Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 041125
Mme C...
Séance du 11 mai 2005
Décision lue en séance publique le 24 mai 2005
Vu le recours du 10 décembre 2003 formé par Mme Marie C... tendant à lannulation de la décision du 14 novembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme Marie C... à une date indéfinie, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond réglementaire ;
La requérante soutient que ses ressources sont insuffisantes pour faire face à ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 15 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2005 Mlle Monica Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés pare des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-5 (1o) du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ; que, en outre, en application de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
Considérant que le foyer de Mme Marie C..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces justificatives figurant au dossier que le formulaire Cerfa par lequel Mme Marie C... a demandé la protection complémentaire en matière de santé ne fait pas partie des pièces du dossier ; que les précisions quant à la date de la demande indiquées par la CAMULRAC et la commission départementale daide sociale de lHérault ne suffisent pas à établir avec certitude la période de référence pour le calcul des ressources ; quaucun élément du dossier ne permet de justifier la prise en compte dun forfait logement ; que, en ce qui concerne lévaluation des revenus, Mme Marie C... déclare avoir perçu en 2002 1 847,00 Euro de pension MSA et 3 864,00 Euro de pension AVA pour un montant de 5 711,00 Euro, alors que la CAMULRAC et la commission départementale daide sociale de lHérault ont estimé les pensions de Mme Marie C... à hauteur de 8 441,88 Euro ; que la lettre de la fille de lintéressée en date du 12 mars 2003 et le relevé de compte du mois de janvier 2003 de lintéressée ne permettent pas détablir si la pension AVA est versée de façon mensuelle ou bien trimestrielle ;
Considérant que les pièces du dossier transmises à la commission centrale daide sociale ne permettent pas didentifier les éléments sur lesquels la caisse dassurance maladie et la commission départementale daide sociale se sont fondées pour évaluer les ressources du demandeur ;
Considérant que labsence dinformations fait obstacle à lappréciation de louverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ; quil convient, dès lors, dannuler les décisions de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon et de la commission départementale daide sociale de lHérault et de renvoyer Mme Marie C... devant la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon afin quil soit de nouveau statué sur sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 25 février 2003 de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon et celle du 14 novembre 2003 de la commission départementale daide sociale de lHérault sont annulées.
Art. 2. - Mme Marie C... est renvoyée devant la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon afin quil soit de nouveau statué sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer