Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 042264

Président du conseil général Réunion/Président du conseil général Pyrénées-Orientales
Séance du 28 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée le 10 août 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête présentée par le président du conseil général de la Réunion tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département des Pyrénées-Orientales le domicile de secours de Mme Yolande C... bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er mars 2004, par les moyens qu’elle a résidé chez son fils à Amélie-les-Bains du 1er décembre 2003, au 1er mai 2004 ; que depuis le 2 mai elle réside chez sa fille Marie-Augustine à Marseille ; qu’informé tardivement il a transmis le dossier complet d’aide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui ne reconnaît pas le domicile de secours de l’intéressé dans son courrier du 15 juillet 2004 ;
    Vu l’absence de mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Orientales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général des Pyrénées-Orientales saisi par le président du conseil général de la Réunion par lettre du 12 juillet 2004, d’une demande de reconnaissance du domicile de secours de Mme Yolande C... à compter du 1er mars 2004, n’a pas saisi la présente juridiction au titre de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles mais a retourné le dossier au président du conseil général de la Réunion qui l’a saisie dès le 4 août 2004, par requête enregistrée le 10 août, à la date de la présente décision le président du conseil général des Pyrénées-Orientales ne l’a toujours pas saisie, sa compétence étant ainsi paralysée depuis seize mois ; qu’une telle durée à la date de la présente décision est suffisante pour régulariser la saisine du président du conseil général de la Réunion ;
    Considérant que comme il n’est d’ailleurs pas contesté les dispositions des articles L. 122-1 à 4 du code de l’action sociale et des familles sont applicables en ce qui concerne la détermination de la collectivité en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’elle soit versée à domicile ou en établissement ;
    Considérant qu’arrivée dans les Pyrénées-Orientales le 1er décembre 2003, Mme Yolande C..., alors même qu’elle n’entendait pas s’y installer définitivement mais a séjourné chez ses enfants résidant dans divers département avec l’intention de retourner à la Réunion où elle avait obtenu l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 23 juillet 2003, n’en avait pas moins acquis un domicile de secours dans les Pyrénées-Orientales le 1er mars 2004 ; qu’elle a quitté ce département le 2 mai 2004, pour celui des Bouches-du-Rhône et qu’au 15 juin 2004, date à laquelle sa fille résidant dans ce département a fait connaître au président du conseil général des Pyrénées-Orientales qu’elle devait « retourner dans l’île de la Réunion très prochainement » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) elle n’avait ni perdu le domicile de secours acquis dans les Pyrénées-Orientales le 1er mars 2004, ni acquis ce domicile dans les Bouches-du-Rhône ; qu’il y a lieu en l’état du dossier transmis par le président du conseil général de la Réunion et de l’absence de défense du président du conseil général des Pyrénées-Orientales de mettre les frais d’allocation personnalisée d’autonomie exposés pour Mme Yolande C... à compter du 1er mars 2004, à charge du département des Pyrénées-Orientales ; que si Mme Yolande C... venait à avoir séjourné plus de trois mois dans les Bouches-du-Rhône et/ou à la Réunion il appartiendrait au président du conseil général des Pyrénées-Orientales de saisir le ou les président de conseils généraux concernés pour reconnaissance en conséquence du domicile de secours dans leurs départements la présente décision qui se prononce en l’état du dossier ne faisant pas obstacle, si les conditions en sont remplies, à une telle saisine, mais qu’en l’état la commission centrale d’aide sociale compte tenu des modalités de traitement du dossier par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui n’a pas procédé à sa saisine ni produit en l’instance n’entend pas se substituer aux administrations compétentes pour instruire entièrement le dossier eu égard à ses « moyens » qui ne le lui permettent pas compte tenu de la fréquence des carences d’instruction dans les dossiers de détermination de la collectivité en charge des dépenses d’aide sociale dont elle est saisie ; qu’il y a lieu en conséquence de mettre les frais d’allocation personnalisée d’autonomie à la charge du département des Pyrénées-Orientales à compter du 1er mars 2004, sous réserve des précisions ci-dessus apportées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie dus à compter du 1er mars 2004, pour Mme Yolande C... sont sous réserve des précisions apportées dans les motifs de la présente décision à la charge du département des Pyrénées-Orientales à compter de ladite date.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer