Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 041128
Mme B...
Séance du 11 mai 2005
Décision lue en séance publique le 24 mai 2005
Vu le recours du 30 décembre 2003 formé par Mme Aïcha Loudadsi B... tendant à lannulation de la décision du 14 novembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier de rejeter la demande daide médicale de lEtat adressée par Mme Aïcha Loudadsi B... le 25 mai 2003, enregistrée le 28 mai 2003, au motif que lintéressée ne remplit pas les conditions de résidence ;
La requérante soutient que ses ressources sont insuffisantes pour faire face aux dépenses de santé que nécessite de façon urgente son état de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2005 Mlle Monica Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ; et quaux termes du deuxième alinéa du même article « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1 (...) ;
Considérant quil résulte des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 251-1, issues de larticle 32 de la loi du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle, que les décisions que le ministre est appelé à prendre sur leur fondement, en fonction de létat de santé de lintéressé mais non de ses ressources, ont une nature particulière et ne sont dailleurs pas précédées dune instruction dans les conditions de droit commun définies par larticle L. 252-1 du même code ; que ces décisions ne sont pas au nombre de celles auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 en vertu desquelles, sagissant des prestations relevant de lEtat, les commissions départementales daide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de lEtat dans le département en matière dadmission à laide médicale de lEtat mentionnée au chapitre 1er du titre V du livre II de ce code ; quil suit de là quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale, lorsquelles sont saisies dun litige relatif à laide médicale de lEtat prévue au premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, de statuer sur les droits du demandeur à laide particulière prévue au deuxième alinéa du même article ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces justificatives figurant au dossier que Mme Aïcha Loudadsi B..., lorsquelle a adressé sa demande de bénéfice de laide médicale de lEtat le 25 mai 2003, était présente sur le territoire français au titre dun visa de séjour de trois mois, du mois de mai au début du mois daoût 2003 ; quaucune pièce figurant au dossier ne permet daffirmer que lintéressée ait obtenu un titre de séjour régulier ; que, par suite, Mme Aïcha Loudadsi B... doit être considérée comme une personne étrangère de passage conservant sa résidence à létranger ; que, dès lors et en application du deuxième alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, il appartient au ministre chargé de laction sociale de statuer sur la demande de lintéressée ; que, par ailleurs, la commission départementale daide sociale de lHérault nétait pas compétente pour statuer sur la demande présentée par Mme Aïcha Loudadsi B... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale de lHérault a commis une erreur de droit en statuant sur le cas despèce au titre de larticle L. 251-1 précité ; que, par suite, sa décision de rejet de la demande de laide médicale de lEtat présentée par Mme Aïcha Loudadsi B... doit être annulée ; que, par ailleurs, il appartient au ministre en charge de laction sociale de statuer sur la demande présentée par lintéressée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 14 novembre 2003 refusant à Mme Aïcha Loudadsi B... le bénéfice de laide médicale de lEtat est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Aïcha Loudadsi B... est renvoyée devant le ministre chargé de laction sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer