Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 041413
Mme E...
Séance du 9 juin 2005
Décision lue en séance publique le 9 juin 2005
Vu le recours en date du 29 mars 2004, formé par Mme Kanza E..., tendant à lannulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2003 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
La requérante demande que sa situation soit reconsidérée car elle vit seule avec un enfant de quatre mois, est étudiante en 2e année de bac professionnel et travaille en alternance ; elle ne peut financer une protection complémentaire de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 29 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 juin 2005, Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception des ressources définies par leur objet ou leur nature et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande ainsi que, le cas échéant, (...) des enfants et des autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, (...) ;
Considérant toutefois que lenfant de Mme Kanza E... nétait pas né au moment du dépôt de sa demande ; que dès lors, le plafond annuel des ressources à prendre en considération doit être calculé pour un foyer de une personne ; quil était à ce moment de 6 798,00 euros par an ;
Considérant quil résulte du dossier de linstruction que durant la période des douze mois précédant sa demande, Mme Kanza E... a perçu au minimum 580,20 euros mensuels soit, 6 962,40 euros annuels, supérieurs au plafond ; quelle a bénéficié en sus, daides au logement qui doivent être prises en compte forfaitairement à hauteur de 49,40 euros par mois, soit 592,80 euros par an ;
Considérant quil incombe éventuellement à lintéressée de renouveler ultérieurement sa demande en fonction de lévolution effective du nombre de personnes composant son foyer et de leurs ressources durant les douze mois qui précèderont sa nouvelle demande ;
Considérant que dès lors le recours nest pas fondé ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Kanza E... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 juin 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.-Defer