine L... épouse T..., et Sandrine B... épouse D... en leur qualité de bénéficiaires des contrats dassurance vie souscrits par M. Gilbert L... titulaire de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er mai 1993 au 30 avril 1998, puis de la prestation spécifique dépendance, du 1er juin 1998 au 3 décembre 2000, date de son décès, demandent au juge dappel dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 30 juin 2004, ayant confirmé celle de la commission dadmission à laide sociale du canton de Tain lhermitage du 18 février 2003, de récupérer sur les intéressés, sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu L. 132-8 du code de laction sociale et des familles les sommes allouées au défunt, et ce par les moyens que dune part, ce recouvrement serait contraire aux dispositions de larticle L. 132-13 du code des assurances, dautre part, les primes versées de son vivant par M. Gilbert L... nétaient pas excessives au regard de ses facultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 16 septembre 2004, par lequel le président du conseil général de la Drôme conclut au rejet des recours susvisés aux motifs quil na pas exercé un recours sur succession comme le laissent entendre les requérants mais sur la donation indirecte dont ils ont bénéficié, étant observé que les primes versées par M. Gilbert L... étaient manifestement exagérées au regard des biens entrant dans sa succession ;
Vu enregistré le 23 décembre 2005, le nouveau mémoire présenté par M. Tony B... rappelant les circonstances de la souscription du contrat dont il a bénéficié et indiquant que sil obtenait gain de cause il reverserait à son ex épouse une partie de la somme lui revenant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les trois requêtes susvisées relatives à la récupération de prestations versées à M. Gilbert L... par le département de la Drôme à lencontre des bénéficiaires de second rang de deux contrats dassurance vie décès souscris par celui-ci de son vivant en qualité de donataires indirects ;
Considérant quen faisant valoir quil nest pas à linitiative de la souscription du contrat, à la suite duquel il est recherché, par M. Gilbert L..., M. Tony B... narticule aucun moyen opérant, dès lors quil ne conteste pas sa qualité de donataire indirect de lassisté ; quen tout état de cause la seule circonstance que celui-ci ait seul eu linitiative dun avantage de la sorte nest pas de nature à infirmer une telle qualité ; que les circonstances de la souscription rapportées dans le mémoire susvisé enregistré le 23 décembre 2005, sont également sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération ;
Considérant que Mme Christine T... et Mme Sandrine D... soutiennent que larticle L. 132-13 du code des assurances dont se sont bornés à faire application les premiers juges « ne permet pas la récupération directe des primes sur les donataires... » quen admettant ce moyen fondé le président du conseil général de la Drôme est fondé à demander que soit substituée à la base légale de la décision des premiers juges la base légale du caractère de donation indirecte des primes versées par M. Gilbert L..., auquel les dispositions de larticle L. 132-13 dont sagit ne font pas par elles mêmes obstacle ; quil résulte de linstruction queu égard à lage du stipulant lors de la souscription des deux contrats litigieux (79 et 80 ans) et au montant des primes versées (105 000,00 et 96 493,00 francs) par rapport tant à ses revenus très modestes quau montant des actifs mobiliers de sa succession après son décès à 81 ans (4 257,00 euros), ladite succession ne comportant pas dactif immobilier, ladministration établit, comme elle en a la charge lintention libérale de M. Gilbert L... à légard des trois donataires et quainsi les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre que la commission départementale daide sociale de la Drôme ait, dans sa décision du 10 février 2003, décidé de la récupération litigieuse ;
Considérant il est vrai que Mme Christine T... et Mme Sandrine D... exposent que « les primes versées nétaient pas exagérées par rapport (aux) facultés financières » de M. Gilbert L... et que Mme Christine T... ajoute quelle « apportera tout document justifiant que les prélèvements uniques nont pas été excessifs » ; quelle sest toutefois abstenue de produire en cours dinstruction tout document de la sorte et quil ne résulte nullement des pièces versées au dossier que eu égard aux montants respectifs susénoncés les souscriptions effectuées par M. Gilbert L... puissent sanalyser comme layant été dans le cadre dune gestion patrimoniale normale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les trois requêtes susvisées ne peuvent être accueillies ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de M. Tony B..., de Mme Sandrine D... et de Mme Christine T... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer