Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Famille daccueil |
Dossier no 032237
M. C...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 mai 2003, la requête de lunion départementale des associations familiales (UDAF) de lOise agissant par son délégué et sa responsable dantenne de Compiègne, dont le siège est 35, rue du Général-Leclerc, BP 10815, 60008 Beauvais cedex, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale se prononcer sur la compétence de la collectivité territoriale qui doit assumer la prise en charge des frais daccueil de M. Gilbert C... chez Mme Arlette M..., particulier agréée au titre de laide sociale pour recevoir des adultes handicapés en placement familial, par les moyens que le domicile de secours de M. Gilbert C... étant situé en Seine-Saint-Denis, elle a déposé en 1995 une demande de prise en charge auprès de cette administration départementale ; que le dossier est resté sans réponse pendant plusieurs années ; quelle a en mai 2000, déposé un second dossier dans lequel elle sollicitait de nouveau une admission au titre de laide sociale pour lhébergement de cette personne handicapée ; que sans réponse du conseil général et en labsence de paiement des cotisations URSSAF de laccueillante, M. Gilbert C... a été condamné par le TASS de Beauvais le 9 mars 2000, au règlement de la somme de 4 676,52 euros (30 676,00 francs) ; quil reste à payer 4 514,74 euros ; quelle est toujours en attente dune décision de ladministration du département de la Seine-St-Denis ;
Vu enregistré le 11 février 2004, le mémoire du président du conseil général de lOise exposant quil nest pas concerné par la présente affaire et joignant un certain nombre de pièces relatives à la situation de M. Gilbert C... ;
Vu enregistré le 16 mars 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil soit décidé que les cotisations sociales ne sont pas à charge de laide sociale, par les motifs quil na pas contesté sa compétence financière pour la prise en charge de lassurance personnelle puis de lallocation compensatrice pour tierce personne au bénéfice de M. Gilbert C... ; quà la suite de ladmission en famille daccueil il a accordé à lintéressé une allocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 325,07 euros en 1994 puis 350,91 euros au 31 janvier 2001 ; que les différents courriers de lUDAF portaient sur la prise en charge par le département de la Seine-Saint-Denis des cotisations pour lemploi dune tierce personne et quà aucun moment une demande de prise en charge de laccueil familial na été déposée auprès du département de la Seine-Saint-Denis ; quà la lecture de la circulaire du 17 mars 1987, le département a refusé la prise en charge des cotisations sociales mais a proposé de solliciter auprès de la COTOREP laugmentation du taux de lallocation compensatrice porté à 55 % à compter du 1er février 2001, soit un montant de 493,12 euros jusquau 31 octobre 2003, où lUDAF de lOise a sollicité le bénéfice de lAPA ; quainsi la situation de M. Gilbert C... a été prise en compte en accordant une augmentation du taux de lACTP ;
Vu enregistré le 25 mai 2005, le mémoire en réplique de lUDAF de lOise persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. Gilbert C... est décédé le 1er mars 2005, quelle ne conteste pas le revalorisation du taux de lallocation compensatrice, que le courrier de lUDAF du 22 décembre 1994, sollicite le règlement des sommes dues au titre de laccueil familial dans son dernier paragraphe ; quelle a sollicité lURSSAF afin dobtenir lexonération des cotisations patronales mais que cette exonération ne fut accordée que partiellement quil y a donc bien lieu de statuer afin de reconnaître que le département de la Seine-Saint-Denis est resté le domicile de secours de M. Gilbert C... et quil soit amené en conséquence à prendre en charge le solde des cotisations dû à lURSSAF ;
Vu les pièces produites par la requérante le 12 octobre 2005, aux fins de justifier de la qualité pour agir du signataire de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant à la qualité pour agir de son signataire ;
Sur les conclusions de la requête et leur contexte ;
Considérant que M. Gilbert C..., décédé le 1er mars 2005, était accueilli depuis 1996 chez une personne agréée au titre de laide sociale au placement familial spécialisé des adultes handicapés à Catenoy (Oise) ; quil y est demeuré jusquà son décès ; que le département de la Seine-Saint-Denis a pris en charge les cotisations dassurance personnelle puis lallocation compensatrice pour tierce personne jusquau 31 octobre 2003, compte tenu dune demande dAPA déposée le 20 mai 2003, et transmise le 14 juin 2004, au département de lOise ; que constatant que cette allocation ne suffisait pas à payer la rémunération de laccueillante et les cotisations de sécurité sociale à charge de M. Gilbert C... à lUDAF de lOise, gérant de tutelle, a présenté le 22 décembre 1994, une demande quelle interprète comme dadmission à laide sociale à laccueil en placement familial spécialisé des personnes handicapées adultes, compte tenu de ce que le centre communal daction sociale de La Courneuve se serait, comme elle lindique dans sa demande déclaré dans lincapacité dinstruire des demandes de la sorte » (ce qui correspond effectivement à la situation constatée dans dautres affaires soumises à la présente juridiction dans le département de la Seine-Saint-Denis) et en conséquence du paiement des cotisations de sécurité sociale de laccueillante et que le président du conseil général de lOise a interprété cette demande comme une demande de prise en charge des cotisations par laide sociale indépendamment dune admission à laide sociale à laccueil familial des adultes handicapés, interprétation quil persiste à soutenir devant la commission centrale daide sociale ; que le 21 mars 1997, elle a en termes également ambigüs rappelé cette demande ; que si elle soutient navoir jamais reçu de réponse à cette lettre, il résulte des pièces du dossier que par lettre du 20 mai 1997, reçue le 21 mai par la requérante, le président du conseil général a confirmé un précédent courrier, non daté, et refusé la prise en charge des cotisations incitant le gérant de tutelle à solliciter de lURSSAF lexonération prévue à larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale et à saisir en cas de besoin le TASS de Beauvais ; quainsi le refus de prise en charge des cotisations hors le cadre de la participation du département aux frais de placement familial spécialisé est définitif ;
Considérant que dans la même lettre du 20 mai 1997, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis indiquait à la requérante que « concernant M. C... il serait nécessaire « détudier si une prise en charge des frais de séjour dans la famille daccueil ne serait pas de nature à améliorer la situation de cette personne », sans préciser dailleurs si il estimait cette participation cumulable et dans quelles conditions avec lallocation compensatrice pour tierce personne, dont bénéficiait M. C..., sans suppression de tout ou partie de celle-ci ; que par bordereau denvoi du 11 mai 2000, lUDAF de lOise a adressé « pour instruction par vos services le dossier de M. C... Gilbert » ; quil ne ressort pas du dossier que ce « dossier » ne correspondait pas à un dossier de demande dadmission à laide sociale à laccueil des personnes handicapées adultes chez un particulier agréé, la commission centrale daide sociale en étant réduite à faire usage de ses facultés divinatoires compte tenu de létat de précision et de cohérence intellectuelle des différentes productions, notamment celles de lUDAF, au dossier ; qualors même quil avait opposé aux demandes antérieures des refus explicites, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis na pas, au vu du dossier, répondu à cette nouvelle demande, et sest abstenu de transmettre le dossier au centre communal ou intercommunal daction sociale ou à la mairie de Catenoy (Oise) compétents pour linstruire, au vu de larticle 125 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, avant de le transmettre à la commission dadmission à laide sociale compétente du département du domicile de secours ; quil na, au vu du dossier, soumis à la commission centrale daide sociale, pas davantage transmis ledit dossier à ladite commission dadmission ; que par lettre du 10 octobre 2002, lUDAF de lOise a rappelé ses demandes de prise en charge au titre de laccueil familial des personnes handicapées adultes « incluant également la prise en charge des cotisations URSSAF et IRCEM liées à cet hébergement », M. Gilbert C..., ayant depuis lors été condamné par le TASS de Beauvais à payer à lURSSAF 44 776,52 euros de droits et 8 911,73 euros de majorations et de pénalités, et nayant pu sacquitter que dune faible partie de cette créance, notamment, semble t-il, grâce à laugmentation obtenue de la COTOREP par le président du conseil général du taux de sujétions de lallocation compensatrice pour faire face à la situation créée, ce nonobstant lexonération prévue à larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale susrappelé ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a derechef opposé le silence à cette nouvelle demande ; que les décisions implicites ainsi intervenues doivent sanalyser comme des refus dadmission à laide sociale relevant de la commission départementale daide sociale et non comme des refus dinstruction, cette dernière analyse ayant pour conséquence de renvoyer en 2005 le dossier au tribunal administratif qui rendrait dans plusieurs mois ou années une décision ne valant pas admission à laide sociale, alors quon ne voit pas pourquoi le juge de plein contentieux de laide sociale ne pourrait analyser le silence gardé sur la demande daide sociale comme valant décision de rejet, à charge pour lui et les parties de linstruire au contentieux ; que sil en était décidé autrement ce silence relèverait de toute façon du tribunal administratif et non de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que cest dans ces conditions que par requête du 16 mai 2003, enregistrée le 22 mai, lUDAF de lOise a saisi la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort de conclusions ainsi rédigées nous nous permettons de vous interroger afin que vous vous prononciez sur la compétence de la collectivité territoriale qui doit assumer la prise en charge « aide sociale » dans cette affaire ; que dans son mémoire en défense, après avoir rappelé que le domicile de secours navait pas été contesté pour les prestations susrappelées, notamment lallocation compensatrice, le président du conseil général a fait valoir quaucun texte ne prévoyait la prise en charge par laide sociale des cotisations de sécurité sociale de laccueillante, et que pour le surplus pour les besoins susévoqués « la COTOREP », puis, de fait, le département de la Seine-Saint-Denis, ont pris en compte la situation de M. Gilbert C... en accordant une augmentation du taux de sujétions de lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen réplique la requérante persiste à « demander à (la) commission de statuer afin quil soit reconnu que le département de la Seine-Saint-Denis est bien resté le domicile de secours de M. Gilbert C..., et quil soit amené en conséquence à prendre en charge le solde des cotisations dues à lURSSAF » ; que si ces conclusions persistent, en laggravant, dans la confusion entretenue depuis lorigine par la requérante entre prestations daide sociale à laccueil des adultes handicapés chez un particulier agréé, permettant le cas échéant à celui-ci de sacquitter des cotisations qui nauraient pu être légalement ? exonérées par lURSSAF, et paiement « direct » par laide sociale de cotisations de sécurité sociale ou dun arriéré de cotisations définitivement voire légalement dues, elle nen persiste pas moins, en tout état de cause à se borner à solliciter de la présente juridiction, saisie en premier et dernier ressort, la détermination du domicile de secours de M. Gilbert C..., pour limputation financière des prestations daide sociale à laccueil chez les particuliers agréés dun adulte handicapé, quelle aurait sollicitée dès le 22 décembre 1994, et, en tout cas, à compter du 11 mai 2000, demande sur laquelle il na pas été statué par linstance dadmission à laquelle le président du conseil général navait non plus quà linstance communale chargée de linstruction, transmis les demandes et/ou le dossier joint ;
Sur ce en droit... ;
Considérant quen admettant même que compte tenu de labsence de jonction au dossier de la présente instance dun dossier de demande daide sociale à laccueil chez un particulier agréé dun handicapé adulte à compter de la réception du bordereau du 11 mai 2000, (la commission centrale daide sociale fasse crédit à lUDAF de ce quelle avait bien joint un tel dossier à ce bordereau et que celui-ci éventuellement sest égaré (comme dailleurs dans de précédents dossiers...) et que ladministration puisse être regardée comme ayant opposé, depuis lors, non un refus dinstruction mais un refus dadmission à laide sociale, alors, par ailleurs, que la commission centrale daide sociale ayant été informée du décès de M. Gilbert C... alors que laffaire était en létat par la présentation antérieure du mémoire en défense, il nappartient pas non plus au juge de statuer au non lieu en létat, les conclusions suscitées de la requête de lUDAF de lOise sont doublement irrecevables ; quil sera cependant rappelé, en tant que de besoin, que dans la mesure où la décision attaquée serait considérée comme de refus dinstruction, un tel refus échapperait selon la jurisprudence du Conseil dEtat à la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant en effet dabord, que selon larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort ne peut être saisie que par un président de conseil général refusant à la suite de la transmission dun dossier de demande daide sociale par un autre président de conseil général et non par lassisté ou son gérant de tutelle de se reconnaître financièrement compétent pour supporter la charge des frais ; ensuite que de toute façon la requête est de ce point de vue sans objet, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis nayant jamais dénié sa compétence financière et layant au contraire expressément admise pour dautres prestations, mais sétant borné à ne pas estimer être saisi comme il lexpose encore dans son mémoire en défense, dune demande daide sociale à laccueil des adultes handicapés chez un particulier agréé, puis à opposer des refus implicites, à compter de la réception supposée intervenue du bordereau du 11 mai 2000, et du dossier joint sans, du reste, transmettre le dossier à un autre département pour reconnaissance du domicile de secours dans celui-ci ; quenfin même si les effets pour lassisté des modalités du traitement du dossier par le gérant de tutelle et ladministration sont les mêmes que ceux qui auraient procédé dun refus de reconnaissance du domicile de secours, il ny aurait pas lieu en létat, nonobstant les éventualités envisagées dans ses conclusions par le commissaire du Gouvernement, détendre leffort constructif accompli par le Conseil dEtat dans sa décision Mme Garbi épouse Samson du 27 juin 2005, pour imposer au juge de laide sociale saisi dun appel dirigé contre la décision dune commission dadmission à laide sociale rejetant une demande daide sociale pour défaut de domicile de secours dans le département de saisine, alors quaucun des deux présidents de conseils généraux concernés navait saisi la commission centrale daide sociale dune requête au fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, de statuer tant sur le domicile de secours que sur le droit à laide sociale, alors même que la décision de la commission dadmission à laide sociale déniant sa compétence et rejetant la demande pour ce motif, était juridiquement fondée, pour imposer à la présente juridiction, à tort saisie en premier et dernier ressort par un assisté dun litige relatif au domicile de secours, de statuer néanmoins sur la détermination de ce domicile ; quau surplus le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne conteste être dans son département, et/ou sur les droits du requérant à laide sociale ; quen effet, il ne saurait être envisagé, sans autre réflexion, dimposer à une juridiction, dont les moyens de fonctionnement sont ceux de la commission centrale daide sociale, de pallier de manière systématique et dans toutes les hypothèses les errements juridiques constants dans le traitement des dossiers daide sociale par les services administratifs et/ou sociaux, au prix de la méconnaissance du double degré de juridiction, et de la spécification des compétences distinctes que la loi lui confère en ses qualités respectives de juge de premier et dernier ressort et de juge dappel, au demeurant pour des litiges dobjets distincts et différents, ou même, si les décisions attaquées devaient être ainsi analysées dans le cadre de la jurisprudence du Conseil dEtat comme relevant de la compétence du tribunal administratif, de ladite compétence du juge administratif de droit commun ;
Considérant quil appartiendra au gérant de tutelle de M. Gilbert C... si il sy croit encore recevable et fondé, ou à défaut aux ayants droits de M. Gilbert C..., sils sy croient eux mêmes recevables et fondés, de saisir la juridiction compétente pour connaître des décisions implicites de refus susanalysées, compte tenu des précisions qui précèdent ;
Considérant que le présent litige, si toutefois la présente juridiction a réussi à lanalyser tel quil se présente..., illustre à nouveau le caractère légitime de lambition du législateur du 11 février 2005, de créer à lintérieur des maisons départementales des handicapés et des Commissions des droits et de lautonomie un « guichet unique » pour lexamen de lensemble des droits des personnes handicapées, mais manifeste également la difficulté dune telle entreprise, compte tenu du point de départ encore manifesté par le présent litige, des conditions dans lesquelles des professionnels mandatés et des services départementaux gèrent actuellement des litiges daide sociale de la nature de celui que présente à juger le présent dossier, et de léconomie même des textes relatifs à lexercice des différentes compétences en matière daide sociale et aux juridictions compétentes pour connaître des décisions prises dans leur cadre, la seule issue à des situations de « blocages » ou de difficultés des acteurs à identifier les compétences respectives des différentes instances administratives, constamment rencontrées par la présente juridiction, paraissant résider dans une modification des textes pour préciser plus clairement les compétences respectives des différentes instances et des différentes juridictions, si même le législateur nentendait pas revenir en 2005 et ultérieurement sur la répartition même de limputation financière des dépenses daide sociale en fonction dune notion de domicile de secours datant à tout le moins des origines de laide sociale, alors que le contexte familial et social de lintervention de celle-ci était différent du contexte actuel ; quen effet, comme le relève le président Olivier F... en matière fiscale, dans un constat que la présente juridiction a fait sien en matière daide sociale : « la sécurité juridique indispensable ne peut plus malheureusement résulter que dune réforme législative qui ferait coïncider la règle de droit et la réalité... Le juge peut tenter de mieux adapter une législation obsolète à la réalité daujourdhui . Mais il ne peut pas, à lui seul, réformer la loi telle que le législateur la votée, même si elle est ancienne » (JCP-CT 05/45 1643) » ; que le présent litige a paru à la commission centrale daide sociale suffisamment représentatif, à nouveau, de la réalité pour formuler lanalyse et les commentaires qui précèdent, plutôt que de se borner à rejeter les conclusions de lUDAF de lOise pour M. Gilbert C..., soit comme relevant de la compétence du tribunal administratif soit comme, en tout état de cause, échappant en létat de la jurisprudence à la compétence, en premier et dernier ressort, qui est attribuée à la présente juridiction par larticle L. 134-3 du Code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lUDAF de lOise pour M. Gilbert C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer