Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 050271

Président du conseil général Seine-Saint-Denis/Président du conseil général Hauts-de-Seine
Séance du 28 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu la requête en date du 24 septembre 2004, du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale imputer au département des Hauts-de-Seine la charge du versement éventuel de l’allocation personnalisée d’autonomie au bénéfice de M. Ali B... et enjoindre au département des Hauts-de-Seine de rembourser les éventuelles dépenses engagées par le département de la Seine-Saint-Denis pour servir cette allocation ainsi que le remboursement des dépenses engagées à hauteur de 22 633,73 euros par ledit département pour le service au bénéfice du même demandeur de l’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que les éléments au dossier établissent le domicile de secours de M. Ali B... à Malakoff (92) ; que les sommes versées par le département de la Seine-Saint-Denis à M. Ali B... au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne sont constantes ; que l’étude de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie démontre que depuis le 29 septembre 1992, soit trois mois après l’arrivée de M. Ali B... chez son fils à Malakoff l’intéressé a perdu son domicile de secours en Seine-Saint-Denis ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des éléments fournis dans la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et n’est pas contesté par le président du conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas comme à son habitude produit en défense non plus qu’infirmé par les pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’avant d’être accueilli au foyer logement de Malakoff (92) le 1er mars 1993, M. Ali B... avait résidé de manière continue plus de trois mois chez sa fille dans le département des Hauts-de-Seine et y avait en conséquence acquiS un domicile de secours et perdu celui antérieurement possédé dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que les arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie versés à M. Ali B... sont à la charge du département des Hauts-de-Seine ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale statuant sur l’imputation financière de la dépense d’aide sociale d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de rembourser les dépenses exposées par le département de la Seine-Saint-Denis pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie litigieuse non plus en toute hypothèse que celles antérieurement exposées pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne par ce département ; qu’il appartient au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis d’émettre si il s’y croit fondé à l’encontre du département des Hauts-de-Seine un titre exécutoire jusqu’à opposition de son destinataire devant la juridiction compétente en ce qui concerne les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour le versement des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie comme suite à la demande présentée le 24 juin 2004, par M. Ali B... le domicile de secours de celui-ci est dans le département des Hauts-de-Seine.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2005 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer