Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 050298

Mme M...
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu la lettre du 18 août 2004, par laquelle M. Christian M.... conteste la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 15 000,00 euros par le département du Rhône en application de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale, saisie par le président du conseil général, a mis ce montant à sa charge au titre de la récupération de sa part dans la donation consentie en sa faveur et celle de sa sœur, le 11 juillet 1992, par sa mère, Mme veuve Marcelle M..., bénéficiaire de l’aide sociale du 1er juin 1981 au 30 mai 1994, (aide ménagère à domicile) puis du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1999, (allocation compensatrice pour tierce personne) ;
    Vu le jugement du 8 octobre 2002, par lequel la commission départementale d’aide sociale du Rhône, qui a porté sa dette à 15 000,00 euros avec report au décès de la donatrice, a réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Meyzieu fixant à 50 000,00 francs (7 622,50 euros) le montant global de la récupération sur le produit de la donation susvisée au titre de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, cette somme étant mise par moitié à la charge de M. Christian M... (25 000,00 francs ou 3 811,25 euros) et Mme Marie-Thérèse M... épouse S... (25 000,00 francs ou 3 811,25 euros) ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Rhône tendant au rejet des conclusions de la lettre du 18 août 2004, susvisée, au motif que les premiers juges ont fait une exacte application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, et ont tenu compte des difficultés de M. Christian M... en fixant sa dette à 15 000,00 euros au lieu de 22 105,25 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, M. Christian M..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 8 octobre 2002, rendue sur demande du président du conseil général du Rhône contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Meyzieu du 23 novembre 2000, décidant d’une récupération de 50 000,00 francs à parts égales de 25 000,00 francs à l’encontre de M. Christian M... et de Mme Marie S... donataires de leur mère Mme M..., demande formulée exclusivement à l’encontre de M. Christian M..., la commission départementale d’aide sociale du Rhône a fait partiellement droit à cet appel et a porté la créance de M. Christian M... à 15 000,00 euros sur une part récupérable de 22 105,11 euros et en reportant ladite récupération au décès de Mme M... ; qu’à la suite de celui-ci survenu le 2 mars 2004, le président du conseil général du Rhône a demandé à M. Christian M... de s’acquitter de sa créance par lettre du 11 août 2004 ; que cette lettre ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief et que la lettre du 18 août 2004, de M. Christian M... s’analyse comme un appel formulé devant la commission centrale d’aide sociale contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 8 octobre 2002 ;
    Considérant que cet appel est recevable non en raison des circonstances allégués par M. Christian M... quant à son état de santé expliquant qu’il ne s’est pas présenté à la séance de la commission départementale d’aide sociale à laquelle il avait demandé à être convoqué, invoquées en ce qui concerne la recevabilité de l’appel quant au délai, qui part de la notification de la décision du premier juge ou de la date de délivrance au domicile de la partie qui s’est abstenue de retirer le pli à la poste, mais en raison de ce que le président du conseil général du Rhône, s’il soutient que la décision « a été notifiée » (ou vraisemblablement adressée ?) le 25 novembre 2002, par lettre recommandée avec accusé de réception ayant fait l’objet d’un retour à l’envoyeur au motif « non réclamé » ne produit pas l’avis de passage du facteur à la suite duquel M. Christian M... aurait négligé de se rendre à la poste et que, compte tenu de la confusion que le requérant fait entre présence à l’audience des premiers juges et appel contre la décision à compter de sa notification, M. Christian M..., qui soutient bien également n’avoir jamais reçu ladite décision, ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant acquiescé aux indications données par le président du conseil général du Rhône quant aux modalités de notification de la décision du premier juge qui rendraient l’appel irrecevable ; qu’il en va ainsi alors même que par lettre du 24 septembre 2004, versée au dossier le président du conseil général « a fait parvenir » à M. Christian M... « un exemplaire de la notification de décision de la commission départementale d’aide sociale du 8 octobre 2002, cette lettre ne contestant d’ailleurs pas l’absence de connaissance par M. Christian M... de la décision lors du premier envoi de celle-ci dans les conditions de réception susananlysées ; que dans ces conditions l’appel est recevable quel qu’ait pu être l’état de santé du requérant à l’époque des faits ;
    Au fond ;
    Considérant que la circonstance que la commission d’admission à l’aide sociale de Meyzieu ait réparti par parts égales la somme à récupérer sur les deux co-donataires n’était pas de nature à faire obstacle à la possibilité pour le président du conseil général du Rhône de formuler à la commission départementale d’aide sociale du Rhône une demande d’infirmation en ce qui concerne seulement M. Christian M... dès lors que la commission d’admission à l’aide sociale n’avait pas motivé sa décision et qu’il soutenait qu’il y avait lieu d’une part de remettre la créance de Mme Marie S..., d’autre part de récupérer celle de M. Christian M..., l’égalité des sommes récupérées à l’encontre des co-donataires hors remise ou modération, n’interdisant pas à l’administration comme au juge de décider de la remise et/ou de la modération à l’encontre de chaque co-donataire en fonction de sa situation à la date à laquelle il statue ;
    Considérant que les premiers juges n’ont nullement fait droit à la demande du président du conseil général du Rhône à l’encontre de M. Christian M... pour « punir » celui-ci de son absence à la séance de jugement, laquelle constitue non pas une obligation mais une simple possibilité pour le requérant, mais pour tenir compte de sa situation de fait et de celle de Mme Marie S... ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a récupéré 15 000,00 euros (98 393,55 francs) à l’encontre de M. Christian M... ; qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale juge de plein contentieux, de statuer sur les conclusions aux fins de remise ou de modération de celui-ci, non à la date de la décision des premiers juges, mais à la date à laquelle il statue lui même ; qu’il résulte des éléments produits à l’audience par M. Christian M... que celui-ci perçoit à l’heure actuelle une modeste retraite de l’ordre de 300,00 euros par mois, des revenus fonciers nets de l’ordre de 8 500,00 euros par an, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers modestes, alors qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier qu’il dispose d’un patrimoine mobilier conséquent ; qu’au surplus les revenus fonciers ne sont perçus qu’à raison de la location de la maison que le requérant a acheté avec le produit de la soulte versée par sa sœur provenant de la donation litigieuse, ce qui l’amène à vivre en caravane ; que M. Christian M... a ainsi qu’il résulte de sa déclaration d’impôt au titre de 2004, un enfant à charge ; que dans ces conditions et alors même que ladite donation était assortie à son encontre d’une clause de soins éventuellement substituée par une rente viagère, il sera, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de M. Christian M... à l’appui de ses conclusions tendant à ce que la somme récupérée soit fixée à 3 811,25 euros (25 000,16 francs), fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant à ce montant la récupération litigieuse et en modérant à due conséquence la créance de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er  -  La récupération à l’encontre de M. Christian M... de la créance de l’aide sociale à raison des prestations avancées à Mme Marcelle M... est ramenée à 3 811,15 euros.
    Art. 2  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 8 octobre 2002, est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer