Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 042208
Mme Germaine B...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 mai 2004, la requête présentée pour Mme Francine B..., par Me Philippe R... avocat tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 4 mars 2004, rejetant sa demande dirigée contre une décision de la Commission dadmission à laide sociale de Sarlat du 3 octobre 2003, décidant de la récupération à son encontre des arrérages dallocation compensatrice versés à Mme Germaine B... à hauteur de 44 657,23 francs par les moyens que lune des donations a été consentie postérieurement au versement de lallocation ; que les valeurs mobilières au titre de la première donation ne caractérisaient pas une libéralité ; que dailleurs aucune information sur léventuelle obligation de remboursement nétait indiquée dans lacte ; que la deuxième donation était assortie dune clause dinaliénabilité et de retour ; que la commission départementale daide sociale na pas répondu à ces moyens « de tout premier ordre » mais quen outre elle sest autorisée à prétendre contre toute évidence que la donatrice avait entendu se dessaisir de son patrimoine ; que sa décision fait référence à une assurance vie au bénéfice du mari de la défunte ce qui ne pouvait de toute évidence intéresser le débat en cause ; quelle na pas été préalablement informée de la date de la séance de la commission dadmission à laide sociale en méconnaissance des stipulations de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; quen outre le notaire qui présidait la commission dadmission à laide sociale et était le notaire de la famille avant quil nen soit changé aurait du estimer en conscience devoir sabstenir de siéger, ne garantissant pas la décision dune totale impartialité et quen ne layant pas fait il a fait naître un doute objectivement justifié sur limpartialité de la commission dadmission à laide sociale dautant que curieusement celle-ci na pas tenu compte des conséquences juridiques de la clause dinaliénabilité et de retour ; que tout aussi étrangement un commandement de payer exécutoire a été délivré alors quelle navait pas été entendue par la commission départementale daide sociale ; que les fonctionnaires appelés à siéger au sein de celle-ci participent à lactivité des services en charge des questions daide sociale qui lui sont soumises, alors quelle ne pouvait comprendre ni comme rapporteur ni parmi les autres membres de tels fonctionnaires ; quainsi tout au long de cette procédure larticle 6-1 de la convention na jamais été respecté ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne enregistré le 21 février 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que les deux donations ont été consenties postérieurement à la demande daide sociale et que le fait que lune des deux lait été alors que Mme Germaine B... ne bénéficiait plus daide sociale est sans influence sur la légalité du recours ; quune donation de biens en nue-propriété reste une donation ; quen ce qui concerne lappauvrissement volontaire contesté par la donataire outre les deux donations qui font lobjet du recours la déclaration successorale révèle lexistence dun contrat dassurance vie souscrit par la bénéficiaire daide sociale après le 20 novembre 1991, quil sagit dautant de manifestations de la volonté du bénéficiaire de laide sociale de se dessaisir de son patrimoine ; que le droit de recours pour ladministration sexerce même si les personnes envers lesquelles la récupération sexerce soutiennent ne pas avoir été informées de laction possible de ladministration ;
Vu enregistré le 20 avril 2005, le mémoire en réplique présentée pour Mme Francine B... persistant dans les conclusions de sa requête par les même moyens et le moyens que la commission départementale daide sociale na pas répondu à ses moyens et conclusions ; que les deux attestations jointes au dossier de la demande daide sociale de Mme Germaine B... ne sont pas signées de sa main sans que le service de laide sociale générale nait pris soin de vérifier quelle ait pu prendre connaissance des termes de cette information « co-subtantiellement à sa demande » ; non plus que tout autre proche ou représentant légal qui aurait pu signer par délégation ; que le conseil général a contrevenu dans ces conditions au principe de confiance légitime que simposait à lui selon lequel aucun engagement ne peut être recherché dun administré sans quil nait été préalablement et dûment informé de la portée dun tel engagement faute de quoi ladministration ne peut en opposer les conséquences aux tiers au nom dune « certaine sécurité juridique » ; quen lespèce cest le bénéficiaire de laide sociale qui na pas été informé ; que les aménagements patrimoniaux réalisés par ses parents justifiés par la lourdeur des charges découlant des biens transmis au regard de leur âge et de leur santé sous forme de donations nont pas préjudicié au versement de lallocation compensatrice ; que la valeur de la donation du 19 décembre 1996, na pas été considérée initialement comme suffisante à apporter à Mme Germaine B... un profit de nature à lécarter de laide sociale ; que dès lors que le recours à celle-ci a été admis dans la limite dun plafond de ressources tenant déjà compte de ces valeurs il ne peut y avoir recours en récupération ; quil ne sagissait ni denrichir la donataire ni a fortiori dappauvrir « la donataire » ; que la donation des titres répondait exclusivement à la nécessité de réorganiser la société Le Troubadour en raison de lâge et de la santé de Mme Germaine B... pour en faciliter la gestion par sa fille et que les parts sociales ne pouvaient être cédées à des tiers, leur valeur patrimoniale ne pouvant donc se déduire de la possibilité de les réaliser auprès des tiers ; que le notaire na pas attiré lattention des intéressés sur les éventuelles conséquences au regard de laide sociale de la donation ; que celle-ci ne pouvait présenter un caractère de libéralité au sens de larticle 894 du code civil du fait de la non négociabilité des parts ; que surtout il ne sagissait nullement dun appauvrissement volontaire pouvant avoir une incidence sur les revenus de la bénéficiaire de laide sociale ; que la jurisprudence distingue selon les caractéristiques intrinsèques des donations opérées, celle en cause au cas présent ne pouvant être significative dun appauvrissement justifiant la récupération ; quen toute hypothèse il y aurait eu lieu de surseoir à statuer sur la question de savoir si Mme Francine B... avait ou non profité dune libéralité et à inviter le notaire à sen expliquer ; que le conseil général a effectué chaque année un contrôle des ressources pour déterminer le droit à laide sociale et le montant de lallocation ; quen ce qui concerne la donation du 10 décembre 2001, larticle L. 132-8-2 ne vise bien que les donations opérées dix ans avant ou pendant le versement de lallocation et non postérieurement à celui-ci ; que sont essentiellement concernées les donations qui auraient pu avoir une influence sur lattribution de lallocation celle-ci étant attribuée par rapport aux revenus et au patrimoine dont le bénéficiaire dispose au moment de la demande et que cest à ce seul titre que sont visées les donations postérieures à la demande dallocation parce quelles ont une influence directe sur la détermination initiale du montant du versement de lallocation ou sur la détermination suivante lors de son renouvellement ; que lorsque laide sociale nest plus versée le bénéficiaire peut parfaitement disposer de son patrimoine dautant que lestimation de celui-ci rentrant dans lappréciation des conditions préalables dobtention de la prestation sociale ladministration ne sy est pas même opposée ; que le conseil général a commis une erreur manifeste dappréciation en ce quil a considéré que la deuxième donation était concernée ; que la commission départementale daide sociale a commis des contresens juridique et surtout a refusé dobserver que le conseil général avait fait reposer sa demande sur des faits matériellement inexacts ; quà titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse la donation na été effectué quen nue-propriété et les donateurs ont conservé lusufruit des biens donnés tout en étant déchargés des grosses réparations et des charges non locatives de sorte que la donation consentie na pas eu pour effet un appauvrissement volontaire de la donatrice ; quil est paradoxal que le département reproche aujourdhui à la donataire davoir permis lallégement des charges financières de sa mère qui ainsi na plus eu recours à la solidarité collective ; que la donation a été effectuée alors que la donatrice est décédée peut de temps après et que la récupération naurait pu être envisagée si lobjet de la donation avait été reçu par la donataire au titre de lhéritage ; quil y a lieu de condamner le département de la Dordogne à lui verser 2 500,00 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ainsi quaux entiers dépens en ce compris les frais éventuels dexécution de la décision à intervenir ;
Vu enregistré le 19 juillet 2005, le nouveau mémoire présenté pour Mme Francine B... persistant dans ses précédentes conclusions par les même moyens ;
Vu enregistré le 7 octobre 2005, les nouvelles pièces produites pour Mme Francine B... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requérante relatifs à la régularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Dordogne ;
Considérant quil résulte de linstruction que la rapporteure devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne était le chef du service départemental en charge du contentieux de laide sociale et du contrôle financier ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives rappelé par les stipulations de la Convention européenne des droits de lhomme dans son article 6-1 a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Sarlat La Caneda, instance administrative dadmission, nest pas soumise au respect des stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la requérante naurait pas été à tort, indépendamment de lapplication des stipulations de ladite convention, mise en état de présenter ses observations devant la commission dadmission à laide sociale en méconnaissance de larticle L. 131-5 dernier alinéa du code de laction sociale et des familles nest pas dordre public ; que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la circonstance que linstance dadmission ait été présidée par un officier ministériel qui avait eu à connaître antérieurement de la situation de la requérante et à établir des documents pour son compte ait été de nature à lui conférer un quelconque intérêt dans la décision à intervenir ou à faire présumer son absence dimpartialité à légard de Mme Germaine B... ; quainsi celle-ci nest pas fondée à soutenir que la commission dadmission à laide sociale de Sarlat La Caneda aurait été irrégulièrement composée ;
Considérant que la circonstance que la donatrice ou sa famille naient pas été informées préalablement à ladmission à laide sociale de lexistence des actions en récupérations alors prévues à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la décision de récupération ; que dès lors que lassistée a, comme il nest nullement contesté, perçu les arrérages dallocation compensatrice récupérés, le fait que sa signature comme celle de son représentant légal naient pas figuré sur la demande dadmission à laide sociale et que ladministration nait pas vérifié cet élément en appelant à cette occasion lattention sur les conséquences de la demande daide sociale demeure également dépourvu dune telle incidence ; quainsi le fait que la demande daide sociale aurait été signée comme il ne semble pas contesté dans le dernier état de linstruction par lépoux de lassistée na pas privé le président du conseil général de lusage de laction qui lui était ouverte par larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale ; que la méconnaissance dun prétendu « principe de confiance légitime » qui ne constitue pas un principe général du droit de laide sociale, dans les circonstances susprécisées de ladmission à laide sociale ne peut davantage être utilement invoquée par la requérante ;
Considérant que la récupération sur le donataire sexerce si la donation a comme en lespèce été consentie après ladmission à laide sociale ; que la circonstance que lune des deux donations litigieuses ait été consentie postérieurement à la cessation du versement des arrérages récupérés est sans incidence, la récupération pouvant être recherchée dans le délai de prescription de trente ans prévu à larticle 2262 du code civil courant en lespèce des dates des donations litigieuses plus récentes que celle de ladmission à laide sociale ; que les dispositions du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles qui se bornent à exiger que la donation ait été consentie « postérieurement à ladmission à laide sociale » ninterdisent nullement la récupération au titre dune donation intervenue après la fin du versement des prestations dès lors quil est satisfait aux conditions qui viennent dêtre rappelées ; que si la requérante fait état de lerreur commise par le président du conseil général de la Dordogne en exposant que la récupération porterait sur des donations intervenues au cours de la période de versement de laide cette erreur en toute hypothèse naffecte pas la décision de la commission dadmission à laide sociale qui nest donc entachée de ce fait daucune illégalité ;
Considérant que la circonstance que les parts de SARL objet de la première donation du 19 décembre 1996, ne fussent pas cessibles ninfirme pas à elle seule la réalité de lintention libérale de la donatrice à légard de la donataire par la cession de ses droits dans la société à concurrence des parts cédées, contrairement à ce que soutient la requérante ;
Considérant que la donation de la nue-propriété dun bien avec réserve dusufruit du bien jusquau décès du dernier conjoint survivant et interdiction daliéner et droit de retour nen demeure pas moins une donation à hauteur de la valeur de la nue-propriété au titre de laquelle est susceptible dêtre exercée laction en récupération prévue à larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale devenu L. 132-8 2o du code de laction sociale et des familles ; que le moyen tiré de ce que lacte de donation du 18 décembre 2001, comporterait des stipulations de la sorte ne saurait en conséquence être accueilli ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale était exécutoire ; quainsi en tout état de cause lémission dun commandement de payer avant que la commission départementale daide sociale ne statue sur la demande dépourvue deffet suspensif de Mme Germain B... demeure sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération ;
Considérant que les règles relatives à ladmission à laide sociale, en fonction notamment des créances alimentaires du demandeur daide, dune part et à la récupération des prestations avancées par laide sociale dautre part, sont distinctes et indépendantes en droit ; que la récupération des prestations daide sociale nest pas ainsi une modalité particulière de prise en compte des créances alimentaires de lassisté mais le recouvrement par la collectivité daide sociale des sommes quelle a avancées sur le capital donné par lassisté lequel nétait pas susceptible dêtre pris en compte comme tel au titre de ladmission à laide sociale mais seulement, alors, à raison des revenus quil procurait ; quainsi lensemble des moyens tirés par la requérante de ce que ne serait pas récupérable le montant dune donation qui ne pouvait avoir dincidence sur la situation financière de lintéressée « par rapport à lappréciation de sa demande dallocation » est inopérant, quelle entende sen - prévaloir comme elle le fait - pour justifier de la non récupérabilité des donations postérieures à la fin du versement des prestations ou plus vraisemblablement pour soutenir que toute possibilité de récupération sur le donataire est exclue au motif que la donation ne pouvait être prise en compte pour statuer sur ladmission à laide sociale ; que dailleurs contrairement à ce quelle soutient à un moment de son argumentation foisonnante (page 12 paragraphe 4 de la réplique dappel) une donation ne saurait en aucun cas influer par elle-même sur loctroi de lallocation compensatrice attribuée selon larticle R. 245-13 du code de laction sociale et des familles en prenant en compte le revenu net fiscal du demandeur ;
Considérant que la circonstance que le président du conseil général se prévale dun contrat dassurance vie décès souscrit par lassistée selon la requérante au bénéfice de son époux et non à celui de sa fille est à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la récupération dès lors que celle-ci est effectuée à raison de deux donations au titre desquelles lintention libérale est compte tenu de ce qui précède suffisamment établie en elle-même, sans quil soit besoin en tout état de cause de tenir compte de largument dont sagit de ladministration ;
Considérant que lappréciation de lintention libérale de la donatrice aux dates des deux donations litigieuses ne soulève en lespèce aucune difficulté sérieuse dappréciation ; quil ny avait donc pas lieu de surseoir à statuer pour renvoi à lautorité judiciaire de la question posée par lexistence constestée par la requérante dune telle intention, non plus, comme la requérante croit devoir le soutenir page 11 de son mémoire en réplique dappel au paragraphe 2 « de surseoir à statuer sur la question de savoir si (elle) a ou non profité dune libéralité à ce titre et inviter le notaire à sen expliquer » (semblant évoquer cette obligation pour le juge et non pour ladministration) ;
Considérant que la requérante ne donne aucune indication sur le montant des travaux quelle aurait supporté sur limmeuble dont la nue-propriété lui a été donnée le 10 décembre 2001, non plus que sur ses revenus et son patrimoine ; quil ny a pas lieu en cet état à remise ou modération de la créance de laide sociale dans la présente instance ; quil ny a pas davantage lieu a reporter la récupération au décès de Mme Germaine B... qui occupe limmeuble donné ou à la date à laquelle elle quittera celui-ci, au vu des seules indications données par la requérante sur la justification dune telle mesure au plan gracieux où elle peut être éventuellement décidée par le juge de laide sociale, étant rappelé en tant que de besoin que la circonstance que la requérante ne dispose sur limmeuble donné de lensemble du droit de propriété quau décès de sa mère demeure par ailleurs par elle-même sans incidence sur la légalité de la récupération (il est difficile dapprécier si la requérante entend se situer sur ce point sur le(s) terrain(s) contentieux et/ou gracieux) ;
Considérant que si en faisant valoir « à titre purement incident » que la donatrice est décédée peu après la date de la seconde des donations litigieuses la requérante entendait soulever un moyen de légalité un tel moyen serait en tout état de cause inopérant dès lors que les conditions légales du recours contre le donataire sont bien réunies en lespèce et quil ny a pas lieu en raison de telles circonstances daccorder remise ou modération de la créance litigieuse ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale dapprécier la responsabilité du notaire instrumentaire pour défaut dinformation ;
Considérant en tout état de cause quil ny a pas lieu, la récupération étant confirmée par la présente décision « dordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre du recours en récupération » ;
Considérant que Mme Francine B... ne peut être regardée comme partie gagnante dans la présente instance ; que les dispositions de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, applicable et non larticle 700 du nouveau code de procédure civile font obstacle à ce quil soit fait droit aux conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance et en appel ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 24 mai 2004, est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Francine B... devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne et le surplus de ses conclusions devant la commission centrale daide sociale sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer