Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 050270

Président du conseil général Essonne/Président du conseil général Seine-Saint-Denis
Séance du 28 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée le 2 décembre 2004, la requête du président du conseil général de l’Essonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale attribuer la charge des arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie versés à Mme Gilberte U... comme suite à sa demande déposée le 11 août 2004, auprès des services départementaux de l’Essonne au département de la Seine-Saint-Denis par les moyens que Mme Gilberte U... avait son domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis avant d’entrer le 1er avril 2003, au foyer logement d’Athis-Mons dans l’Essonne ; qu’il a néanmoins instruit la demande au titre de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que selon l’article L. 122-3 un établissement sanitaire et social n’est pas acquisitif du domicile de secours dès lors qu’une absence ininterrompue de trois mois dans le département où résidait l’intéressée avant son entrée en établissement dans un autre département n’a pas eu vocation à faire perdre le domicile de secours au préalable ; que Mme Gilberte U... résidait bien dans le département de la Seine-Saint-Denis à Romainville et qu’elle n’a jamais perdu son domicile de secours pendant trois mois ininterrompus et qu’au sens de l’article L. 312-1 le foyer logement est considéré comme un établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours ;
    Vu enregistré le 9 août 2005, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il n’entend pas appliquer la jurisprudence de la présente juridiction dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat ; que la résidence foyer d’Athis-Mons peut être assimilée au domicile de Mme Gilberte U... pour la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que la loi 2001-647 modifiée en faisant référence à la résidence de l’intéressée a écarté l’application de la règle édictée par l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles relative au domicile de secours concernant l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Vu enregistré le 18 octobre 2005, le mémoire en réplique du président du conseil général de l’Essonne persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes motifs et les motifs que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale est contraire à la position du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la date de la présente décision le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis auquel le président du conseil général de l’Essonne avait transmis le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Gilberte U... aux fins de réexamen de sa compétence d’imputation financière et qui s’était borné à renvoyer ledit dossier au président du conseil général de l’Essonne en déniant sa compétence sans saisir la présente juridiction peut être regardé comme l’ayant fait par son mémoire enregistré le 9 août 2005, qui a été communiqué au président du conseil général de l’Essonne ; qu’ainsi la procédure est régularisée en tout état de cause ;
    Considérant que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient dans son mémoire enregistré le 9 août 2005, que les foyers logement peuvent être assimilés au domicile du demandeur d’allocation personnalisée d’autonomie et que la loi du 20 juillet 2001, a écarté l’application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles relatif au domicile de secours ;
    Mais considérant que l’application aux foyers logement de moins de vingt-cinq lits des règles d’instruction des dossiers relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile demeure sans incidence sur l’application des dispositions législatives relatives au domicile de secours pour des établissements désignés à l’article L. 312-1 et autorisés au titre de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en effet, alors d’ailleurs que le nombre de places du foyer litigieux n’est pas précisé, en tout état de cause les dispositions des articles L. 232-5 L. 313-12-1 et L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, dont se prévaut implicitement le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, se bornent à préciser que par assimilation aux situations des personnes ne vivant pas en établissement, l’instruction des dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie et le montant de l’allocation attribuée sont effectués et déterminés par référence au plan d’aide établi par une équipe médico-sociale extérieure à l’établissement ; que ces dispositions non plus que celles excluant du champ de la tarification ternaire les établissements de la sorte n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions relatives à l’imputation des dépenses en prenant en compte l’acquisition et la perte d’un domicile de secours dans un département, les dispositions relatives aux conditions de résidence stable et régulière du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie dans un département ne concernant que l’octroi de l’allocation à celui-ci et non la détermination de la collectivité d’aide sociale en charge desdites dépenses, qui demeure régie par les articles L. 122-1 à 4 susrappelés, sous réserve de l’absence d’imputation à l’Etat des dépenses exposées pour des personnes sans résidence stable ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que le foyer logement d’Athis-Mons (91) n’avait pas été autorisé au titre des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et que cet établissement entre bien aux nombres des établissements désignés à l’article L. 312-1 ; que dans ces conditions Mme Gilberte U... n’a pu y acquérir un domicile de secours ni y perdre celui qu’elle avait antérieurement acquis dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que les frais litigieux sont à charge de ce dernier département ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’ordonner le remboursement des arrérages versés par le département de l’Essonne auquel il appartient d’émettre un titre exécutoire à l’encontre du département de la Seine-Saint-Denis ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie versés à Mme Gilberte U... à compter de la date d’effet de sa demande du 11 août 2004, sont à charge du département de la Seine-Saint-Denis.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de l’Essonne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer