Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 042266
Mme F...
Séance du 28 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 27 novembre 2003, la requête présentée par M. Claude F... et par M. Alain F..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 22 septembre 2003, rejetant leurs demandes dirigées contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse-I du 17 juin 2002, décidant à leur encontre dune récupération de 24 328,68 euros à raison de la souscription dun contrat dassurance vie décès par Mme Yvette F... par les moyens quil na pas été répondu à leur argumentaire développer devant la commission dadmission à laide sociale à laquelle ils se réfèrent intégralement en le reprenant textuellement dans la présente requête dappel ; que tout au contraire la commission départementale daide sociale tente de sabriter derrière une décision du Conseil dEtat du 18 mai 1998, et une décision de la Cour de cassation du 18 juillet 2000, alors et surtout que larrêt de la Cour de cassation sappuie sur lexistence dun contrat dassurance viager qui ne saurait leur être opposable puisquils sont bien bénéficiaires dun contrat dassurance vie ce qui est totalement différent et quaucun amalgame ne saurait être fait même et surtout pour les besoins de la cause ;
Vu enregistré le 14 septembre 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles constitue la base légale de laction de ladministration mais que la jurisprudence du droit social est à intégrer au même titre que la loi au droit positif applicable en la matière et quil ressort de la combinaison de la loi et de la jurisprudence de laide sociale la faculté pour ladministration de rétablir la nature exacte du contrat dassurance vie quelle que soit la qualification donnée par les parties audit contrat, la jurisprudence procédant par le biais du faisceau dindices afin de déterminer lexistence des éléments dune donation indirecte ; quen lespèce laléa est annihilé par lâge avancé de Mme Yvette F... de 77 ans au jour de la signature du contrat alors quelle était placée dans un établissement pour personnes dépendantes et avait peu de chances dutiliser pour son bénéfice propre le capital libéré par le contrat souscrit ; quil ressort de lexamen de la déclaration de succession que les capitaux placés ont pour origine le produit issu de la vente de la résidence principale en date du 8 octobre 1997, soit plus de 95 % du patrimoine de lassistée ; que les recours diligentés par ladministration ne sont nullement tenus de respecter en priorité le code des assurances ; que les jurisprudences citées par la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ne suffisent nullement à fixer de manière péremptoire létat du droit, seuls le cumul de la loi, des jurisprudences et de la méthode du faisceau dindices (permettant de légitimer en droit laction de ladministration et que lintérêt majeur de la jurisprudence Leroux réside en son dernier attendu qui mentionne clairement que les dispositions des articles L. 132-12 et 13 ne sappliquent pas au contrat de capitalisation ; quen tout état de cause la commission départementale daide sociale a motivé sa décision tant sur des considérations de droit que par une juste appréciation des faits de lespèce ; que les appelants ont bénéficié du capital libéré par le contrat dassurance vie largement supérieur à la créance du conseil général et que de ce fait le règlement de cette créance ne saurait grever leur budget de charges exorbitantes ;
Vu enregistré le 13 juillet 2005, le mémoire en réplique de MM. Claude et Alain F... persistant dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et les moyens que le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne est irrecevable comme ils lont établi dans leurs mémoires du 30 juillet 2002, du 25 novembre 2003 et du 22 juin 2004 ; que larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles « paru au Journal officiel du 12 juin 2005 » confirme que la prestation de compensation nest pas récupérable quil se situe sur le livre II titre IV du code de laction sociale et des familles et concerne bien les prestations versées aux handicapés du 3e groupe dont relevait leur mère ; que le livre I du même code auquel fait référence le conseil général concerne uniquement le cas général et en aucun cas les handicapés ; quils sinscrivent en faux pour ce qui concerne le montant prétendument investi par leur mère de 64 652,94 euros alors que sa part nétait que de 42 832,57 euros et queux même auraient également investi leur part respective ; quà la mort de leur père le chèque issu de la vente de la maison familiale a été placé dans son intégralité pour préserver leur seul patrimoine ; quils sinscrivent encore en faux contre laffirmation de « capital libéré » du conseil général car ils ont simplement protégé leur capital pierre en le transformant en investissement ; que la jurisprudence Consorts Ducros na rien à voir avec leur requête ;
Vu enregistré le 11 août 2005, le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les articles L. 245-1 à 11 et L. 245-7 du code de laction sociale et des familles concernent uniquement lallocation de compensation ou la prestation compensatrice ; que les dispositions relatives à cette dernière ne sont pas entrées en vigueur ; que la jurisprudence Leroux ne correspond pas aux faits de lespèce, mais quil est demandé lapplication de la jurisprudence du Conseil dEtat département de lAllier du 19 novembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens :
Considérant que si la souscription dun contrat dassurance vie décès peut lorsque le capital promis est attribué après le décès du stipulant au bénéficiaire de second rang être requalifiée en donation indirecte par ladministration sous le contrôle du juge de laide sociale sous réserve en cas de difficultés sérieuses dun renvoi préjudiciel à lautorité judiciaire, il résulte en lespèce de linstruction du dossier que Mme Yvette F... a souscrit le contrat dassurance vie décès litigieux à 77 ans et que si elle était admise en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes il nest pas établi du seul fait de létat susceptible de justifier une telle admission que lintéressée éprouvait des difficultés de santé de nature à inférer un pronostic fatal à brève voire moyenne échéance, la « dépendance » nétant pas par elle même constitutive dune telle affection ; que si par ailleurs le montant de sa part dans la vente de la maison familiale navait pas été affecté à la souscription du contrat litigieux moyennant une prime de 28 963,93 euros mais sur un autre placement lactif net successoral aurait été compte tenu de cette affectation sur un autre placement non spéculatif (ce qui aurait été le cas très clairement au vu du dossier) correspondant à la situation et aux besoins de lassistée inférieur ou très légèrement supérieur à 45 734,70 euros (300 000,00 francs) et ses fils ses héritiers les requérants nauraient en tout état de cause pas été assujettis aux droits denregistrement sur succession ; que dailleurs un tel actif réintégré dans la succession naurait pas donné lieu à récupération de laide sociale sur les enfants de lintéressée ; quen admettant même que cette dernière circonstance ne doive pas être prise en compte pour établir lintention libérale de la stipulante dans la mesure où celle-ci et les bénéficiaires de second rang ignoraient alors que les contrats dassurance vie décès étaient susceptibles dêtre requalifiés en donation indirecte, les autres circonstances susprécisées suffisent à elles seules, alors même que lactif de la succession ne comportait par ailleurs que des liquidités dun montant de 2 310,65 euros, à justifier quà raison de lexistence dun aléa effectif compte tenu de lâge de la stipulante, lors de la souscription du contrat (77 ans même si le président du conseil général de la Haute-Garonne considère cet âge comme « avancé ») et de ce quen toute hypothèse les requérants nauraient pas été assujettis à des droits de succession ou à des droits très modiques ces faits étant aux nombres de ceux susceptibles de permettre ou non dappréhender lintention libérale de la souscriptrice, à permettre de considérer que nest pas apportée la preuve qui incombe au président du conseil général de la Haute-Garonne dune intention libérale de Mme Yvette F... à légard de ses deux fils lors de la souscription du contrat de nature à permettre la requalification de celui-ci en donation indirecte sans quil soit besoin de renvoyer à titre préjudiciel les parties à se pourvoir devant lautorité judiciaire en létat de clarté suffisante des éléments du dossier ; que dans ces conditions il y a lieu dannuler les décisions attaquées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et la décision de la commission dadmission à laide sociale Toulouse-I en date des 22 septembre 2003, et 17 juin 2002, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de MM. Claude et Alain F... des arrérages dallocation compensatrice versés par laide sociale à Mme Yvette F... du 12 février 1996 au 30 juin 2006, pour un montant de 24 328,68 .
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer