Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 042270
Mme P...
Séance du 28 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 25 juillet 2000, dans les services de lEtat ou du département de la Haute-Garonne la requête présentée par M. Arnold P... et Mme Myriam T..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 25 mai 2000, rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse-X en date du 20 décembre 1999, décidant la récupération de la somme de 133 046,72 francs à leur encontre en tant que donataires du contrat souscrit en leur faveur par Mme Marcelle P... par le moyen que le conseil général ninformait pas lusager des recours sur le bénéficiaire de lassurance vie ; que cest sur les conseils de la Caisse dépargne que les fonds détenus sur le livret A ont été placés en assurance vie ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 2 mai 2004, tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général instruit les dossiers de la sorte par le biais de la combinaison de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence de laide sociale ; que ladministration est en droit de rétablir la nature exacte des actes juridiques litigieux quelle que soit la qualification donnée par les parties ; quen lespèce le recours est diligenté à lencontre de Mme Myriam T... et de M. Arnold P... en leur unique qualité de donataires indirects de Mme Marcelle P... qui a souscrit un contrat dassurance vie à 86 ans et avec peu de chance de percevoir le bénéfice du capital à échéance du contrat ; quune telle opération constitue une pure libéralité dépourvue de contre partie et de tout aléa sérieux ; quaucune disposition légale noblige le conseil général à informer les bénéficiaires de laide sociale des conséquences de leur admission ou a fortiori les donataires, cette règle ayant pour finalité de ne pas trahir le secret professionnel et déviter toute pression familiale ; quen labsence de jugement contraire le bénéficiaire de laide sociale est reconnu juridiquement capable ; que larrêt rendu par la Cour de cassation le 18 juillet 2000, dans laffaire Consorts Leroux justifie la position de ladministration ;
Vu enregistré le 22 juillet 2005, le mémoire en réplique présenté par M. Arnold P... et Mme Myriam T... persistant dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et les moyens que linformation fournie par ladministration est insuffisante ; que Mme P... décédée le 29 juin 1999, na pas souscrit le contrat le 20 octobre 1999, mais le 29 décembre 1993 ; que les documents du conseil général « allocation compensatrice » indiqueraient que lallocation nest pas soumise à lobligation alimentaire et nest pas récupérable après le décès du bénéficiaire ; que M. Arnold P... a été la tierce personne non rémunérée de sa mère et a du travailler à mi-temps pour ce faire ce qui a entraîné une diminution de ses revenus et de sa retraite ; que la somme réclamée na pas été employée par Mme Marcelle P... ; quils nont par eux-mêmes utilisé lallocation compensatrice ; que leurs revenus sont modestes ; que Mme Marcelle P... pouvait récupérer les fonds à tout moment ;
Vu enregistré le 11 août 2005, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que ladministration est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Jean-Paul T... fils de Mme T... à titre dinformation, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que la jurisprudence impose au juge de laide sociale dexaminer tous moyens soulevés jusquà la clôture de linstruction ; quen effet puisquelle permet la régularisation dune requête non motivée dans les délais elle permet, a contrario et a fortiori, aux requérants de soulever tous moyens nouveaux même reposant, en tout état de cause, sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés dans le délai ;
Considérant quaprès avoir dans leur requête soulevé deux moyens inopérants auxquels ladministration a répondu dans son mémoire en défense, les requérants soulèvent en réplique le 15 juillet 2005, des moyens nouveaux tirés de ce que compte tenu des erreurs de ladministration sur la date de la souscription du contrat dassurance vie décès souscrit par Mme Marcelle P... et des caractéristiques de ce contrat, celui-ci ne saurait en lespèce être requalifié en donation indirecte ; que sans contester lerreur commise en défense quant à lâge de la stipulante ladministration se borne en réplique à faire valoir quun contrat dassurance vie décès est susceptible dêtre requalifié en donation indirecte ;
Considérant en outre que les requérants présentent des conclusions aux fins de remise de la créance auxquelles ladministration sabstient dopposer toute contestation ;
Considérant dune part, queu égard à lâge de la stipulante au moment de la souscription du contrat (80 et non 86 ans comme soutenu par ladministration), au montant des primes qui nest pas exactement déterminé (la photocopie du contrat produit en réplique étant illisible sur ce point), mais dont il napparaît pas quil fut substantiellement différent du capital perçu par les bénéficiaires soit 20 282,00 euros, au montant de lactif successoral (57 625,00 euros dont 11 891,02 euros de capitaux mobiliers) il est clair que ladministration nétablit pas quen lespèce à raison de laléa que comportait le contrat à la date de sa signature par la stipulante et du montant de la souscription au regard des autres actifs de celle-ci ledit contrat ait été souscrit dans des conditions telles qu elles manifestent une intention libérale de Mme Marcelle P... à légard de ses enfants, bénéficiaires de second rang, de nature à justifier de la requalification du contrat en une donation indirecte ;
Considérant au surplus que les revenus de M. Arnold P... et des époux T... dont il nest pas allégué quils se soient acquittés de la créance et aient été sommés de le faire après la décision de la commission dadmission à laide sociale ou celle de la commission départementale daide sociale sont modestes ; que les époux T... perçoivent la prime pour lemploi aux termes de leur avis dimposition ; que si les revenus de M. Arnold P... sont quelques peu moins modestes (il acquitte un faible montant dimpôt sur le revenu) il ressort du dossier et nest pas contesté que le requérant avait du vivant de sa mère renoncé à un mi-temps de son emploi à plein temps et ainsi amoindri et ses revenus et ensuite sa retraite pour servir de tierce personne non rémunérée à sa mère, ce qui, clairement, excédait son devoir de créancier daliments ; que dans ces conditions et en labsence de contestation de ladministration sur les faits susévoqués et leur contexte il y aurait eu lieu en tout état de cause à remise de la créance au bénéfice des deux requérants ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme Myriam T... et de M. Arnold P... ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 25 mai 2000, et de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse X en date du 20 décembre 1999, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Myriam T... et de M. Arnold P... des arrérages dallocation compensatrice servis à Mme Marcelle P...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer