Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 042204
Mme C...
Séance du 28 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 4 février 2004, à la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes la requête présentée par Mme Claude M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 8 décembre 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Grasse du 25 juillet 2003, décidant à son encontre dune récupération contre le donataire à hauteur de la valeur du contrat dassurance vie dont elle a bénéficié pour moitié, souscrit par sa mère Mme Suzanne C... par le moyen que selon le règlement départemental daide sociale des Alpes-Maritimes en vigueur lors de la demande daide sociale il ny a pas de recours contre le donataire pour une personne mariée ou avec enfant ce qui est son cas ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 8 avril 2004, tendant à ce quil soit fait droit aux conclusions de la requête daprès les éléments fournis par la donataire ;
Vu enregistré le 29 juin 2005, la lettre de Mme Claude M... indiquant quelle a acquitté la créance litigieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant queu égard à ses termes la lettre de Mme Claude M... enregistrée le 29 juin 2005, ne peut-être regardée comme un désistement des conclusions de sa requête ;
Considérant que la législation et la réglementation applicables au recours en récupération prévus à larticle L. 132-8 2o du code de laction sociale et des familles sont celles en vigueur à la date du plus récent des deux évènements constitués par la demande daide sociale et la donation ; quil ressort des pièces versées au dossier que la demande dallocation compensatrice a été faite en 1992 et que le contrat dassurance vie décès, au titre, duquel la récupération est recherchée, a été souscrit en tout cas, avant la modification du règlement départemental daide sociale des Alpes-Maritimes en 1997, suite à laquelle des recours contre le donataire peuvent être exercés contre des personnes mariées ou avec un enfant, situation familiale de Mme Claude M..., ce qui nest pas contesté par le président du conseil général, qui conclut dailleurs à la décharge ; que dans ces conditions il ny a lieu à récupération sur Mme Claude M... à raison de la souscription à son bénéfice par sa mère, lassistée, dun contrat dassurance vie décès antérieurement à la modification susrappelée du règlement départemental daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant que président du conseil général des Alpes-Maritimes concluant à la décharge et les conclusions de ladministration étant légalement justifiées il ny a lieu dès lors de statuer dans la présente instance ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Claude M... ;
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Claude M... des prestations avancées par laide sociale à Mme Suzanne C....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer