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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir
 

Dossier no 042233

UDAF 63
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu la requête en date du 8 août 2003, présentée par l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme dont le siège est 2, rue Bourzeix, 63000 Clermont-Ferrand agissant par Monsieur Philippe M... chef de service tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 juin 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Clermont-III en date du 15 novembre 2001, fixant le montant de sa participation à ses frais d’hébergement au foyer d’hébergement « Richelieu » pour la période du 6 septembre 2001 au 5 septembre 2004, par les moyens que la base de calcul prise en compte par le conseil général pour les salaires intègre la CSG et la CRDS ; que cette intégration n’est pas fondée alors que s’agissant de l’aide sociale aux personnes âgées elle n’exige pas le versement de 90 % des retraite incluant ces cotisations ; qu’ainsi outre l’article L. 132-3 du Code l’action sociale et des familles le principe d’égalité de traitement de l’usager du service public a été méconnu ; que la Commission d’admission limite l’augmentation du disponible légal à « le cas échéant 1 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés par repas » alors que l’article 3 du décret 77548 prévoit une adjonction de 20 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés au minimum garanti à l’article 2 lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 27 avril 2004, tendant au rejet de la requête par les motifs que le département ne règle que les frais qui excèdent la participation de l’hébergé ; qu’il semble en l’espèce qu’une difficulté de communication avec l’établissement se soit élevée sans qu’aucune consigne particulière n’ai été donné à celui-ci ; qu’il est en effet acquis que contrairement aux décrets 1547 et  1548-77, seules les ressources nettes perçues sont comptabilisées dans les participations ; qu’au demeurant il ne s’agit que d’une modalité de calcul qui ne peut remettre en cause la décision initiale d’admission ; que la pratique concrétisée en ce qui concerne les repas par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale est d’accorder 1 % ce qui représente les 20 % réglementaire par mois si l’on considère 5 jours de présence sur les quatre semaines du mois ; que d’après l’article 70 du règlement départemental d’aide sociale les jours d’absence ne donnent pas lieu à participation de l’hébergé ce qui est une pratique très avantageuse pour celui-ci ; qu’il est impossible d’ajouter aux ressources ainsi fixées les 20 % de l’allocation aux adultes handicapés pour les repas dans la mesure où les décrets indiquent qu’un pourcentage de ressources est laissé à la disposition des personnes hébergées et que dans l’hypothèse où elles sont absentes elles ne participent pas ce qui veut dire que ces jours 100 % de leurs ressources sont laissées à leur disposition alors que s’il fallait en outre accorder un pourcentage supplémentaire pour les repas sur ces jours cela aboutirait à dire que plus de 100 % des ressources sont accordés sur lesdits jours ; que dans la pratique de la Commission d’admission à l’aide sociale soit le pensionnaire est présent le jour considéré et perçoit alors 1 % de l’allocation aux adultes handicapés pour payer son repas soit il est absent et il dispose de la totalité des ressources sur ce jour, ce qui est beaucoup plus avantageux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 des statuts de la requérante « l’Union départementale est représentée en justice... par son président, à défaut par ses vice-présidents ou par tout autre membre du conseil spécialement délégué par lui à cet effet » ; que ces stipulations ne confèrent compétence au conseil d’administration pour déléguer la qualité pour représenter en justice statutairement conférée au président qu’à des membres du conseil d’administration ; que si l’article 7 stipule que « le conseil d’administration a tous les pouvoirs utiles au fonctionnement de l’UDAF » ces stipulations ne sauraient conférer au conseil une compétence qui ne lui est pas reconnue par les stipulations des statuts ;
    Considérant qu’invitée par lettre du 5 septembre 2005, à justifier de la qualité pour agir du signataire de la requête M. Philippe M..., chef de service, la requérante a produit une délibération du conseil d’administration en date du 7 juin 2005, autorisant le président à déléguer à M. Philippe M... les pouvoirs conférés audit président par la même délibération pour, notamment, « représenter les majeurs protégés..., intervenir dans l’intérêt général des personnes et des biens » et un acte de délégation du président M. Alain B... des compétences dont s’agit conforme à ladite délibération ; que cette délibération et cette délégation n’ont pu avoir pour objet et pour effet d’autoriser leurs auteurs à méconnaître les stipulations statutaires suscitées conférant aux seuls membres du conseil qualité pour, en tous domaines, représenter la requérante en justice ; qu’ainsi la requête signée par M. Philippe M... est irrecevable et ne peut être pour ce motif que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’UDAF du Puy-de-Dôme est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer