Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 050270
Président du conseil général Essonne/Président du conseil général Seine-Saint-Denis
Séance du 28 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 2 décembre 2004, la requête du président du conseil général de lEssonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale attribuer la charge des arrérages dallocation personnalisée dautonomie versés à Mme Gilberte U... comme suite à sa demande déposée le 11 août 2004, auprès des services départementaux de lEssonne au département de la Seine-Saint-Denis par les moyens que Mme Gilberte U... avait son domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis avant dentrer le 1er avril 2003, au foyer logement dAthis-Mons dans lEssonne ; quil a néanmoins instruit la demande au titre de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que selon larticle L. 122-3 un établissement sanitaire et social nest pas acquisitif du domicile de secours dès lors quune absence ininterrompue de trois mois dans le département où résidait lintéressée avant son entrée en établissement dans un autre département na pas eu vocation à faire perdre le domicile de secours au préalable ; que Mme Gilberte U... résidait bien dans le département de la Seine-Saint-Denis à Romainville et quelle na jamais perdu son domicile de secours pendant trois mois ininterrompus et quau sens de larticle L. 312-1 le foyer logement est considéré comme un établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours ;
Vu enregistré le 9 août 2005, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs quil nentend pas appliquer la jurisprudence de la présente juridiction dans lattente dune décision du Conseil dEtat ; que la résidence foyer dAthis-Mons peut être assimilée au domicile de Mme Gilberte U... pour la mise en uvre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que la loi 2001-647 modifiée en faisant référence à la résidence de lintéressée a écarté lapplication de la règle édictée par larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles relative au domicile de secours concernant lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Vu enregistré le 18 octobre 2005, le mémoire en réplique du président du conseil général de lEssonne persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes motifs et les motifs que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale est contraire à la position du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la date de la présente décision le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis auquel le président du conseil général de lEssonne avait transmis le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme Gilberte U... aux fins de réexamen de sa compétence dimputation financière et qui sétait borné à renvoyer ledit dossier au président du conseil général de lEssonne en déniant sa compétence sans saisir la présente juridiction peut être regardé comme layant fait par son mémoire enregistré le 9 août 2005, qui a été communiqué au président du conseil général de lEssonne ; quainsi la procédure est régularisée en tout état de cause ;
Considérant que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient dans son mémoire enregistré le 9 août 2005, que les foyers logement peuvent être assimilés au domicile du demandeur dallocation personnalisée dautonomie et que la loi du 20 juillet 2001, a écarté lapplication de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles relatif au domicile de secours ;
Mais considérant que lapplication aux foyers logement de moins de vingt-cinq lits des règles dinstruction des dossiers relatives aux demandes dallocation personnalisée dautonomie à domicile demeure sans incidence sur lapplication des dispositions législatives relatives au domicile de secours pour des établissements désignés à larticle L. 312-1 et autorisés au titre de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ; quen effet, alors dailleurs que le nombre de places du foyer litigieux nest pas précisé, en tout état de cause les dispositions des articles L. 232-5 L. 313-12-1 et L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, dont se prévaut implicitement le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, se bornent à préciser que par assimilation aux situations des personnes ne vivant pas en établissement, linstruction des dossiers dallocation personnalisée dautonomie et le montant de lallocation attribuée sont effectués et déterminés par référence au plan daide établi par une équipe médico-sociale extérieure à létablissement ; que ces dispositions non plus que celles excluant du champ de la tarification ternaire les établissements de la sorte nont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à lapplication des dispositions relatives à limputation des dépenses en prenant en compte lacquisition et la perte dun domicile de secours dans un département, les dispositions relatives aux conditions de résidence stable et régulière du demandeur de lallocation personnalisée dautonomie dans un département ne concernant que loctroi de lallocation à celui-ci et non la détermination de la collectivité daide sociale en charge desdites dépenses, qui demeure régie par les articles L. 122-1 à 4 susrappelés, sous réserve de labsence dimputation à lEtat des dépenses exposées pour des personnes sans résidence stable ; quil nest ni établi ni même allégué que le foyer logement dAthis-Mons (91) navait pas été autorisé au titre des dispositions aujourdhui codifiées à larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles et que cet établissement entre bien aux nombres des établissements désignés à larticle L. 312-1 ; que dans ces conditions Mme Gilberte U... na pu y acquérir un domicile de secours ni y perdre celui quelle avait antérieurement acquis dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que les frais litigieux sont à charge de ce dernier département ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale dordonner le remboursement des arrérages versés par le département de lEssonne auquel il appartient démettre un titre exécutoire à lencontre du département de la Seine-Saint-Denis ;
Décide
Art. 1er. - Les arrérages dallocation personnalisée dautonomie versés à Mme Gilberte U... à compter de la date deffet de sa demande du 11 août 2004, sont à charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de lEssonne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer