Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 042251
PCG Alpes-de-Haute-Provence (04)/ PCG Hautes-Alpes (05)/ Préfet Hautes-Alpes (05)
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 11 août 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale statuer sur la détermination du domicile de secours de Mlle Angélique B... par les moyens que le fait que celle-ci ai été prise en charge avant sa majorité par le service daide sociale à lenfance des Hautes-Alpes laisse supposer que ses parents ont résidé dans ce département ; que malgré ses demandes réitérées auprès du département des Hautes-Alpes ses services nont pu obtenir de renseignements à ce sujet ; quainsi en labsence déléments précis concernant le dernier domicile de secours des parents de Mlle Angélique B... un doute subsiste sur le fait que le département des Alpes-de-Haute-Provence soit réellement dans lobligation de supporter la charge des frais litigieux ;
Vu enregistré le 15 juillet 2005, le mémoire du préfet des Hautes-Alpes tendant à ce que le domicile de secours soit fixé dans les Alpes-de-Haute-Provence par les motifs que si les parents de Mlle Angélique B... ont effectivement été domiciliés dans le département des Hautes-Alpes ils ont déménagé dans le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence alors même que lenfant était mineure ; que le procès verbal de la commission locale dinsertion de Manosque du 2 avril 2001, et le contrat dinsertion des concubins B... attestent la domiciliation des parents dans les Alpes-de-Haute-Provence ; que la DDASS des Alpes-de-Haute-Provence et le centre médico-social de Manosque ont confirmé que le couple est à ce jour toujours domicilié dans ce département à Manosque et est devenu quasi sédentaire ;
Vu enregistré le 25 juillet 2005, le mémoire du président du conseil général des Hautes-Alpes tendant à ce que les frais daide sociale soient imputés à lEtat par les motifs que les parents sont des gens du voyage qui ont laissé comme adresse « le camp de Manosque » ; que Mlle Angélique B... na donc pas de domicile de secours à linstar de ses parents qui sont itinérants ; que dans la période postérieure à la majorité le séjour dans au foyer de vie de Sigoyer nest pas de nature à faire acquérir un domicile fixe ; que Mlle Angélique B... doit être regardée comme dépourvue de domicile fixe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 juin 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Angélique B... est accueillie depuis sa majorité au 1er septembre 2002, au foyer de Sigoyer Hautes-Alpes qui est un établissement social ; quainsi le domicile de secours est celui qui était en dernier lieu le sien de manière suffisamment permanente et effective durant sa minorité ;
Considérant que le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence soutient que le fait que Mlle Angélique B... ait été prise en charge par le service de lASE des Hautes-Alpes jusquà sa majorité (y compris pour lhébergement au foyer de Sigoyer à compter du 21 juillet 2001) « laisse supposer » que ses parents ont résidé dans ce département ; que toutefois si Mlle Angélique B... a été confié à laide sociale à lenfance des Hautes-Alpes par le juge des enfants en 1992 ses parents nétaient pas déchus de lautorité parentale ; que dans ces conditions il y a lieu de rechercher si le domicile des concubins B... durant la minorité de leur fille dans la période précédant la majorité de celle-ci peut-être déterminé ;
Considérant que le président du conseil général des Hautes-Alpes qui avait transmis le dossier au préfet des Hautes-Alpes qui la à son tour transmis au président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence lequel a saisi la commission centrale daide sociale sans conclure expressément à la compétence de lEtat ou du département des Hautes-Alpes mais en revendiquant en fait la compétence dimputation financière de cette dernière collectivité, soutient pour sa part que M. B... et Mme J... « sont des gens du voyage qui ont laissé comme adresse Camp des gens du voyage, Z.I. Saint-Maurice, 04100 Manosque » en déduit quils étaient de ce fait nécessairement itinérants et conclut en conséquence à limputation financière des frais à lEtat ;
Considérant toutefois quil résulte des éléments fournis par le préfet des Hautes-Alpes et notamment de la fiche de contrôle du RMI et du contrat dinsertion des concubins B... établit en avril 2001 quà cette date ceux-ci résidaient déjà au camp de Manosque ; quil nest pas contesté quils y sont toujours ; que si comme il a été dit le président du conseil général des Hautes-Alpes déduit de la résidence au camp litinérance pendant la période concernée des intéressés, aucun élément nest fourni durant linstruction administrative puis contentieuse tendant à justifier en fait litinérance des consorts B... durant la résidence au camp à Manosque dans la dernière période de la minorité de Mlle Angélique B... ; que la résidence à Manosque apparaît dès lors suffisamment stable pour admettre que durant la dernière période de la minorité de leur fille les intéressés étaient dès alors, comme le fait valoir le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, des nomades en voie de sédentarisation et dont litinérance nest pas établie ; que dans ces conditions il y a lieu dadmettre que la résidence des parents de Mlle Angélique B... était durant la dernière période de sa minorité dans les Alpes-de-Haute-Provence ; quainsi un domicile de secours peut être déterminé en application du 2o alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles et quil ny a pas lieu en conséquence à lapplication des dispositions de larticle L. 111-3 du même code ; quil résulte de tout ce qui précède que la charge des frais litigieux incombe au département des Alpes-de-Haute-Provence qui en a fait lavance et continuera à les supporter ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des dépenses exposées par laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de Mlle Angélique B... au foyer de Sigoyer le domicile de secours de lassistée est dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Art. 2 - La requête du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et les conclusions du président du conseil général des Hautes-Alpes tendant à la mise à charge de lEtat des frais entraînés par la prise en charge de Mlle Angélique Brauer sont rejetées.
Article 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer