Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 042205
M. Fernand G...
Séance du 28 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 15 mars 2004, la requête de Mme Hélène N..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 16 février 2004, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Menton du 2 octobre 2003, de récupérer à son encontre 55 604,00 euros à raison de la souscription en sa faveur dun contrat dassurance vie décès par M. Fernand G... bénéficiaire de prestations daide sociale par les moyens que les sommes perçues en vertu dun contrat dassurance vie échappent à la succession ; que par conséquent la récupération ne peut se faire sur le fondement de lalinéa 1 de larticle L. 132-8 ; que ce fondement ne peut se trouver dans lalinéa 2, un contrat dassurance vie ne relevant pas du régime des donations ; que depuis 1967, où elle sest installée en Haute-Savoie elle a reçu son frère handicapé deux mois chaque été et que depuis 1975 date du décès de son mari elle allait également un à deux mois chaque hiver à Menton pour soccuper de lui jusquà son décès ; que cest pour compenser sa disponibilité pendant toutes ces années, près de trente cinq ans, que son frère à qui elle na jamais rien demandé a décidé de mettre de côté largent préférant sa présence auprès de lui à celle dune aide à domicile anonyme ; queu égard à son handicap elle avait pendant ces trois à quatre mois par an largement de quoi soccuper pour pallier les effets des périodes quil passait seul ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 15 avril 2004, tendant au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours est introduit contre la donataire à raison de la souscription dun contrat dassurance vie décès par lassisté le 31 janvier 1997, à lâge de soixante-quatorze ans moyennant une prime de 100 000,00 francs pour un capital perçu après cinq ans (décès en 2002) de 112 332,00 francs ; que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes entend récupérer 55 604,00 euros un tel montant correspond à un contrat passé avant soixante-dix ans insusceptible en tout état de cause en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale de donner lieu à requalification comme donation indirecte eu égard à lâge du stipulant et (sans doute, ce nest pas précisé au dossier) de la bénéficiaire ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 245-2 du code de laction sociale et des familles relatives à lexonération de récupération en faveur de la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée sont sans application en ce qui concerne les recours contre le donataire ;
Considérant que Mme Hélène N... se borne à soutenir que les capitaux perçus en application dun contrat dassurance vie décès « échappent à la succession » ; que ce moyen est inopérant ; que si létat du dossier ne fournit pas déléments suffisants sur la justification en lespèce dune requalification en donation indirecte du contrat dassurance vie décès souscrit par M. Fernand G... il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se substituer à la requérante pour éclaircir la situation correspondant à un moyen que Mme Hélène N... ne soulève pas ;
Considérant que Mme Hélène N... qui vit dans la Haute-Savoie expose quelle reçoit depuis 1967 son frère à son domicile deux mois par an et que depuis 1975 elle allait régulièrement soccuper de lui à son domicile à Nice un à deux mois par an ; que de tels concours justifient dune assistance effective et constante apportée à lassisté qui peut être prise en compte pour statuer sur la remise ou la modération de la créance de laide sociale ; quen labsence déléments sur la situation financière de Mme Hélène N... il y a lieu de limiter le montant récupérable à 75 % du montant de la prime versée en 1997 en modérant à hauteur de 25 % la créance de laide sociale ;
Considérant quil y a lieu de relever à nouveau que les modalités de traitement et dexposition des dossiers par le président du conseil général des Alpes-Maritimes rendent très difficile un examen suffisamment assuré en droit et en fait du juge de laide sociale sur les décisions prises dans ce département soumises à son jugement, sauf à se substituer à ladministration pour linstruction du dossier ce que ses moyens lui permettent en rien de faire ;
Décide
Art. 1er. - La récupération à lencontre de Mme Hélène N... à raison de la donation indirecte constituée par le contrat dassurance vie décès souscrit par son frère M. Fernand G... le 31 janvier 1997, est limitée à 11 433,68 euros (75 000,00 F).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Menton du 16 février 2004, et du 2 octobre 2003, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Hélène N... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer