Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 040652
Mme C...
Séance du 28 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 19 janvier 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête présentée par M. Maurice-Bernard C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 2 décembre 2003, rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins en date du 28 novembre 2002, récupérant 15 244,80 euros à son encontre à raison de la souscription à son profit dun contrat dassurance vie par Mme Alice C... par les moyens que le principe de sécurité juridique reconnu par le droit communautaire a été bafoué ; que lorsquelle a statué le 2 décembre 2003, la commission ne pouvait pas ignorer sa précédente décision du 3 juin 2003, dattendre que lautorité judiciaire ait statué et le priver sans aucune motivation dailleurs du bénéfice de ce sursis à statuer ; que la composition de la commission est contraire à larticle 6 de la Convention européenne des droits de lhomme étant composée dau moins un conseiller général M. R... représentant du département, qui ne pouvait être totalement impartial au sens de la convention ; quil nest pas fondé de considérer que le contrat souscrit par sa mère est une donation indirecte ou déguisée justiciable de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ni même un contrat de capitalisation ; que sa mère na pas versé lintégralité de ses disponibilités puisquelle na versé que 15 244,90 euros alors quelle venait de vendre une maison le double ; que sa déclaration de succession révèle quelle disposait de plusieurs autres avoirs en banque dun total de 30 011,65 euros ; quon nest donc pas dans le cadre dun dépouillement total et irrévocable ; que contrairement à ce que soutient le département le contrat reposait bien sur un aléa tout à fait sérieux puisque la durée de ladhésion était fixée à dix ans seulement et que sa mère a vécu presque jusquau terme ; quà léchéance elle aurait parfaitement pu être encore en vie et bénéficiaire ; quelle sétait expressément réservé la possibilité de changer le bénéficiaire ou de racheter son contrat ; quil navait accepté la stipulation pour autrui, ce que méconnaît la décision attaquée dans sa rédaction ; quaucun bénéficiaire nétait du reste précisément désigné au contrat ; quil est donc radicalement impossible de considérer que celui-ci constitue une donation de surcroît à son profit ; que pour sa mère il sagissait dun placement ordinaire bénéficiant davantages fiscaux (pas de fiscalité après huit ans retraits peu taxés) ; quil était seul héritier et que sa succession nétait pas taxable en droits de succession ; que les hypothèses de recours de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ne peuvent pas concerner le contrat dassurance vie qui ne peut être dénaturé par le département en donation indirecte étant soumis aux seules dispositions du code des assurances notamment aux articles L. 132-12 et suivants ; que la définition de larticle 894 du code civil nest pas applicable, le souscripteur ne se dépouillant aucunement des sommes quil assure au titre du contrat conservant hors acceptation du bénéficiaire la possibilité de révocation de celui-ci et la faculté de procéder à des rachats partiels ; que le contrat ne peut être non plus regardé comme un contrat de capitalisation puisquil comporte une contre assurance décès qui permet au bénéficiaire de percevoir la valeur de rachat du contrat en cas de décès de lassuré et quil est bien un contrat dassurance vie soumis aux dispositions du code des assurances la jurisprudence Leroux invoquée nétant donc pas applicable comme létablit un arrêt de la cour de cassation datant du 29 décembre 1937 ; que la différence entre assurance vie et capitalisation repose sur lexistence dun aléa dans le contrat dassurance vie lequel est bien présent alors que lincertitude quant au récipiendaire de la prestation suffit à caractériser laléa permettant de distinguer le contrat dassurance du contrat de capitalisation selon la jurisprudence récente ;
Vu le mémoire en date du 6 janvier 2005, du président du conseil général de lAllier tendant au rejet de la requête par les motifs que le sursis à statuer avait été décidé parce que le jour de laudience à 11 heures Me L... avocat du requérant a fait délivrer au président du conseil général une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Moulins et que face à ce procédé cavalier la commission départementale daide sociale prise de court a décidé dudit sursis afin que les documents délivrés soient examinés par les parties, puis constatant que la procédure navait dautre but que de lui imposer la décision dune juridiction civile et quaucun élément nouveau nétait produit par lavocat elle sest ressaisie du dossier et a statué le 2 décembre 2003 ; quil est à noter que par ordonnance davril 2004, la juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné la radiation administrative de laffaire ; que contrairement à ce quaffirme M. Maurice C... les juridictions daide sociale sont compétentes pour requalifier les actes et elles doivent en ce qui concerne lassurance vie démontrer lintention libérale du souscripteur ; que Mme Alice C... a souscrit à quatre-vingt-sept ans au profit de son fils unique et unique héritier présomptif un contrat de 15 244,90 euros la probabilité de son décès avant celui de son fils étant donc importante et réduisait en conséquence laléa ; que par ailleurs il ressort des investigations menées ultérieurement que lachat du bien du 7, rue Perrault dont lusufruit était au nom de Mme Alice C... et la nue propriété au nom de son fils ont été réglés par deux chèques tirés sur le Crédit lyonnais compte ouvert sur le Crédit lyonnais qui était approvisionné par les ressources de Mme Alice C... bien quil sagisse dun compte joint avec son fils ; que la succession a donc été bien organisée puisque les biens sont devenus la propriété de M. Maurice C... au décès de sa mère lassurance vie échappant à la succession et que comme le dit M. Maurice C... lui-même il ny a plus quun petit actif... ; que M. Maurice C... ayant accepté le bénéfice de lassurance vie et le contrat ayant été souscrit dans les cinq ans précédant la demande daide sociale les conditions définies pour la mise en uvre du recours contre donataire sont réunies ; que lacceptation rend la stipulation irrévocable même postérieure à la mort de lassurée ; que la composition de la commission départementale daide sociale est arrêtée par larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles et que le fait que M. R... conseiller général soit présent lors de cette commission est tout à fait normal et nentache pas dillégalité la décision prise ;
Vu enregistré le 21 février 2005, le mémoire en réplique de M. Maurice C... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que lassignation devant le tribunal de grande instance concernait également la compagnie dassurance qui avait manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de sa mère ; qui si le tribunal de grande instance a ordonné la radiation de laffaire cest au vu de laccord des parties compte tenu de la procédure administrative en cours cette radiation ne préjugeant donc en rien de lissue du litige ; quau demeurant les explications du département confirment bien que la décision de la commission de revenir sur sa décision de sursis à statuer a été prise ab irato ce qui est contraire au principe de sécurité juridique ; quil nest pas exact daffirmer que sa mère a souscrit à son profit de fils unique et unique héritier un contrat de 15 244,90 euros ; que le contrat était parfaitement aléatoire sa mère nayant que quatre-vingt-sept ans et quà peu de choseS près il aurait pu aller à son terme ; que la succession de sa mère na pas été organisée loin de là ; que si tel avait été le cas elle naurait pas souscrit ce contrat puisque étant son fils unique et sa succession modeste le département naurait eu aucun recours ce qui est la preuve que rien na été organisé du tout et que ladministration ne prouve aucunement lintention libérale comme elle en a la charge ; que le contrat a rapporté environ 50 % ; la fiscalité sur les revenus et les retraites était moindre que sur tout autre placement bancaire, que le caractère aléatoire du contrat dassurance vie a été réaffirmé récemment par la cour de cassation dans ses arrêts du 23 novembre 2004, quen lespèce il ny a aucune disproportion entre limportance du patrimoine et le montant de la prime de sorte que celle-ci nétait nullement exagérée eu égard aux facultés de sa mère comme par rapport à son âge à lépoque de la souscription ; que la composition de la commission départementale daide sociale est irrégulière au regard de la Convention européenne des droits de lhomme qui prévaut sur la loi ;
Vu enregistré le 21 juillet 2005, le nouveau mémoire de M. Maurice C... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée sans quil soit besoin dexaminer les moyens de M. Maurice C... ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la rapporteure de la commission départementale daide sociale était un agent de la direction du département de lAllier en charge de laide sociale qui au surplus avait rapporté le dossier auprès de la commission dadmission à laide sociale et était en charge de linstruction du dossier (cf. par exemple lettre du 8 mars 2002, au notaire instrumentaire) ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu, quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur la demande présentée à la commission départementale daide sociale de lAllier ;
Considérant quainsi que le fait valoir M. Maurice C... et quil nest dailleurs nullement contesté par le président du conseil général de lAllier le contrat dassurance vie décès de par laléa quil comporte nest pas un contrat de capitalisation ; quil appartient toutefois au juge de laide sociale compétent pour connaître de laction en récupération de ladministration de requalifier le contrat en donation indirecte, sous réserve de renvoyer les parties à se pourvoir devant lautorité judiciaire en cas de difficultés sérieuse, si ladministration établit que les conditions de sa souscription révèlent lintention libérale du souscripteur et ainsi lexistence dune donation indirecte au profit du bénéficiaire de second rang ; quen lespèce, la probabilité que le contrat souscrit pour dix ans à près de quatre-vingt-sept ans par Mme Alice C... eut du, même si elle a vécu neuf ans après la souscription, se dénouer à son profit et ne pas bénéficier à son fils était très limitée ; que si le montant de la prime était inférieur aux actifs mobiliers - seuls actifs de sa succession lors de son décès en 2002 et quau moment de la souscription elle ny avait affecté quenviron la moitié du montant de la vente dun immeuble lui appartenant quelques mois auparavant, la souscription du contrat avait pour effet de permettre lexonération du droit de succession de la partie des actifs de Mme Alice C... supérieurs au seuil dimposition et que quelques mois auparavant Mme Alice C... et son fils avaient acquis un immeuble pour le prix global de 160 000,00 francs, la nue propriété ayant été acquise par M. M C... alors quil nest pas contesté en réplique, le requérant sabstenant de produire tout élément sur les indications données par le président du conseil général sur ce point, que la souscription avait été faite moyennant lutilisation des sommes provenant dun compte joint en provenance uniquement des revenus de Mme Alice C... dont dailleurs les arrérages dallocation compensatrice ; que si bien entendu il nappartient pas au juge de laide sociale dapprécier les caractères et les conséquences fiscaux de lacquisition à laquelle il a été procédé et si ce nest pas ce contrat qui fait lobjet du présent recours en récupération contre le donataire, ladministration nen est pas moins fondée à sen prévaloir au nombre des éléments par lesquels elle entend établir lintention libérale de la souscriptrice dans le cadre du présent litige et nen doit pas moins être regardée dans lensemble des circonstances de fait susrappelées comme établissant clairement lintention libérale de Mme Alice C... lors de la souscription du contrat litigieux à légard de son fils, quel que puisse être le caractère stéréotypé de la clause de désignation du bénéficiaire qui en réalité ne pouvait que sappliquer au profit du requérant ;
Considérant que lacceptation par le bénéficiaire de second rang du capital promis par le promettant après le décès du stipulant rétroagit à la date de la signature du contrat et que la circonstance que M. Maurice C... navait pas accepté le contrat du vivant de sa mère celle-ci pouvant ainsi à tout moment désigner un autre bénéficiaire et pouvant par ailleurs, procéder à des retraits partiels nempêche pas le juge de plein contentieux de laide sociale de constater que tel na pas été effectivement le cas, le changement de bénéficiaire dont sagit apparaissant dailleurs, en tout état de cause, fort peu probable lors de la souscription du contrat même si la désignation du requérant navait pas été formellement acceptée par celui-ci ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Maurice C... devant la commission départementale daide sociale de lAllier doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 2 décembre 2003, est annulée.
Art. 2. - La demande de M. Maurice C... devant la commission départementale daide sociale de lAllier est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer