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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Famille d’accueil
 

Dossier no 032237

M. C...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 mai 2003, la requête de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Oise agissant par son délégué et sa responsable d’antenne de Compiègne, dont le siège est 35, rue du Général-Leclerc, BP 10815, 60008 Beauvais cedex, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale se prononcer sur la compétence de la collectivité territoriale qui doit assumer la prise en charge des frais d’accueil de M. Gilbert C... chez Mme Arlette M..., particulier agréée au titre de l’aide sociale pour recevoir des adultes handicapés en placement familial, par les moyens que le domicile de secours de M. Gilbert C... étant situé en Seine-Saint-Denis, elle a déposé en 1995 une demande de prise en charge auprès de cette administration départementale ; que le dossier est resté sans réponse pendant plusieurs années ; qu’elle a en mai 2000, déposé un second dossier dans lequel elle sollicitait de nouveau une admission au titre de l’aide sociale pour l’hébergement de cette personne handicapée ; que sans réponse du conseil général et en l’absence de paiement des cotisations URSSAF de l’accueillante, M. Gilbert C... a été condamné par le TASS de Beauvais le 9 mars 2000, au règlement de la somme de 4 676,52 euros (30 676,00 francs) ; qu’il reste à payer 4 514,74 euros ; qu’elle est toujours en attente d’une décision de l’administration du département de la Seine-St-Denis ;
    Vu enregistré le 11 février 2004, le mémoire du président du conseil général de l’Oise exposant qu’il n’est pas concerné par la présente affaire et joignant un certain nombre de pièces relatives à la situation de M. Gilbert C... ;
    Vu enregistré le 16 mars 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il soit décidé que les cotisations sociales ne sont pas à charge de l’aide sociale, par les motifs qu’il n’a pas contesté sa compétence financière pour la prise en charge de l’assurance personnelle puis de l’allocation compensatrice pour tierce personne au bénéfice de M. Gilbert C... ; qu’à la suite de l’admission en famille d’accueil il a accordé à l’intéressé une allocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 325,07 euros en 1994 puis 350,91 euros au 31 janvier 2001 ; que les différents courriers de l’UDAF portaient sur la prise en charge par le département de la Seine-Saint-Denis des cotisations pour l’emploi d’une tierce personne et qu’à aucun moment une demande de prise en charge de l’accueil familial n’a été déposée auprès du département de la Seine-Saint-Denis ; qu’à la lecture de la circulaire du 17 mars 1987, le département a refusé la prise en charge des cotisations sociales mais a proposé de solliciter auprès de la COTOREP l’augmentation du taux de l’allocation compensatrice porté à 55 % à compter du 1er février 2001, soit un montant de 493,12 euros jusqu’au 31 octobre 2003, où l’UDAF de l’Oise a sollicité le bénéfice de l’APA ; qu’ainsi la situation de M. Gilbert C... a été prise en compte en accordant une augmentation du taux de l’ACTP ;
    Vu enregistré le 25 mai 2005, le mémoire en réplique de l’UDAF de l’Oise persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. Gilbert C... est décédé le 1er mars 2005, qu’elle ne conteste pas le revalorisation du taux de l’allocation compensatrice, que le courrier de l’UDAF du 22 décembre 1994, sollicite le règlement des sommes dues au titre de l’accueil familial dans son dernier paragraphe ; qu’elle a sollicité l’URSSAF afin d’obtenir l’exonération des cotisations patronales mais que cette exonération ne fut accordée que partiellement qu’il y a donc bien lieu de statuer afin de reconnaître que le département de la Seine-Saint-Denis est resté le domicile de secours de M. Gilbert C... et qu’il soit amené en conséquence à prendre en charge le solde des cotisations dû à l’URSSAF ;
    Vu les pièces produites par la requérante le 12 octobre 2005, aux fins de justifier de la qualité pour agir du signataire de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant à la qualité pour agir de son signataire ;
    Sur les conclusions de la requête et leur contexte ;
    Considérant que M. Gilbert C..., décédé le 1er mars 2005, était accueilli depuis 1996 chez une personne agréée au titre de l’aide sociale au placement familial spécialisé des adultes handicapés à Catenoy (Oise) ; qu’il y est demeuré jusqu’à son décès ; que le département de la Seine-Saint-Denis a pris en charge les cotisations d’assurance personnelle puis l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’au 31 octobre 2003, compte tenu d’une demande d’APA déposée le 20 mai 2003, et transmise le 14 juin 2004, au département de l’Oise ; que constatant que cette allocation ne suffisait pas à payer la rémunération de l’accueillante et les cotisations de sécurité sociale à charge de M. Gilbert C... à l’UDAF de l’Oise, gérant de tutelle, a présenté le 22 décembre 1994, une demande qu’elle interprète comme d’admission à l’aide sociale à l’accueil en placement familial spécialisé des personnes handicapées adultes, compte tenu de ce que le centre communal d’action sociale de La Courneuve se serait, comme elle l’indique dans sa demande déclaré dans l’incapacité d’instruire des demandes de la sorte » (ce qui correspond effectivement à la situation constatée dans d’autres affaires soumises à la présente juridiction dans le département de la Seine-Saint-Denis) et en conséquence du paiement des cotisations de sécurité sociale de l’accueillante et que le président du conseil général de l’Oise a interprété cette demande comme une demande de prise en charge des cotisations par l’aide sociale indépendamment d’une admission à l’aide sociale à l’accueil familial des adultes handicapés, interprétation qu’il persiste à soutenir devant la commission centrale d’aide sociale ; que le 21 mars 1997, elle a en termes également ambigüs rappelé cette demande ; que si elle soutient n’avoir jamais reçu de réponse à cette lettre, il résulte des pièces du dossier que par lettre du 20 mai 1997, reçue le 21 mai par la requérante, le président du conseil général a confirmé un précédent courrier, non daté, et refusé la prise en charge des cotisations incitant le gérant de tutelle à solliciter de l’URSSAF l’exonération prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et à saisir en cas de besoin le TASS de Beauvais ; qu’ainsi le refus de prise en charge des cotisations hors le cadre de la participation du département aux frais de placement familial spécialisé est définitif ;
    Considérant que dans la même lettre du 20 mai 1997, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis indiquait à la requérante que « concernant M. C... il serait nécessaire « d’étudier si une prise en charge des frais de séjour dans la famille d’accueil ne serait pas de nature à améliorer la situation de cette personne », sans préciser d’ailleurs si il estimait cette participation cumulable et dans quelles conditions avec l’allocation compensatrice pour tierce personne, dont bénéficiait M. C..., sans suppression de tout ou partie de celle-ci ; que par bordereau d’envoi du 11 mai 2000, l’UDAF de l’Oise a adressé « pour instruction par vos services le dossier de M. C... Gilbert » ; qu’il ne ressort pas du dossier que ce « dossier » ne correspondait pas à un dossier de demande d’admission à l’aide sociale à l’accueil des personnes handicapées adultes chez un particulier agréé, la commission centrale d’aide sociale en étant réduite à faire usage de ses facultés divinatoires compte tenu de l’état de précision et de cohérence intellectuelle des différentes productions, notamment celles de l’UDAF, au dossier ; qu’alors même qu’il avait opposé aux demandes antérieures des refus explicites, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’a pas, au vu du dossier, répondu à cette nouvelle demande, et s’est abstenu de transmettre le dossier au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou à la mairie de Catenoy (Oise) compétents pour l’instruire, au vu de l’article 125 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, avant de le transmettre à la commission d’admission à l’aide sociale compétente du département du domicile de secours ; qu’il n’a, au vu du dossier, soumis à la commission centrale d’aide sociale, pas davantage transmis ledit dossier à ladite commission d’admission ; que par lettre du 10 octobre 2002, l’UDAF de l’Oise a rappelé ses demandes de prise en charge au titre de l’accueil familial des personnes handicapées adultes « incluant également la prise en charge des cotisations URSSAF et IRCEM liées à cet hébergement », M. Gilbert C..., ayant depuis lors été condamné par le TASS de Beauvais à payer à l’URSSAF 44 776,52 euros de droits et 8 911,73 euros de majorations et de pénalités, et n’ayant pu s’acquitter que d’une faible partie de cette créance, notamment, semble t-il, grâce à l’augmentation obtenue de la COTOREP par le président du conseil général du taux de sujétions de l’allocation compensatrice pour faire face à la situation créée, ce nonobstant l’exonération prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale susrappelé ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a derechef opposé le silence à cette nouvelle demande ; que les décisions implicites ainsi intervenues doivent s’analyser comme des refus d’admission à l’aide sociale relevant de la commission départementale d’aide sociale et non comme des refus d’instruction, cette dernière analyse ayant pour conséquence de renvoyer en 2005 le dossier au tribunal administratif qui rendrait dans plusieurs mois ou années une décision ne valant pas admission à l’aide sociale, alors qu’on ne voit pas pourquoi le juge de plein contentieux de l’aide sociale ne pourrait analyser le silence gardé sur la demande d’aide sociale comme valant décision de rejet, à charge pour lui et les parties de l’instruire au contentieux ; que s’il en était décidé autrement ce silence relèverait de toute façon du tribunal administratif et non de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que c’est dans ces conditions que par requête du 16 mai 2003, enregistrée le 22 mai, l’UDAF de l’Oise a saisi la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort de conclusions ainsi rédigées nous nous permettons de vous interroger afin que vous vous prononciez sur la compétence de la collectivité territoriale qui doit assumer la prise en charge « aide sociale » dans cette affaire ; que dans son mémoire en défense, après avoir rappelé que le domicile de secours n’avait pas été contesté pour les prestations susrappelées, notamment l’allocation compensatrice, le président du conseil général a fait valoir qu’aucun texte ne prévoyait la prise en charge par l’aide sociale des cotisations de sécurité sociale de l’accueillante, et que pour le surplus pour les besoins susévoqués « la COTOREP », puis, de fait, le département de la Seine-Saint-Denis, ont pris en compte la situation de M. Gilbert C... en accordant une augmentation du taux de sujétions de l’allocation compensatrice pour tierce personne  ; qu’en réplique la requérante persiste à « demander à (la) commission de statuer afin qu’il soit reconnu que le département de la Seine-Saint-Denis est bien resté le domicile de secours de M. Gilbert C..., et qu’il soit amené en conséquence à prendre en charge le solde des cotisations dues à l’URSSAF » ; que si ces conclusions persistent, en l’aggravant, dans la confusion entretenue depuis l’origine par la requérante entre prestations d’aide sociale à l’accueil des adultes handicapés chez un particulier agréé, permettant le cas échéant à celui-ci de s’acquitter des cotisations qui n’auraient pu être légalement ? exonérées par l’URSSAF, et paiement « direct » par l’aide sociale de cotisations de sécurité sociale ou d’un arriéré de cotisations définitivement voire légalement dues, elle n’en persiste pas moins, en tout état de cause à se borner à solliciter de la présente juridiction, saisie en premier et dernier ressort, la détermination du domicile de secours de M. Gilbert C..., pour l’imputation financière des prestations d’aide sociale à l’accueil chez les particuliers agréés d’un adulte handicapé, qu’elle aurait sollicitée dès le 22 décembre 1994, et, en tout cas, à compter du 11 mai 2000, demande sur laquelle il n’a pas été statué par l’instance d’admission à laquelle le président du conseil général n’avait non plus qu’à l’instance communale chargée de l’instruction, transmis les demandes et/ou le dossier joint ;
    Sur ce en droit... ;
    Considérant qu’en admettant même que compte tenu de l’absence de jonction au dossier de la présente instance d’un dossier de demande d’aide sociale à l’accueil chez un particulier agréé d’un handicapé adulte à compter de la réception du bordereau du 11 mai 2000, (la commission centrale d’aide sociale fasse crédit à l’UDAF de ce qu’elle avait bien joint un tel dossier à ce bordereau et que celui-ci éventuellement s’est égaré (comme d’ailleurs dans de précédents dossiers...) et que l’administration puisse être regardée comme ayant opposé, depuis lors, non un refus d’instruction mais un refus d’admission à l’aide sociale, alors, par ailleurs, que la commission centrale d’aide sociale ayant été informée du décès de M. Gilbert C... alors que l’affaire était en l’état par la présentation antérieure du mémoire en défense, il n’appartient pas non plus au juge de statuer au non lieu en l’état, les conclusions suscitées de la requête de l’UDAF de l’Oise sont doublement irrecevables ; qu’il sera cependant rappelé, en tant que de besoin, que dans la mesure où la décision attaquée serait considérée comme de refus d’instruction, un tel refus échapperait selon la jurisprudence du Conseil d’Etat à la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Considérant en effet d’abord, que selon l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort ne peut être saisie que par un président de conseil général refusant à la suite de la transmission d’un dossier de demande d’aide sociale par un autre président de conseil général et non par l’assisté ou son gérant de tutelle de se reconnaître financièrement compétent pour supporter la charge des frais ; ensuite que de toute façon la requête est de ce point de vue sans objet, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’ayant jamais dénié sa compétence financière et l’ayant au contraire expressément admise pour d’autres prestations, mais s’étant borné à ne pas estimer être saisi comme il l’expose encore dans son mémoire en défense, d’une demande d’aide sociale à l’accueil des adultes handicapés chez un particulier agréé, puis à opposer des refus implicites, à compter de la réception supposée intervenue du bordereau du 11 mai 2000, et du dossier joint sans, du reste, transmettre le dossier à un autre département pour reconnaissance du domicile de secours dans celui-ci ; qu’enfin même si les effets pour l’assisté des modalités du traitement du dossier par le gérant de tutelle et l’administration sont les mêmes que ceux qui auraient procédé d’un refus de reconnaissance du domicile de secours, il n’y aurait pas lieu en l’état, nonobstant les éventualités envisagées dans ses conclusions par le commissaire du Gouvernement, d’étendre l’effort constructif accompli par le Conseil d’Etat dans sa décision Mme Garbi épouse Samson du 27 juin 2005, pour imposer au juge de l’aide sociale saisi d’un appel dirigé contre la décision d’une commission d’admission à l’aide sociale rejetant une demande d’aide sociale pour défaut de domicile de secours dans le département de saisine, alors qu’aucun des deux présidents de conseils généraux concernés n’avait saisi la commission centrale d’aide sociale d’une requête au fondement de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, de statuer tant sur le domicile de secours que sur le droit à l’aide sociale, alors même que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale déniant sa compétence et rejetant la demande pour ce motif, était juridiquement fondée, pour imposer à la présente juridiction, à tort saisie en premier et dernier ressort par un assisté d’un litige relatif au domicile de secours, de statuer néanmoins sur la détermination de ce domicile ; qu’au surplus le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne conteste être dans son département, et/ou sur les droits du requérant à l’aide sociale ; qu’en effet, il ne saurait être envisagé, sans autre réflexion, d’imposer à une juridiction, dont les moyens de fonctionnement sont ceux de la commission centrale d’aide sociale, de pallier de manière systématique et dans toutes les hypothèses les errements juridiques constants dans le traitement des dossiers d’aide sociale par les services administratifs et/ou sociaux, au prix de la méconnaissance du double degré de juridiction, et de la spécification des compétences distinctes que la loi lui confère en ses qualités respectives de juge de premier et dernier ressort et de juge d’appel, au demeurant pour des litiges d’objets distincts et différents, ou même, si les décisions attaquées devaient être ainsi analysées dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d’Etat comme relevant de la compétence du tribunal administratif, de ladite compétence du juge administratif de droit commun ;
    Considérant qu’il appartiendra au gérant de tutelle de M. Gilbert C... si il s’y croit encore recevable et fondé, ou à défaut aux ayants droits de M. Gilbert C..., s’ils s’y croient eux mêmes recevables et fondés, de saisir la juridiction compétente pour connaître des décisions implicites de refus susanalysées, compte tenu des précisions qui précèdent ;
    Considérant que le présent litige, si toutefois la présente juridiction a réussi à l’analyser tel qu’il se présente..., illustre à nouveau le caractère légitime de l’ambition du législateur du 11 février 2005, de créer à l’intérieur des maisons départementales des handicapés et des Commissions des droits et de l’autonomie un « guichet unique » pour l’examen de l’ensemble des droits des personnes handicapées, mais manifeste également la difficulté d’une telle entreprise, compte tenu du point de départ encore manifesté par le présent litige, des conditions dans lesquelles des professionnels mandatés et des services départementaux gèrent actuellement des litiges d’aide sociale de la nature de celui que présente à juger le présent dossier, et de l’économie même des textes relatifs à l’exercice des différentes compétences en matière d’aide sociale et aux juridictions compétentes pour connaître des décisions prises dans leur cadre, la seule issue à des situations de « blocages » ou de difficultés des acteurs à identifier les compétences respectives des différentes instances administratives, constamment rencontrées par la présente juridiction, paraissant résider dans une modification des textes pour préciser plus clairement les compétences respectives des différentes instances et des différentes juridictions, si même le législateur n’entendait pas revenir en 2005 et ultérieurement sur la répartition même de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale en fonction d’une notion de domicile de secours datant à tout le moins des origines de l’aide sociale, alors que le contexte familial et social de l’intervention de celle-ci était différent du contexte actuel ; qu’en effet, comme le relève le président Olivier F... en matière fiscale, dans un constat que la présente juridiction a fait sien en matière d’aide sociale : « la sécurité juridique indispensable ne peut plus malheureusement résulter que d’une réforme législative qui ferait coïncider la règle de droit et la réalité... Le juge peut tenter de mieux adapter une législation obsolète à la réalité d’aujourd’hui . Mais il ne peut pas, à lui seul, réformer la loi telle que le législateur l’a votée, même si elle est ancienne » (JCP-CT 05/45 1643) » ; que le présent litige a paru à la commission centrale d’aide sociale suffisamment représentatif, à nouveau, de la réalité pour formuler l’analyse et les commentaires qui précèdent, plutôt que de se borner à rejeter les conclusions de l’UDAF de l’Oise pour M. Gilbert C..., soit comme relevant de la compétence du tribunal administratif soit comme, en tout état de cause, échappant en l’état de la jurisprudence à la compétence, en premier et dernier ressort, qui est attribuée à la présente juridiction par l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’UDAF de l’Oise pour M. Gilbert C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer