Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 050298
Mme M...
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu la lettre du 18 août 2004, par laquelle M. Christian M.... conteste la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 15 000,00 euros par le département du Rhône en application de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale, saisie par le président du conseil général, a mis ce montant à sa charge au titre de la récupération de sa part dans la donation consentie en sa faveur et celle de sa sur, le 11 juillet 1992, par sa mère, Mme veuve Marcelle M..., bénéficiaire de laide sociale du 1er juin 1981 au 30 mai 1994, (aide ménagère à domicile) puis du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1999, (allocation compensatrice pour tierce personne) ;
Vu le jugement du 8 octobre 2002, par lequel la commission départementale daide sociale du Rhône, qui a porté sa dette à 15 000,00 euros avec report au décès de la donatrice, a réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Meyzieu fixant à 50 000,00 francs (7 622,50 euros) le montant global de la récupération sur le produit de la donation susvisée au titre de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, cette somme étant mise par moitié à la charge de M. Christian M... (25 000,00 francs ou 3 811,25 euros) et Mme Marie-Thérèse M... épouse S... (25 000,00 francs ou 3 811,25 euros) ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Rhône tendant au rejet des conclusions de la lettre du 18 août 2004, susvisée, au motif que les premiers juges ont fait une exacte application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, et ont tenu compte des difficultés de M. Christian M... en fixant sa dette à 15 000,00 euros au lieu de 22 105,25 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, M. Christian M..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 8 octobre 2002, rendue sur demande du président du conseil général du Rhône contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Meyzieu du 23 novembre 2000, décidant dune récupération de 50 000,00 francs à parts égales de 25 000,00 francs à lencontre de M. Christian M... et de Mme Marie S... donataires de leur mère Mme M..., demande formulée exclusivement à lencontre de M. Christian M..., la commission départementale daide sociale du Rhône a fait partiellement droit à cet appel et a porté la créance de M. Christian M... à 15 000,00 euros sur une part récupérable de 22 105,11 euros et en reportant ladite récupération au décès de Mme M... ; quà la suite de celui-ci survenu le 2 mars 2004, le président du conseil général du Rhône a demandé à M. Christian M... de sacquitter de sa créance par lettre du 11 août 2004 ; que cette lettre ne présente pas le caractère dune décision faisant grief et que la lettre du 18 août 2004, de M. Christian M... sanalyse comme un appel formulé devant la commission centrale daide sociale contre la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 8 octobre 2002 ;
Considérant que cet appel est recevable non en raison des circonstances allégués par M. Christian M... quant à son état de santé expliquant quil ne sest pas présenté à la séance de la commission départementale daide sociale à laquelle il avait demandé à être convoqué, invoquées en ce qui concerne la recevabilité de lappel quant au délai, qui part de la notification de la décision du premier juge ou de la date de délivrance au domicile de la partie qui sest abstenue de retirer le pli à la poste, mais en raison de ce que le président du conseil général du Rhône, sil soutient que la décision « a été notifiée » (ou vraisemblablement adressée ?) le 25 novembre 2002, par lettre recommandée avec accusé de réception ayant fait lobjet dun retour à lenvoyeur au motif « non réclamé » ne produit pas lavis de passage du facteur à la suite duquel M. Christian M... aurait négligé de se rendre à la poste et que, compte tenu de la confusion que le requérant fait entre présence à laudience des premiers juges et appel contre la décision à compter de sa notification, M. Christian M..., qui soutient bien également navoir jamais reçu ladite décision, ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant acquiescé aux indications données par le président du conseil général du Rhône quant aux modalités de notification de la décision du premier juge qui rendraient lappel irrecevable ; quil en va ainsi alors même que par lettre du 24 septembre 2004, versée au dossier le président du conseil général « a fait parvenir » à M. Christian M... « un exemplaire de la notification de décision de la commission départementale daide sociale du 8 octobre 2002, cette lettre ne contestant dailleurs pas labsence de connaissance par M. Christian M... de la décision lors du premier envoi de celle-ci dans les conditions de réception susananlysées ; que dans ces conditions lappel est recevable quel quait pu être létat de santé du requérant à lépoque des faits ;
Au fond ;
Considérant que la circonstance que la commission dadmission à laide sociale de Meyzieu ait réparti par parts égales la somme à récupérer sur les deux co-donataires nétait pas de nature à faire obstacle à la possibilité pour le président du conseil général du Rhône de formuler à la commission départementale daide sociale du Rhône une demande dinfirmation en ce qui concerne seulement M. Christian M... dès lors que la commission dadmission à laide sociale navait pas motivé sa décision et quil soutenait quil y avait lieu dune part de remettre la créance de Mme Marie S..., dautre part de récupérer celle de M. Christian M..., légalité des sommes récupérées à lencontre des co-donataires hors remise ou modération, ninterdisant pas à ladministration comme au juge de décider de la remise et/ou de la modération à lencontre de chaque co-donataire en fonction de sa situation à la date à laquelle il statue ;
Considérant que les premiers juges nont nullement fait droit à la demande du président du conseil général du Rhône à lencontre de M. Christian M... pour « punir » celui-ci de son absence à la séance de jugement, laquelle constitue non pas une obligation mais une simple possibilité pour le requérant, mais pour tenir compte de sa situation de fait et de celle de Mme Marie S... ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a récupéré 15 000,00 euros (98 393,55 francs) à lencontre de M. Christian M... ; quil appartient à la commission centrale daide sociale juge de plein contentieux, de statuer sur les conclusions aux fins de remise ou de modération de celui-ci, non à la date de la décision des premiers juges, mais à la date à laquelle il statue lui même ; quil résulte des éléments produits à laudience par M. Christian M... que celui-ci perçoit à lheure actuelle une modeste retraite de lordre de 300,00 euros par mois, des revenus fonciers nets de lordre de 8 500,00 euros par an, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers modestes, alors quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier quil dispose dun patrimoine mobilier conséquent ; quau surplus les revenus fonciers ne sont perçus quà raison de la location de la maison que le requérant a acheté avec le produit de la soulte versée par sa sur provenant de la donation litigieuse, ce qui lamène à vivre en caravane ; que M. Christian M... a ainsi quil résulte de sa déclaration dimpôt au titre de 2004, un enfant à charge ; que dans ces conditions et alors même que ladite donation était assortie à son encontre dune clause de soins éventuellement substituée par une rente viagère, il sera, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de M. Christian M... à lappui de ses conclusions tendant à ce que la somme récupérée soit fixée à 3 811,25 euros (25 000,16 francs), fait une équitable appréciation des circonstances de lespèce en ramenant à ce montant la récupération litigieuse et en modérant à due conséquence la créance de laide sociale ;
Décide
Art. 1er - La récupération à lencontre de M. Christian M... de la créance de laide sociale à raison des prestations avancées à Mme Marcelle M... est ramenée à 3 811,15 euros.
Art. 2 - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 8 octobre 2002, est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer