Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 041400
M. S...
Séance du 8 juin 2005
Décision lue en séance publique le 20 juin 2005
Vu le recours formé le 1er mars 2004 par M. Gilbert S..., tendant à lannulation de la décision du 27 janvier 2004 de la commission départementale daide sociale de la Réunion qui a confirmé la décision du 17 septembre 2003 de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rejetant sa demande du 25 août 2003 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 23 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861.1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861.3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861.2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861.1 est majoré : 1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861.2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o À 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o À 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542.1, L. 755.21 et L. 831.1 du présent code et larticle L. 351.1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.8 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861.11, R. 861.14 et R. 861.15 ; (...) Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861.2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % : (...) ; 2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351.3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351.25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961.1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ; (...) »;
Considérant que le décret no 2003-804 du 16 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé en lespèce à 12 236,40 euros pour un foyer composé de trois personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Gilbert S..., qui est marié et a la charge dun enfant, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 25 août 2003 ; que la période de référence se situe du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 ; que, durant cette période, le couple a perçu lallocation aux adultes handicapés, des prestations familiales, des indemnités de chômage et des salaires retenus pour 70 % de leur montant, compte tenu que lépouse de M. Gilbert S... se trouvait sans emploi à la date de la demande ; que les ressources totales sont dun montant de 12 772,19 euros ; quun forfait logement égal à 1 237,32 euros, calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de trois personnes, sajoute aux ressources et les porte à 14 009,51 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 12 236,40 euros ; quainsi lintéressé dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources retenu en lespèce ; quil y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Gilbert S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer