Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 042208

Mme Germaine B...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mai 2004, la requête présentée pour Mme Francine B..., par Me Philippe R... avocat tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 4 mars 2004, rejetant sa demande dirigée contre une décision de la Commission d’admission à l’aide sociale de Sarlat du 3 octobre 2003, décidant de la récupération à son encontre des arrérages d’allocation compensatrice versés à Mme Germaine B... à hauteur de 44 657,23 francs par les moyens que l’une des donations a été consentie postérieurement au versement de l’allocation ; que les valeurs mobilières au titre de la première donation ne caractérisaient pas une libéralité ; que d’ailleurs aucune information sur l’éventuelle obligation de remboursement n’était indiquée dans l’acte ; que la deuxième donation était assortie d’une clause d’inaliénabilité et de retour ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à ces moyens « de tout premier ordre » mais qu’en outre elle s’est autorisée à prétendre contre toute évidence que la donatrice avait entendu se dessaisir de son patrimoine ; que sa décision fait référence à une assurance vie au bénéfice du mari de la défunte ce qui ne pouvait de toute évidence intéresser le débat en cause ; qu’elle n’a pas été préalablement informée de la date de la séance de la commission d’admission à l’aide sociale en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en outre le notaire qui présidait la commission d’admission à l’aide sociale et était le notaire de la famille avant qu’il n’en soit changé aurait du estimer en conscience devoir s’abstenir de siéger, ne garantissant pas la décision d’une totale impartialité et qu’en ne l’ayant pas fait il a fait naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de la commission d’admission à l’aide sociale d’autant que curieusement celle-ci n’a pas tenu compte des conséquences juridiques de la clause d’inaliénabilité et de retour ; que tout aussi étrangement un commandement de payer exécutoire a été délivré alors qu’elle n’avait pas été entendue par la commission départementale d’aide sociale ; que les fonctionnaires appelés à siéger au sein de celle-ci participent à l’activité des services en charge des questions d’aide sociale qui lui sont soumises, alors qu’elle ne pouvait comprendre ni comme rapporteur ni parmi les autres membres de tels fonctionnaires ; qu’ainsi tout au long de cette procédure l’article 6-1 de la convention n’a jamais été respecté ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne enregistré le 21 février 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que les deux donations ont été consenties postérieurement à la demande d’aide sociale et que le fait que l’une des deux l’ait été alors que Mme Germaine B... ne bénéficiait plus d’aide sociale est sans influence sur la légalité du recours ; qu’une donation de biens en nue-propriété reste une donation ; qu’en ce qui concerne l’appauvrissement volontaire contesté par la donataire outre les deux donations qui font l’objet du recours la déclaration successorale révèle l’existence d’un contrat d’assurance vie souscrit par la bénéficiaire d’aide sociale après le 20 novembre 1991, qu’il s’agit d’autant de manifestations de la volonté du bénéficiaire de l’aide sociale de se dessaisir de son patrimoine ; que le droit de recours pour l’administration s’exerce même si les personnes envers lesquelles la récupération s’exerce soutiennent ne pas avoir été informées de l’action possible de l’administration ;     Vu enregistré le 20 avril 2005, le mémoire en réplique présentée pour Mme Francine B... persistant dans les conclusions de sa requête par les même moyens et le moyens que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à ses moyens et conclusions ; que les deux attestations jointes au dossier de la demande d’aide sociale de Mme Germaine B... ne sont pas signées de sa main sans que le service de l’aide sociale générale n’ait pris soin de vérifier qu’elle ait pu prendre connaissance des termes de cette information « co-subtantiellement à sa demande » ; non plus que tout autre proche ou représentant légal qui aurait pu signer par délégation ; que le conseil général a contrevenu dans ces conditions au principe de confiance légitime que s’imposait à lui selon lequel aucun engagement ne peut être recherché d’un administré sans qu’il n’ait été préalablement et dûment informé de la portée d’un tel engagement faute de quoi l’administration ne peut en opposer les conséquences aux tiers au nom d’une « certaine sécurité juridique » ; qu’en l’espèce c’est le bénéficiaire de l’aide sociale qui n’a pas été informé ; que les aménagements patrimoniaux réalisés par ses parents justifiés par la lourdeur des charges découlant des biens transmis au regard de leur âge et de leur santé sous forme de donations n’ont pas préjudicié au versement de l’allocation compensatrice ; que la valeur de la donation du 19 décembre 1996, n’a pas été considérée initialement comme suffisante à apporter à Mme Germaine B... un profit de nature à l’écarter de l’aide sociale ; que dès lors que le recours à celle-ci a été admis dans la limite d’un plafond de ressources tenant déjà compte de ces valeurs il ne peut y avoir recours en récupération ; qu’il ne s’agissait ni d’enrichir la donataire ni a fortiori d’appauvrir « la donataire » ; que la donation des titres répondait exclusivement à la nécessité de réorganiser la société Le Troubadour en raison de l’âge et de la santé de Mme Germaine B... pour en faciliter la gestion par sa fille et que les parts sociales ne pouvaient être cédées à des tiers, leur valeur patrimoniale ne pouvant donc se déduire de la possibilité de les réaliser auprès des tiers ; que le notaire n’a pas attiré l’attention des intéressés sur les éventuelles conséquences au regard de l’aide sociale de la donation ; que celle-ci ne pouvait présenter un caractère de libéralité au sens de l’article 894 du code civil du fait de la non négociabilité des parts ; que surtout il ne s’agissait nullement d’un appauvrissement volontaire pouvant avoir une incidence sur les revenus de la bénéficiaire de l’aide sociale ; que la jurisprudence distingue selon les caractéristiques intrinsèques des donations opérées, celle en cause au cas présent ne pouvant être significative d’un appauvrissement justifiant la récupération ; qu’en toute hypothèse il y aurait eu lieu de surseoir à statuer sur la question de savoir si Mme Francine B... avait ou non profité d’une libéralité et à inviter le notaire à s’en expliquer ; que le conseil général a effectué chaque année un contrôle des ressources pour déterminer le droit à l’aide sociale et le montant de l’allocation ; qu’en ce qui concerne la donation du 10 décembre 2001, l’article L. 132-8-2 ne vise bien que les donations opérées dix ans avant ou pendant le versement de l’allocation et non postérieurement à celui-ci ; que sont essentiellement concernées les donations qui auraient pu avoir une influence sur l’attribution de l’allocation celle-ci étant attribuée par rapport aux revenus et au patrimoine dont le bénéficiaire dispose au moment de la demande et que c’est à ce seul titre que sont visées les donations postérieures à la demande d’allocation parce qu’elles ont une influence directe sur la détermination initiale du montant du versement de l’allocation ou sur la détermination suivante lors de son renouvellement ; que lorsque l’aide sociale n’est plus versée le bénéficiaire peut parfaitement disposer de son patrimoine d’autant que l’estimation de celui-ci rentrant dans l’appréciation des conditions préalables d’obtention de la prestation sociale l’administration ne s’y est pas même opposée ; que le conseil général a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a considéré que la deuxième donation était concernée ; que la commission départementale d’aide sociale a commis des contresens juridique et surtout a refusé d’observer que le conseil général avait fait reposer sa demande sur des faits matériellement inexacts ; qu’à titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse la donation n’a été effectué qu’en nue-propriété et les donateurs ont conservé l’usufruit des biens donnés tout en étant déchargés des grosses réparations et des charges non locatives de sorte que la donation consentie n’a pas eu pour effet un appauvrissement volontaire de la donatrice ; qu’il est paradoxal que le département reproche aujourd’hui à la donataire d’avoir permis l’allégement des charges financières de sa mère qui ainsi n’a plus eu recours à la solidarité collective ; que la donation a été effectuée alors que la donatrice est décédée peut de temps après et que la récupération n’aurait pu être envisagée si l’objet de la donation avait été reçu par la donataire au titre de l’héritage ; qu’il y a lieu de condamner le département de la Dordogne à lui verser 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir ;
    Vu enregistré le 19 juillet 2005, le nouveau mémoire présenté pour Mme Francine B... persistant dans ses précédentes conclusions par les même moyens ;
    Vu enregistré le 7 octobre 2005, les nouvelles pièces produites pour Mme Francine B... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requérante relatifs à la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la rapporteure devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne était le chef du service départemental en charge du contentieux de l’aide sociale et du contrôle financier ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives rappelé par les stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme dans son article 6-1 a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Sarlat La Caneda, instance administrative d’admission, n’est pas soumise au respect des stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas été à tort, indépendamment de l’application des stipulations de ladite convention, mise en état de présenter ses observations devant la commission d’admission à l’aide sociale en méconnaissance de l’article L. 131-5 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles n’est pas d’ordre public ; que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la circonstance que l’instance d’admission ait été présidée par un officier ministériel qui avait eu à connaître antérieurement de la situation de la requérante et à établir des documents pour son compte ait été de nature à lui conférer un quelconque intérêt dans la décision à intervenir ou à faire présumer son absence d’impartialité à l’égard de Mme Germaine B... ; qu’ainsi celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la commission d’admission à l’aide sociale de Sarlat La Caneda aurait été irrégulièrement composée ;
    Considérant que la circonstance que la donatrice ou sa famille n’aient pas été informées préalablement à l’admission à l’aide sociale de l’existence des actions en récupérations alors prévues à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale est sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la décision de récupération ; que dès lors que l’assistée a, comme il n’est nullement contesté, perçu les arrérages d’allocation compensatrice récupérés, le fait que sa signature comme celle de son représentant légal n’aient pas figuré sur la demande d’admission à l’aide sociale et que l’administration n’ait pas vérifié cet élément en appelant à cette occasion l’attention sur les conséquences de la demande d’aide sociale demeure également dépourvu d’une telle incidence ; qu’ainsi le fait que la demande d’aide sociale aurait été signée comme il ne semble pas contesté dans le dernier état de l’instruction par l’époux de l’assistée n’a pas privé le président du conseil général de l’usage de l’action qui lui était ouverte par l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale ; que la méconnaissance d’un prétendu « principe de confiance légitime » qui ne constitue pas un principe général du droit de l’aide sociale, dans les circonstances susprécisées de l’admission à l’aide sociale ne peut davantage être utilement invoquée par la requérante ;
    Considérant que la récupération sur le donataire s’exerce si la donation a comme en l’espèce été consentie après l’admission à l’aide sociale ; que la circonstance que l’une des deux donations litigieuses ait été consentie postérieurement à la cessation du versement des arrérages récupérés est sans incidence, la récupération pouvant être recherchée dans le délai de prescription de trente ans prévu à l’article 2262 du code civil courant en l’espèce des dates des donations litigieuses plus récentes que celle de l’admission à l’aide sociale ; que les dispositions du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale devenu 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles qui se bornent à exiger que la donation ait été consentie « postérieurement à l’admission à l’aide sociale » n’interdisent nullement la récupération au titre d’une donation intervenue après la fin du versement des prestations dès lors qu’il est satisfait aux conditions qui viennent d’être rappelées ; que si la requérante fait état de l’erreur commise par le président du conseil général de la Dordogne en exposant que la récupération porterait sur des donations intervenues au cours de la période de versement de l’aide cette erreur en toute hypothèse n’affecte pas la décision de la commission d’admission à l’aide sociale qui n’est donc entachée de ce fait d’aucune illégalité ;
    Considérant que la circonstance que les parts de SARL objet de la première donation du 19 décembre 1996, ne fussent pas cessibles n’infirme pas à elle seule la réalité de l’intention libérale de la donatrice à l’égard de la donataire par la cession de ses droits dans la société à concurrence des parts cédées, contrairement à ce que soutient la requérante ;
    Considérant que la donation de la nue-propriété d’un bien avec réserve d’usufruit du bien jusqu’au décès du dernier conjoint survivant et interdiction d’aliéner et droit de retour n’en demeure pas moins une donation à hauteur de la valeur de la nue-propriété au titre de laquelle est susceptible d’être exercée l’action en récupération prévue à l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 132-8 2o du code de l’action sociale et des familles ; que le moyen tiré de ce que l’acte de donation du 18 décembre 2001, comporterait des stipulations de la sorte ne saurait en conséquence être accueilli ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale était exécutoire ; qu’ainsi en tout état de cause l’émission d’un commandement de payer avant que la commission départementale d’aide sociale ne statue sur la demande dépourvue d’effet suspensif de Mme Germain B... demeure sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération ;
    Considérant que les règles relatives à l’admission à l’aide sociale, en fonction notamment des créances alimentaires du demandeur d’aide, d’une part et à la récupération des prestations avancées par l’aide sociale d’autre part, sont distinctes et indépendantes en droit ; que la récupération des prestations d’aide sociale n’est pas ainsi une modalité particulière de prise en compte des créances alimentaires de l’assisté mais le recouvrement par la collectivité d’aide sociale des sommes qu’elle a avancées sur le capital donné par l’assisté lequel n’était pas susceptible d’être pris en compte comme tel au titre de l’admission à l’aide sociale mais seulement, alors, à raison des revenus qu’il procurait ; qu’ainsi l’ensemble des moyens tirés par la requérante de ce que ne serait pas récupérable le montant d’une donation qui ne pouvait avoir d’incidence sur la situation financière de l’intéressée « par rapport à l’appréciation de sa demande d’allocation » est inopérant, qu’elle entende s’en - prévaloir comme elle le fait - pour justifier de la non récupérabilité des donations postérieures à la fin du versement des prestations ou plus vraisemblablement pour soutenir que toute possibilité de récupération sur le donataire est exclue au motif que la donation ne pouvait être prise en compte pour statuer sur l’admission à l’aide sociale ; que d’ailleurs contrairement à ce qu’elle soutient à un moment de son argumentation foisonnante (page 12 paragraphe 4 de la réplique d’appel) une donation ne saurait en aucun cas influer par elle-même sur l’octroi de l’allocation compensatrice attribuée selon l’article R. 245-13 du code de l’action sociale et des familles en prenant en compte le revenu net fiscal du demandeur ;
    Considérant que la circonstance que le président du conseil général se prévale d’un contrat d’assurance vie décès souscrit par l’assistée selon la requérante au bénéfice de son époux et non à celui de sa fille est à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la récupération dès lors que celle-ci est effectuée à raison de deux donations au titre desquelles l’intention libérale est compte tenu de ce qui précède suffisamment établie en elle-même, sans qu’il soit besoin en tout état de cause de tenir compte de l’argument dont s’agit de l’administration ;
    Considérant que l’appréciation de l’intention libérale de la donatrice aux dates des deux donations litigieuses ne soulève en l’espèce aucune difficulté sérieuse d’appréciation ; qu’il n’y avait donc pas lieu de surseoir à statuer pour renvoi à l’autorité judiciaire de la question posée par l’existence constestée par la requérante d’une telle intention, non plus, comme la requérante croit devoir le soutenir page 11 de son mémoire en réplique d’appel au paragraphe 2 « de surseoir à statuer sur la question de savoir si (elle) a ou non profité d’une libéralité à ce titre et inviter le notaire à s’en expliquer » (semblant évoquer cette obligation pour le juge et non pour l’administration) ;
    Considérant que la requérante ne donne aucune indication sur le montant des travaux qu’elle aurait supporté sur l’immeuble dont la nue-propriété lui a été donnée le 10 décembre 2001, non plus que sur ses revenus et son patrimoine ; qu’il n’y a pas lieu en cet état à remise ou modération de la créance de l’aide sociale dans la présente instance ; qu’il n’y a pas davantage lieu a reporter la récupération au décès de Mme Germaine B... qui occupe l’immeuble donné ou à la date à laquelle elle quittera celui-ci, au vu des seules indications données par la requérante sur la justification d’une telle mesure au plan gracieux où elle peut être éventuellement décidée par le juge de l’aide sociale, étant rappelé en tant que de besoin que la circonstance que la requérante ne dispose sur l’immeuble donné de l’ensemble du droit de propriété qu’au décès de sa mère demeure par ailleurs par elle-même sans incidence sur la légalité de la récupération (il est difficile d’apprécier si la requérante entend se situer sur ce point sur le(s) terrain(s) contentieux et/ou gracieux) ;
    Considérant que si en faisant valoir « à titre purement incident » que la donatrice est décédée peu après la date de la seconde des donations litigieuses la requérante entendait soulever un moyen de légalité un tel moyen serait en tout état de cause inopérant dès lors que les conditions légales du recours contre le donataire sont bien réunies en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu en raison de telles circonstances d’accorder remise ou modération de la créance litigieuse ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’apprécier la responsabilité du notaire instrumentaire pour défaut d’information ;
    Considérant en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu, la récupération étant confirmée par la présente décision « d’ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre du recours en récupération » ;
    Considérant que Mme Francine B... ne peut être regardée comme partie gagnante dans la présente instance ; que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, applicable et non l’article 700 du nouveau code de procédure civile font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance et en appel ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 24 mai 2004, est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme Francine B... devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et le surplus de ses conclusions devant la commission centrale d’aide sociale sont rejetés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer