Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir |
Dossier no 042233
UDAF 63
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu la requête en date du 8 août 2003, présentée par lUnion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme dont le siège est 2, rue Bourzeix, 63000 Clermont-Ferrand agissant par Monsieur Philippe M... chef de service tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 juin 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Clermont-III en date du 15 novembre 2001, fixant le montant de sa participation à ses frais dhébergement au foyer dhébergement « Richelieu » pour la période du 6 septembre 2001 au 5 septembre 2004, par les moyens que la base de calcul prise en compte par le conseil général pour les salaires intègre la CSG et la CRDS ; que cette intégration nest pas fondée alors que sagissant de laide sociale aux personnes âgées elle nexige pas le versement de 90 % des retraite incluant ces cotisations ; quainsi outre larticle L. 132-3 du Code laction sociale et des familles le principe dégalité de traitement de lusager du service public a été méconnu ; que la Commission dadmission limite laugmentation du disponible légal à « le cas échéant 1 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés par repas » alors que larticle 3 du décret 77548 prévoit une adjonction de 20 % du montant de lallocation aux adultes handicapés au minimum garanti à larticle 2 lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dune semaine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 27 avril 2004, tendant au rejet de la requête par les motifs que le département ne règle que les frais qui excèdent la participation de lhébergé ; quil semble en lespèce quune difficulté de communication avec létablissement se soit élevée sans quaucune consigne particulière nai été donné à celui-ci ; quil est en effet acquis que contrairement aux décrets 1547 et 1548-77, seules les ressources nettes perçues sont comptabilisées dans les participations ; quau demeurant il ne sagit que dune modalité de calcul qui ne peut remettre en cause la décision initiale dadmission ; que la pratique concrétisée en ce qui concerne les repas par la décision de la commission dadmission à laide sociale est daccorder 1 % ce qui représente les 20 % réglementaire par mois si lon considère 5 jours de présence sur les quatre semaines du mois ; que daprès larticle 70 du règlement départemental daide sociale les jours dabsence ne donnent pas lieu à participation de lhébergé ce qui est une pratique très avantageuse pour celui-ci ; quil est impossible dajouter aux ressources ainsi fixées les 20 % de lallocation aux adultes handicapés pour les repas dans la mesure où les décrets indiquent quun pourcentage de ressources est laissé à la disposition des personnes hébergées et que dans lhypothèse où elles sont absentes elles ne participent pas ce qui veut dire que ces jours 100 % de leurs ressources sont laissées à leur disposition alors que sil fallait en outre accorder un pourcentage supplémentaire pour les repas sur ces jours cela aboutirait à dire que plus de 100 % des ressources sont accordés sur lesdits jours ; que dans la pratique de la Commission dadmission à laide sociale soit le pensionnaire est présent le jour considéré et perçoit alors 1 % de lallocation aux adultes handicapés pour payer son repas soit il est absent et il dispose de la totalité des ressources sur ce jour, ce qui est beaucoup plus avantageux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 des statuts de la requérante « lUnion départementale est représentée en justice... par son président, à défaut par ses vice-présidents ou par tout autre membre du conseil spécialement délégué par lui à cet effet » ; que ces stipulations ne confèrent compétence au conseil dadministration pour déléguer la qualité pour représenter en justice statutairement conférée au président quà des membres du conseil dadministration ; que si larticle 7 stipule que « le conseil dadministration a tous les pouvoirs utiles au fonctionnement de lUDAF » ces stipulations ne sauraient conférer au conseil une compétence qui ne lui est pas reconnue par les stipulations des statuts ;
Considérant quinvitée par lettre du 5 septembre 2005, à justifier de la qualité pour agir du signataire de la requête M. Philippe M..., chef de service, la requérante a produit une délibération du conseil dadministration en date du 7 juin 2005, autorisant le président à déléguer à M. Philippe M... les pouvoirs conférés audit président par la même délibération pour, notamment, « représenter les majeurs protégés..., intervenir dans lintérêt général des personnes et des biens » et un acte de délégation du président M. Alain B... des compétences dont sagit conforme à ladite délibération ; que cette délibération et cette délégation nont pu avoir pour objet et pour effet dautoriser leurs auteurs à méconnaître les stipulations statutaires suscitées conférant aux seuls membres du conseil qualité pour, en tous domaines, représenter la requérante en justice ; quainsi la requête signée par M. Philippe M... est irrecevable et ne peut être pour ce motif que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lUDAF du Puy-de-Dôme est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer